N° 302

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 14 avril 2005

Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 avril 2005

PROPOSITION DE LOI

tendant à assurer la transparence du régime de l' assurance des risques de catastrophes naturelles ,

PRÉSENTÉE

Par Mme Nicole BRICQ, MM. Jean-Pierre SUEUR, Daniel REINER, Yannick BODIN, Bernard PIRAS, Bertrand AUBAN, Jean BESSON, Mme Claire-Lise CAMPION, MM. Jean-Noël GUÉRINI, Claude HAUT, Mme Sandrine HUREL, MM. Alain JOURNET, Serge LAGAUCHE, Jacques MAHÉAS, François MARC, Mme Gisèle PRINTZ, M. René Pierre SIGNÉ, Mme Catherine TASCA, MM. Jean-Marc TODESCHINI, Richard YUNG, Roland COURTEAU et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés (1),

Sénateurs.

( Renvoyée à la commission des Affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

(1) Ce groupe est composé de : Mmes Jacqueline Alquier, Michèle André, MM. Bernard Angels, David Assouline, Bertrand Auban, Robert Badinter, Jean-Pierre Bel, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Jean Besson, Jean-Marie Bockel, Yannick Bodin, Didier Boulaud, Mmes Yolande Boyer, Nicole Bricq, M. Jean-Pierre Caffet, Mme Claire-Lise Campion, MM. Jean-Louis Carrère, Bernard Cazeau, Mme Monique Cerisier-Ben Guiga, MM. Michel Charasse, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Raymond Courrière, Roland Courteau, Yves Dauge, Jean-Pierre Demerliat, Mme Christiane Demontes, MM. Claude Domeizel, Michel Dreyfus-Schmidt, Mme Josette Durrieu, MM. Bernard Dussaut, Jean-Claude Frécon, Bernard Frimat, Charles Gautier, Jean-Pierre Godefroy, Jean-Noël Guérini, Claude Haut, Mmes Odette Herviaux, Sandrine Hurel, M. Alain Journet, Mme Bariza Khiari, MM. Yves Krattinger, André Labarrère, Philippe Labeyrie, Serge Lagauche, André Lejeune, Louis Le Pensec, Mme Raymonde Le Texier, MM. Roger Madec, Philippe Madrelle, Jacques Mahéas, François Marc, Jean-Pierre Masseret, Marc Massion, Pierre Mauroy, Jean-Luc Mélenchon, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Jean-Marc Pastor, Daniel Percheron, Jean-Claude Peyronnet, Jean-François Picheral, Bernard Piras, Jean-Pierre Plancade, Mme Gisèle Printz, MM. Daniel Raoul, Paul Raoult, Daniel Reiner, Thierry Repentin, Roland Ries, Gérard Roujas, André Rouvière, Mme Michèle San Vicente, M. Claude Saunier, Mme Patricia Schillinger, MM. Michel Sergent, Jacques Siffre, René-Pierre Signé, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Mme Catherine Tasca, MM. Michel Teston, Jean-Marc Todeschini, Pierre-Yvon Trémel, André Vantomme, André Vézinhet, Marcel Vidal, Richard Yung.

(2) Apparentés : MM. Jacques Gillot, Serge Larcher, Claude Lise.

(3)Rattachés administrativement : Mmes Marie-Christine Blandin, Alima Boumediene-Thiery, M. Jean Desessard, Mme Dominique Voynet.

Assurances.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

À la suite de la canicule de l'été 2003, beaucoup de nos concitoyens ont subi de graves dommages engendrés par la sécheresse, puis la réhydratation des sols. Les critères retenus par la commission interministérielle chargée de donner un avis sur l'état de catastrophe naturelle qui ont servi de base à l'arrêté du 25 août 2004, puis à celui du 11 janvier 2005 ont exclu 4725 communes sur 6973 qui avaient adressé leurs dossiers aux préfets. Il en résulte que les familles résidant dans ces communes doivent supporter les frais de remise en état de leurs habitations et voient leur patrimoine, souvent le fruit d'une vie de travail, sérieusement dévalué. Il s'en suit des drames humains difficilement supportables pour ceux qui les vivent.

Depuis la loi n°82-600 du 13 juillet 1982, les effets de catastrophes naturelles sont garantis par les contrats d'assurance couvrant les dommages aux biens. Toutefois, plusieurs conditions doivent être remplies : d'une part l'état de catastrophe naturelle doit avoir été constaté par arrêté interministériel, et d'autre part seuls les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ouvrent droit à garantie. La procédure actuelle soulève en effet plusieurs difficultés.

En premier lieu, la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dépend exclusivement de l'État, puisque seuls le préfet et les ministères de l'Intérieur, de l'Economie et des Finances, du Budget, et de l'Environnement interviennent dans la procédure.

Ensuite, le dispositif manque globalement de transparence en ce qui concerne notamment la définition de «l'intensité anormale d'un agent naturel » qui ne rend pas compte précisément des critères et des seuils physiques retenus pour la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.

Enfin, la procédure peut être source de graves injustices puisqu'elle aboutit parfois à ce que des communes ayant subi les mêmes dommages ne bénéficient pas toutes de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.

En conséquence, et compte tenu de l'évolution climatique en cours qui peut laisser présager de nouvelles catastrophes naturelles, il vous est proposé de modifier l'actuel régime de l'assurance des risques de catastrophes naturelles en retenant trois principes essentiels, à savoir la transparence, l'équité et la rapidité.

La proposition de loi qui vous est soumise vise à modifier et à compléter l'article L. 125-1 du Code des Assurances.

L'article 1 er vise à substituer à l'arrêté interministériel actuellement prévu un arrêté du seul Ministre chargé de la sécurité civile plus à même d'apprécier les conséquences et effets des catastrophes naturelles.

L'article 2 prévoit la création de commissions départementales composées de représentants de l'État mais aussi de représentants des collectivités territoriales et des intérêts privés en cause et chargées d'émettre un avis motivé pour chaque dossier transmis au préfet.

L'article 3 crée un conseil national, qui remplace l'ancienne commission interministérielle. L'arrêté du Ministre, mentionné à l'article 1 er , est pris après avis de ce conseil, composé de représentants de l'État, des communes, des assurés et des assureurs.

L'article 4 prévoit que l'avis du conseil national est motivé, rendu public au Journal officiel de la République Française et notifié par les préfets aux communes. La motivation devra comporter les critères physiques et les seuils retenus, ainsi que, le cas échéant, les enjeux économiques et sociaux pris en compte.

L'article 5 précise que le conseil national peut diligenter des enquêtes.

L'article 6, enfin, confie au conseil national une mission d'évaluation permanente de l'efficacité du régime d'indemnisation.

Cette proposition vise à remédier aux difficultés concrètes apparues ces dernières années et à la recrudescence du nombre de communes touchées par l'aléa climatique (plus de 22% en dix ans). Elle a pour objectif de rendre le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles plus transparent, plus juste et plus rapide. Il est à souhaiter qu'elle recueille au sein des assemblées de la République un accueil à la hauteur des espérances de ceux de nos concitoyens qui ont durement vécu des sinistres d'ampleur considérable.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Le quatrième alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances est ainsi rédigé :

« L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté du Ministre chargé de la sécurité civile qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision du ministre. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'État dans le département, assortie d'une motivation. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. »

Article 2

Après l'article L. 125-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 125-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-1-1 - L'arrêté mentionné à l'article L.125-1 est pris sur proposition du représentant de l'État dans le département saisi par les communes qui lui adressent, dans les dix jours de la constatation des dommages, un dossier de demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Cette proposition est formulée après avis d'une commission départementale composée de neuf membres :

« - Trois représentants de l'État désignés par le représentant de l'État,

« - Trois représentants des communes désignés par l'Association départementale des maires,

« - Deux représentants des assurés désignés par les représentants des associations de consommateurs du comité départemental de la consommation,

« - Un représentant des assureurs nommé sur proposition des organismes professionnels.

« Le représentant de l'État dans le département transmet à la commission un rapport qui précise la nature et l'intensité de l'événement, la liste des communes atteintes, une carte de la zone touchée, et tous éléments susceptibles de l'aider à statuer.

« La commission départementale peut entendre les maires des communes concernées avant de rendre son avis. Toutefois, elle est tenue de rendre cet avis dans le mois du dépôt des demandes à la préfecture. En l'absence d'avis dans ce délai, celui-ci est réputé positif.

« Les avis de la commission départementale sont motivés. Ils sont rendus publics et notifiés à chaque commune concernée.

« Dans les huit jours qui suivent l'avis de la commission départementale, le représentant de l'État dans le département transmet au conseil national visé à l'article L.125-1-2 sa proposition, assortie du dossier de la commune, de son rapport et de l'avis de la commission départementale.»

Article 3

Après l'article L. 125-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 125-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-1-2 - L'arrêté mentionné à l'article L.125-1 est pris après avis d'un conseil national composé de douze membres :

« - Quatre représentants de l'État désignés respectivement par les ministres chargés de la sécurité civile, de l'économie et des finances, du budget et de l'environnement,

« - Quatre représentants des communes désignés par l'Association des maires de France,

« - Deux représentants des assurés nommés sur proposition du collège des consommateurs du Conseil national de la consommation,

« - Deux représentants des assureurs nommés sur proposition des organismes professionnels. »

Article 4

Après l'article L. 125-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 125-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-1-3 - L'avis motivé du conseil national est rendu public au Journal officiel et notifié par les préfets aux communes concernées dans les trois jours de sa publication.

« Les éléments que la motivation de l'avis doit comporter sont fixés par décret en Conseil d'État. »

Article 5

Après l'article L. 125-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 125-1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-1-4 - Avant de rendre son avis, le conseil national peut diligenter des enquêtes et s'assurer le concours d'experts. Toutefois, le conseil est tenu de rendre son avis dans le mois de la réception de la proposition du représentant de l'État dans le département.

« En l'absence d'avis dans les délais prescrits, celui-ci est réputé positif. »

Article 6

Après l'article L. 125-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 125-1-5 ainsi rédigé :

« Art. L.125-1-5 - Le conseil national assure l'évaluation de l'efficacité du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles. A cet effet, il publie chaque année un rapport d'activité.

« Il peut formuler tous avis ou suggestions sur la réforme des textes législatifs ou réglementaires relatifs à cette indemnisation et établir, à destination notamment des commissions départementales, des recommandations sur sa mise en oeuvre. »

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