N° 269

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 22 février 2007

Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 février 2007

PROPOSITION DE LOI

pour l' amélioration et la simplification du droit de la chasse ,

PRÉSENTÉE

Par M. Ladislas PONIATOWSKI,

Sénateur.

( Renvoyée à la commission des Affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Chasse et pêche.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi n° 2003-698 du 30 juillet 2003 relative à la chasse, ainsi qu'un volet spécifique de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et leurs textes d'application ont permis de réformer en profondeur le cadre réglementaire de l'activité cynégétique tant du point de vue de la pratique, de son organisation que de la gestion durable de la faune sauvage.

Les chasseurs sont désormais reconnus comme des acteurs à part entière de la gestion équilibrée des écosystèmes et plus largement du développement économique et écologique de nos territoires ruraux.

Ils ont su utiliser ces nouveaux outils en se comportant en acteurs responsables, soucieux d'assurer une gestion équilibrée du patrimoine cynégétique et de promouvoir une véritable éthique de la chasse.

Dans ce contexte, la présente proposition de loi entend modifier, à la marge, les textes en vigueur sur des points techniques clairement identifiés afin de faciliter l'exercice de la chasse et d'améliorer la gestion cynégétique.

Il vous est tout d'abord proposé de renforcer le contenu et les modalités de mise en place du schéma départemental de gestion cynégétique. D'une part, il convient de préciser à l'article L. 424-15 du code de l'environnement que le schéma départemental de gestion cynégétique arrête les règles de sécurité relatives aux chasseurs et aux tiers lors du déroulement de toute action de chasse ou de destruction des nuisibles, par souci de parallélisme avec l'article L. 425-2 du code précité qui mentionne « les mesures relatives à la sécurité des chasseurs et des non chasseurs » comme devant figurer dans le schéma. Cette solution privilégie une démarche adaptée aux circonstances locales dans de meilleures conditions qu'un texte réglementaire pris au niveau national. En outre, il convient de souligner que le Préfet, qui approuve le schéma départemental de gestion cynégétique, pourra veiller à des mesures complémentaires ou estimées plus adaptées. Par voie de conséquence, l'article prévoyant l'adoption d'un décret en Conseil d'État devenant inutile, il peut être supprimé.

Il est également souhaitable de renforcer les modalités de mise en oeuvre des schémas départementaux de gestion cynégétique, en inscrivant dans la loi le principe de sanctions pénales réprimant les violations du schéma.

Ensuite, plusieurs mesures concernent le permis de chasser :

- Premièrement, il vous est proposé, afin d'encourager la pratique de la chasse chez les jeunes, d'abaisser de façon substantielle le coût du permis de chasser et de sa validation annuelle, son montant trop élevé décourageant certains de se livrer à cette activité.

Pour y parvenir, deux dispositifs seraient mis en oeuvre : d'une part, l'abaissement du droit de timbre perçu lors de la délivrance du permis de chasser et, lors de la première validation annuelle du permis, la diminution du montant de la redevance perçue. D'autre part, et parallèlement, les fédérations de chasseurs s'engagent sur une diminution du montant de la cotisation perçue. Le dispositif prévoit que cela soit décidé par l'assemblée générale de la Fédération nationale des chasseurs.

- Deuxièmement, il convient de réagir contre un phénomène de nomadisme émanant de certains chasseurs validant un permis national et qui arbitrent, pour le choix de la fédération où ils vont acquitter leur timbre, en fonction du montant de la cotisation exigible.

Le dispositif proposé conserve le principe de l'affiliation à la fédération départementale ou interdépartementale de son choix mais le montant de la cotisation à verser sera désormais celui fixé par la fédération départementale du lieu de résidence du chasseur. Si la fédération départementale choisie par le chasseur appelle une cotisation inférieure, la différence sera versée à la fédération de son lieu de résidence.

- Enfin, la dernière modification proposée en matière de permis de chasser concerne les modalités de suspension de ce permis. La loi prévoit, en effet, la suspension du permis de chasser lors de la constatation d'infractions graves au droit de la chasse. L'article L. 428-17 du code de l'environnement autorise le chasseur à solliciter la restitution de ce permis et il est proposé, conformément à la Convention européenne des droits de l'homme et au respect du principe du contradictoire, d'ajouter que le chasseur sollicitant la restitution de son permis est entendu par le juge.

Il est ensuite proposé de faciliter la mission des gardes particuliers et des agents de développement des fédérations de chasseurs conventionnés pour assurer la garderie de territoires. Il est prévu qu'ils puissent procéder à la saisie réelle du gibier tué dans le cadre des infractions qu'ils constatent.

Enfin, le dernier thème abordé par la proposition de loi concerne les dégâts de gibier dont les fédérations départementales assument l'indemnisation, ce coût, dans certaines régions, étant très élevé. Or il est prouvé que les territoires non chassés ont un impact non négligeable sur les dégâts agricoles constatés, sans que la fédération des chasseurs puisse, en l'état actuel du droit, contraindre le propriétaire de ces territoires à réguler ce gibier ou à participer financièrement à l'indemnisation des dégâts.

Le dispositif propose, dans un premier temps, d'imposer au propriétaire la réalisation d'un plan de tir arrêté par le préfet sur proposition de la fédération départementale des chasseurs et attribué à titre gratuit, lorsque les dégâts de gibier sont trop importants.

Dans un second temps, la procédure de droit commun s'appliquera et le propriétaire pourra voir sa responsabilité financière engagée en application de l'article L. 425-11 du code de l'environnement, c'est-à-dire qu'il devra participer tant aux dépenses d'indemnisation des dégâts que de prévention de ceux ci, exposés par la fédération.

PROPOSITION DE LOI

I- DISPOSITIONS RELATIVES AUX SCHÉMAS DE GESTION CYNÉGÉTIQUE

Article premier

L'article L. 424-15 du code de l'environnement est complété par la phrase suivante : « Elles sont définies par le schéma départemental de gestion cynégétique prévu aux articles L. 425-1 et suivants. »

Article 2

L'article L. 424-16 du même code est abrogé

Article 3

L'article L. 425-3-1 du même code est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 425-3-1. - Les infractions aux dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique sont punies des amendes prévues par les contraventions de la première à la quatrième classe selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'État. »

II- DISPOSITIONS RELATIVES AU PERMIS DE CHASSER

Article 4

Après la première phrase de l'article 964 du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le droit est de 15 euros pour les mineurs âgés de plus de seize ans ».

Article 5

Après le septième alinéa de l'article L. 423-21-1 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un chasseur valide pour la première fois son permis de chasser, le montant de ces redevances est diminué de moitié. »

Article 6

Le cinquième alinéa de l'article L. 421-14 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle détermine également la réfaction appliquée à la cotisation due par tout chasseur validant pour la première fois son permis de chasser. »

Article 7

L'article L. 423-14 du même code est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 423-14. - Le chasseur procédant à la validation nationale de son permis de chasser acquitte la cotisation fixée par la fédération du département de son lieu de résidence principale auprès de la fédération départementale ou inter départementale à laquelle il entend adhérer.

« Lorsque celle-ci appelle une cotisation inférieure à celle de la fédération de son département de résidence, la différence est versée à cette dernière. Dans le cas contraire, la différence est acquittée par le chasseur au profit de celle à laquelle il entend adhérer. »

Article 8

L'article L. 428-17 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est entendu à cet effet par le juge. »

III- DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRACTIONS

Article 9

L'article L. 428-21 du même code est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils sont habilités à procéder à la saisie réelle du gibier tué à l'occasion des infractions qu'ils constatent. » ;

2° Dans la seconde phrase du dernier alinéa, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « trois ».

IV- DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉGÂTS DE GIBIER

Article 10

Après l'article L. 425-12 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 425-12-1. - Le préfet, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, attribue un plan de tir au propriétaire d'un territoire ne procédant pas ou ne faisant pas procéder à la régulation des espèces présentes sur son fond qui causent des dégâts.

« Si le nombre d'animaux attribués n'est pas prélevé, le propriétaire peut voir sa responsabilité financière engagée en application de l'article L. 425-11. »

Article 11

La perte de recettes résultant pour l'État de la présente loi est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévue par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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