N° 75

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Annexe au procès-verbal de la séance du 14 novembre 2005

PROPOSITION DE LOI

tendant à élargir le collège électoral des sénateurs représentant les Français établis hors de France ,

PRÉSENTÉE

Par Mme Monique CERISIER-ben GUIGA, MM. Richard YUNG, Jean-Pierre BEL, Mme Nicole BRICQ, MM. Roland COURTEAU, Jean-Pierre DEMERLIAT, Claude DOMEIZEL, Mme Josette DURRIEU, M. Claude HAUT, Mme Odette HERVIAUX, MM. Philippe LABEYRIE, Serge LAGAUCHE, Louis LE PENSEC, Roger MADEC, François MARC, Bernard PIRAS, Mmes Gisèle PRINTZ, Michèle SAN VICENTE, Patricia SCHILLINGER, MM. Jacques SIFFRE, Jean-Pierre SUEUR, Simon SUTOUR, Mme Catherine TASCA, MM. Pierre-Yvon TRÉMEL, André VÉZINHET et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés,

Sénateurs.

( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Élections et référendums.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Évaluée à près de deux millions de personnes en 2003, la population constituée par nos concitoyens expatriés souffre d'un déficit de représentation. Non seulement, contrairement à l'ensemble des autres Français établis sur le territoire national ces Français, voisins ou du bout du monde, ne possèdent pas à ce jour de représentants à l'Assemblée nationale, mais la seule représentation qui leur est propre au sein de l'institution parlementaire assied sa légitimité sur une base par trop étroite. En effet, le collège électoral pour l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France est constitué par les seuls 150 membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger. Il va sans dire que le passage graduel de 150 à 155 élus 1 ( * ) ne résoudra absolument pas la question de la représentativité des sénateurs des Français établis hors de France. Par comparaison, le même collège pour Paris compte plus de deux mille membres pour une population légèrement supérieure à deux millions d'habitants.

Pour une représentation équitable d'une communauté à la fois nombreuse et dispersée dans le monde entier des Français expatriés, il paraît donc indispensable et urgent de procéder à un élargissement du corps électoral sénatorial. Tel est l'objet de la présente proposition de loi qui modifie l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs.

Il est proposé de s'inspirer du dispositif applicable à l'élection des sénateurs dans les villes de plus de 30 000 habitants, avec la désignation de délégués supplémentaires à raison de 1 pour 1 000 Français immatriculés.

Le collège électoral sénatorial compterait désormais 1 253 membres 2 ( * ) de plus au titre des délégués supplémentaires, soit un total de 1 408 membres. Le nombre de grands électeurs serait multiplié par neuf par rapport à la situation actuelle.

Comme pour les communes de plus de 30 000 habitants, le mode de scrutin retenu pour la désignation des délégués supplémentaires et des suppléants est la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne et il revient à chaque membre élu ou à chaque groupe de membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger de présenter une liste de candidats.

Le dispositif proposé résulte de la transposition des articles L. 283, L. 286, L. 289 et L. 291 à L. 293 du code électoral moyennant quelques adaptations rendues nécessaires par le défaut d'ancrage territorial : le ministre des relations extérieures est ainsi substitué au préfet ou encore, la connaissance des recours revient au tribunal administratif de Paris.

La proposition de loi comprend quatre articles :

L'article 1 er modifie l'article 13 de l'ordonnance du 4 février 1959 précitée pour prévoir l'élargissement du collège électoral par adjonction de délégués supplémentaires à raison de 1 pour 1.000 Français immatriculés auprès des consulats.

L'article 2 introduit un nouveau chapitre intitulé « collège électoral » dans ladite ordonnance, constitué de quatre articles qui transposent au cas de l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France les mécanismes applicables dans les communes de plus de 30 000 habitants.

L'article 3 modifie l'article 21 de l'ordonnance du 4 février 1959 précitée pour ouvrir aux grands électeurs chargés d'élire les sénateurs représentants les Français établis hors de France, qui seraient désormais plusieurs centaines, la possibilité de voter par correspondance, soit par courrier, soit par voie électronique. Il s'agit de minimiser le coût qui résulterait de l'obligation faite à près de mille quatre cents grands électeurs établis dans le monde entier de venir à Paris pour voter.

L'article 4 procède à une double coordination à l'article 22 de l'ordonnance.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

L'article 13 de l'ordonnance n° 59-260 du 4 février 1959 complétant l'ordonnance n° 58-1098 du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs est complété par les mots : « et des délégués supplémentaires élus par eux à raison de 1 pour 1 000 Français établis hors de France immatriculés auprès des consulats ».

Article 2

Après l'article 14 de la même ordonnance, est inséré un chapitre I er bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE  I er bis

« COLLÈGE ÉLECTORAL

« Art. 14 bis . - La date à laquelle sont désignés les délégués supplémentaires à l'Assemblée des Français de l'étranger ainsi que les suppléants est fixée au troisième mardi du mois de mars.

« Art. 14 ter . - L'élection des délégués supplémentaires et des suppléants, qui sont au nombre de un pour cinq titulaires, a lieu sur la même liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Sont éligibles les Français établis hors de France inscrits sur les listes électorales établies en application de l'article 2 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger.

« Chaque membre élu ou groupe de membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger peut présenter une liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants. L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir.

« En cas de refus ou d'empêchement d'un délégué, c'est le suppléant de la même liste venant immédiatement après le dernier délégué élu de la liste qui est appelé à le remplacer.

« Un membre de l'Assemblée des Français de l'étranger empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre membre de cette assemblée pouvoir écrit de voter en son nom. Un même membre ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable.

« Art. 14 quater . - Les recours contestant la régularité de l'élection des délégués et suppléants ainsi que les recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le ministre des relations extérieures sont portés devant le tribunal administratif de Paris par le ministre des relations extérieures ou par tout membre du collège électoral sénatorial des Français établis hors de France. La décision dudit tribunal ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection.

« Art. 14 quinquies . - Pour l'application à la constitution du collège électoral sénatorial des Français établis hors de France des articles L. 291 et L. 293 du code électoral, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « ministre des relations extérieures ».

Article 3

Le premier alinéa de l'article 21 de la même ordonnance est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, les membres de ce collège peuvent, dans des conditions définies par décret, voter par correspondance sous pli fermé ou par voie électronique. »

Article 4

Après les mots : « la liste des membres », la fin de la seconde phrase de l'article 22 de la même ordonnance est ainsi rédigée : « du collège électoral mentionné à l'article 13, certifiée par le ministre des relations extérieures ».

* 1 La loi n°2004-805 du 9 août 2004, qui modifie la loi n°82-471 du 7 juin 1982, prévoit le passage graduel de 150 à 155 membres, en 2006 et 2009.

* 2 En 2004, la population française immatriculée à l'étranger représentait 1.253.229 personnes.

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