N° 44

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007

Annexe au procès-verbal de la séance du 25 octobre 2006

PROPOSITION DE LOI

tendant à renforcer la parité entre les hommes et les femmes dans la vie politique en reprenant les orientations évoquées par le Président de la République en janvier et septembre 2006,

PRÉSENTÉE

Par M. Jean Louis MASSON,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Parité.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En matière d'égal accès des hommes et des femmes aux responsabilités politiques, la France a encore un retard considérable par rapport aux autres pays de l'Union européenne. Conscient du caractère anormal de la situation, le Président de la République, Jacques CHIRAC, a donc évoqué ce problème lors de sa présentation des voeux en janvier 2006. Il a ainsi annoncé qu'avant la fin de son quinquennat, le Parlement serait saisi d'un projet de loi comportant des mesures fortes en faveur de la parité. Le 18 septembre 2006, il a réitéré son engagement lors d'un entretien sur une chaîne de radio ( Europe 1 ).

En fait, le dossier n'a hélas absolument pas évolué, ce qu'a déploré le rapporteur général de l'Observatoire de la parité, Mme Marie-Jo ZIMMERMANN. Le 20 septembre 2006, celle-ci a saisi le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat en rappelant qu'avec seulement 12,9 % de femmes à l'Assemblée nationale, la France figure parmi les lanternes rouges en Europe. En conséquence, elle demandait que le projet de loi annoncé par le Président de la République soit inscrit à l'ordre du jour du Parlement car « ... plus que jamais, il est indispensable et urgent de légiférer à nouveau pour continuer à faire avancer la représentativité des femmes dans la vie politique française... ».

Toutefois, l'ordre du jour prévisionnel des travaux du Parlement annoncé courant octobre par le Gouvernement n'évoque que comme une hypothétique éventualité l'examen d'un projet de loi en première lecture par le Sénat en janvier ou février 2007. La session parlementaire s'arrêtant en février en raison des élections présidentielles, il est dès lors évident qu'il ne pourrait même pas y avoir de première lecture à l'Assemblée nationale et a fortiori , aucune navette parlementaire conduisant à une adoption définitive.

D'ailleurs, à la mi-octobre, l'avant projet de loi n'avait toujours pas été transmis pour avis au Conseil d'État, alors que comme chacun sait, la procédure correspondante est assez longue. Ainsi, le Gouvernement ne donnait pas du tout l'impression de vouloir faire réellement voter la loi annoncée en faveur de l'égal accès des hommes et des femmes aux responsabilités politiques.

Face à cette situation, l'Observatoire de la parité s'est donc alarmé (18 octobre 2006) « du manque d'information concernant la date précise de l'examen par le Parlement du projet de loi sur la parité, plusieurs fois appelé de ses voeux par le Président de la République ». Afin de souligner le caractère solennel de sa démarche, il a annoncé pour la semaine suivante une conférence de presse animée par plusieurs de ses membres et notamment : - son rapporteur général, Mme Marie-Jo ZIMMERMANN, par ailleurs présidente de la Délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale ; - Mme Gisèle GAUTIER, présidente de la Délégation aux droits des femmes du Sénat ; - Mme Françoise VILAIN, présidente de la Délégation aux droits des femmes du Conseil économique et social.

En fonction de ce constat, la présente proposition de loi a d'abord pour but de contourner l'obstruction pratiquée par les adversaires de la parité. Ceux-ci sont en effet tentés de prendre prétexte des délais incompressibles de la procédure gouvernementale d'élaboration d'un projet de loi pour faire traîner le dossier en attendant la fin de la législature. Quant au fond, la proposition répond à plusieurs finalités :

- concrétiser les orientations fixées par le Président de la République (parité dans les exécutifs municipaux et régionaux et au sein des intercommunalités, renforcement des pénalités financières à l'encontre des partis ne respectant pas la parité lors des élections législatives...)

- intégrer quelques correctifs qui semblent absolument nécessaires à l'Observatoire de la parité (retard anachronique de la parité parmi les conseillers généraux et les sénateurs élus au scrutin majoritaire...)

- fixer des seuils de référence afin d'éviter l'adoption de dispositions législatives qui ne seraient que symboliques, c'est-à-dire permettant de se donner bonne conscience sans rien régler (nécessité d'un caractère substantiel des pénalités financières à l'encontre des partis politiques...).

Article 1 er

Les pénalités financières à l'encontre des partis ne respectant pas les objectifs de parité lors des candidatures aux élections législatives sont trop faibles pour être efficaces. À juste titre, le Président de la République a donc souhaité un relèvement de leur montant ; encore faut-il que celui-ci soit dissuasif.

Ainsi, l'avant projet gouvernemental annoncé le 25 octobre 2006 préconise une évolution symbolique faisant simplement passer le coefficient de pénalité de 0,5 à 0,75 ; la portée d'une telle mesure serait dérisoire. En effet, en 2002, l'UMP, parti majoritaire n'avait qu'environ 20 % de femmes ; son taux de pénalité avait été de 0,5 (80 % - 20 %) = 30 %. Si en 2007, ce parti persistait à n'envisager qu'une petite amélioration (par exemple à 30 % de femmes candidates comme il l'a annoncé), le relèvement du coefficient à seulement 0,75 conduirait à une pénalité qui serait de 0,75 (70 % - 30 %) = 30 %. De la sorte, selon l'avant projet de loi gouvernemental, l'UMP tout en ne présentant que 30 % des femmes en 2007, ne paierait pas plus de pénalités qu'en 2002.

Par ailleurs, les pénalités financières ne s'appliquent pas à la seconde part de l'aide publique qui est proportionnelle au nombre de parlementaires élus. Or, certains partis refusent de prendre en compte la parité en espérant compenser le coût des pénalités par l'obtention d'un plus grand nombre d'élus.

L'article premier a donc deux objectifs : - d'une part, faire passer le coefficient de pénalité de la moitié au double (c'est-à-dire de 0,5 à 2), l'abattement atteindrait alors 100 % pour tout parti présentant moins d'un quart de candidats de chaque sexe ; - d'autre part, faire aussi porter les pénalités sur la seconde fraction de l'aide publique afin qu'elles soient également dissuasives à l'encontre des partis qui spéculent sur une compensation grâce au nombre de leurs élus.

Article 2

En 2001, le scrutin proportionnel avec obligation de parité s'était appliqué aux départements élisant trois sénateurs et parmi les 30 sénateurs élus dans ces départements, il y avait 6 femmes (soit 20,0 %). Au contraire, lors du renouvellement de 2004, le scrutin majoritaire avait été rétabli dans les départements élisant trois sénateurs et parmi les 21 élus de ces départements, il n'y a eu qu'une seule femme (soit 4,8 %).

Dans les faits, il y a ainsi un énorme fossé pour la parité selon que les sénateurs sont élus au scrutin proportionnel ou majoritaire. L'article 2 a donc pour but de rétablir le scrutin proportionnel dans les départements élisant trois sénateurs.

Article 3

Le maintien d'un scrutin uninominal majoritaire pour les élections législatives et dans les petits départements pour les élections sénatoriales, ne permet pas d'imposer une logique de parité. Ce n'est pas une raison pour ne rien modifier car de petites avancées peuvent être obtenues en appliquant la parité au tandem candidat-suppléant (questions écrites n° 48662 et 59451 ; JO AN des 19 octobre 2004 et 8 mars 2005).

En raison des nominations ministérielles, des décès et de divers aléas de la vie publique ou privée, de nombreux députés et sénateurs sont remplacés en cours de mandat par leur suppléant. Pendant la législature 1997-2002, 62 suppléants sur 577 (soit 10,7 %) sont ainsi devenus députés. Si chaque candidat avait eu obligatoirement un suppléant de sexe opposé, la parité aurait de la sorte un peu progressé.

Articles 4, 5 et 6

La loi du 6 juin 2000 a instauré une obligation de parité pour les assemblées élisant leurs membres au scrutin proportionnel. Grâce à cette loi, les conseils régionaux élus en 2004 ont une composition réellement paritaire (47,6 % de femmes). Cependant, aucune contrainte n'était imposée pour l'élection de la commission permanente et des vice-présidents. La conséquence en est là encore, une très importante sous-représentation des femmes.

L'article 4 tire les conséquences de cette situation et introduit une obligation de parité pour l'élection des vice-présidents et des membres de la commission permanente des conseils régionaux. L'article 5 reprend le même principe en l'appliquant à l'Assemblée de Corse. L'article 6 précise les modalités d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

Article 7

Grâce à la loi du 6 juin 2000, les conseils municipaux des communes de 3 500 habitants et plus, ont été élus en 2001 avec une composition paritaire. Cependant là aussi, en l'absence de toute contrainte pour l'élection des adjoints au maire, on constate une importante sous-représentation des femmes. L'article 7 introduit en conséquence une obligation de parité pour l'élection des adjoints au maire dans les communes de 3 500 habitants et plus.

Article 8

En dépit de la composition paritaire des conseils municipaux des communes de 3 500 habitants et plus, la désignation de leurs délégués au sein des communautés de communes, des communautés d'agglomération et des communautés urbaines fait apparaître d'importants déséquilibres.

L'article 8 prévoit donc que la désignation des délégués des communes de 3 500 habitants et plus au sein des communautés s'effectue au scrutin de liste à la proportionnelle avec obligation de parité. Le scrutin municipal dans les communes de plus de 3 500 habitants permet la représentation des courants minoritaires d'opinion et impose la parité. Les intercommunalités assumant des compétences de plus en plus étendues, il est normal que le même principe s'y applique.

Article 9

À l'occasion de son Assemblée Générale du 23 octobre 2005 à La Pommeraye (Maine-et-Loire), l'Association des Maires Ruraux de France a demandé à l'unanimité que le mode de scrutin dans les communes de moins de 3 500 habitants intègre d'une part l'obligation de candidature et d'autre part des mesures incitatives en faveur de la parité.

L'article 9 de la présente proposition ne porte atteinte ni à la possibilité de présenter des candidatures individuelles, ni à la possibilité de panachage. Par contre, il permettrait d'éviter des manipulations (distribution sans leur accord de bulletins au nom de personnes qui ne souhaitent pas être candidates...) ou des dérives (éparpillement des voix sur des dizaines de personnes non candidates...). Enfin, l'obligation de parité resterait assez souple puisqu'elle ne s'appliquerait qu'aux candidatures présentées de manière collective et se limiterait à une fourchette d'au moins un tiers de candidats de chaque sexe.

Article 10

Il n'y a que 10,9 % de femmes parmi les conseillers généraux, contre 12,3 % parmi les députés, 16,9 % parmi les sénateurs, 43,5 % parmi les députés européens et 47,6 % parmi les conseillers régionaux. Il est donc absolument nécessaire d'introduire des obligations de parité dans le scrutin cantonal, lequel est en fait archaïque dans son ensemble. Figé depuis plus d'un siècle, il mériterait d'être complètement réformé. Il est par exemple inacceptable que dans certains départements, des cantons aient quarante fois plus d'habitants que d'autres ; de même, le découpage de beaucoup de cantons ne correspond plus à aucune réalité économique ou humaine.

Bien que tout à fait souhaitable, une réforme d'ensemble du scrutin cantonal serait toutefois longue à mettre en oeuvre compte tenu des pesanteurs du système. L'article 10 de la présente proposition n'est donc qu'un ajustement transitoire permettant au moins une première avancée. Il consiste à prévoir que chaque conseiller général ait un suppléant de sexe opposé. Mécaniquement, les décès, démissions et autres avatars de la vie publique faciliteraient alors une accession progressive des femmes aux fonctions de conseiller général. En outre, cela éviterait la multiplication des élections partielles où le taux d'abstention dépasse parfois 80 %.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

I. - Au premier alinéa de l'article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « au double » et les mots : « le montant de la première fraction » sont remplacés par les mots : « le montant total de la première et de la seconde fraction ».

II. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant la publication de la présente loi.

Article 2

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 294 du code électoral, les mots : « trois sénateurs » sont remplacés par les mots : « deux sénateurs ».

II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 295 du même code, les mots : « quatre sénateurs » sont remplacés par les mots : « trois sénateurs ».

Article 3

Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l'article L. 155 du code électoral sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Cette déclaration doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant, lequel ne peut être du même sexe que le candidat et doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats ».

La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 299 du même code est ainsi rédigée : « Cette déclaration doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant, lequel ne peut être du même sexe que le candidat et doit remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats ».

Article 4

I. - L'article L. 4133-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 4133-5 - Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil régional fixe le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente.

« Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Chaque conseiller régional ou chaque groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats. Les listes sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil régional relative à la composition de la commission permanente.

« Si à l'expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les postes de la commission permanente sont pourvus immédiatement, dans l'ordre de la liste, et il en est donné lecture par le président.

« Dans le cas contraire, l'élection se déroule à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

« Après la répartition des sièges, le conseil régional procède à l'élection des vice-présidents selon les règles prévues à l'article L. 2122-7-2.

« Les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que le président ».

II. - Dans la deuxième phrase de l'article L. 4133-6 du code général des collectivités territoriales, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ».

Article 5

I. - Les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article L. 4422-9 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de liste. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Chaque conseiller à l'Assemblée ou groupe de conseillers peut présenter une liste de candidats. Les listes sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit l'élection de celui-ci. Si, à l'expiration de ce délai, une seule liste a été déposée, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste, et il en est donné lecture par le président.

« Dans le cas contraire, l'élection a lieu à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, entre les listes constituées conformément à l'alinéa précédent.

« Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

« Après la répartition des sièges, l'Assemblée procède à l'élection des vice-présidents, parmi les membres de la commission permanente, selon les règles prévues à l'article L. 2122-7-2 ».

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 4422-18 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. »

III. - L'article L. 4422-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début du second alinéa, les mots : « Dans ce cas » sont remplacés par les mots : « Si un seul siège est vacant » ;

2° Il est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Si plusieurs sièges sont vacants, l'élection a lieu selon les modalités fixées aux trois premiers alinéas de l'article L. 4422-18 ».

Article 6

Les dispositions des articles 4 et 5 de la présente loi entrent en vigueur à compter du premier renouvellement général des conseils régionaux et de l'Assemblée de Corse qui suit la publication de la présente loi.

Article 7

I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et les adjoints sont élus » sont remplacés par les mots : « est élu ».

II. - Après l'article L. 2122-7 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 2122-7-1 - Dans les communes de moins de 3 500 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l'article précédent.

« Art. L 2122-7-2 - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

« Si après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.

« Quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L. 2122-7. »

III. - Le I et II du présent article sont applicables à Mayotte.

IV. - Le code des communes de Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa de l'article L. 122-4, les mots : « et les adjoints » sont supprimés ;

2° Après l'article L. 122-4-1, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L 122-4-2 - Dans les communes de moins de 3 500 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l'article précédent.

« Art. L 122-4-3 - Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L. 122-4 ».

V. - Le (a) du chapitre II de l'article 3 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française, est ainsi rédigé :

« a) L'article L. 122-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-4 - Le conseil municipal élit le maire parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

« Dans les communes de moins de 3 500 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées au I du présent article.

« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues au premier alinéa du présent article ».

VI. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux qui suit la publication de la présente loi.

Article 8

I. - Dans la première phrase du I de l'article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et de l'article L. 5215-10 » sont remplacés par les mots : « et des articles L. 5214-6, L. 5215-10, L. 5215-11 et L. 5216-3-1 ».

II. - L'article L. 5214-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« Art. L. 5214-6 - L'élection des délégués des communes de 3 500 habitants et plus s'effectue selon les modalités suivantes :

« 1° S'il n'y a qu'un délégué, est appliquée la procédure prévue à l'article L. 2121-21 ;

« 2° Dans les autres cas, les délégués des communes au conseil de la communauté sont élus au scrutin de liste à un tour. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. La répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le délégué élu sur cette liste. Lorsque cette disposition ne peut être appliquée, il est procédé à une nouvelle élection de l'ensemble des délégués de la commune au conseil de la communauté ».

III. - Après l'article L. 5216-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L 5216-3-1 - L'élection des délégués des communes de 3 500 habitants et plus s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 5214-6. »

IV. - L'article L. 5215-11 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« Dans les communes de 3500 habitants et plus, les listes de candidats mentionnés au 2° de l'article précédent sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. »

V. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux qui suit la présentation de la présente loi.

Article 9

L'article L. 252 du code électoral est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Seules peuvent être candidates les personnes ayant fait collectivement ou à titre individuel acte de candidature. Les déclarations de candidature doivent être signées par le ou les candidats et indiquer leur nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. Elles doivent être déposées à la sous-préfecture ou à la préfecture au moins cinq jours avant le scrutin ; il en est délivré récépissé.

« Une personne ne peut être candidate dans plusieurs communes ou dans plusieurs sections électorales d'une même commune. Les déclarations collectives de candidature ne peuvent comporter plus de noms qu'il y a de sièges à pourvoir ; elles doivent comporter au moins un tiers de candidats de chaque sexe. Nul ne peut être candidat au deuxième tour de scrutin s'il ne s'est présenté au premier tour.

« Tout bulletin de vote comportant plus de noms qu'il n'y a de conseillers à élire ou comportant le nom d'une ou plusieurs personnes n'ayant pas fait acte de candidature est nul ».

Article 10

I. - Après l'article L. 210-1 du code électoral, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L 210-2 - La déclaration de candidature mentionnée à l'article L. 210-1 indique également les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession d'une personne de sexe opposé à celui du candidat élu qu'elle est appelée à remplacer en cas de vacance de siège. La déclaration est accompagnée de l'acceptation écrite de cette personne qui doit remplir les conditions d'éligibilité exigées pour les candidats. Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature, ni être à la fois candidat et remplaçant d'un autre candidat. »

II. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 221 du code électoral sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseiller général dont le siège devient vacant est remplacé jusqu'à l'expiration du mandat en cours par la personne élue en même temps que lui à cet effet. Toutefois, en cas d'annulation des opérations électorales du canton ou lorsque les dispositions de l'article L. 210-2 ne peuvent plus être appliquées, les électeurs doivent être réunis dans le délai de trois mois. Dans ce cas, si le renouvellement d'une série sortante doit avoir lieu dans les trois mois de la vacance, l'élection partielle se fait à la même époque. »

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