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N° 494

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2007-2008

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 23 juillet 2008

Enregistré à la Présidence du Sénat le 24 juillet 2008

PROPOSITION DE LOI

visant à favoriser la prise en compte des exigences du développement durable dans le domaine des fournitures scolaires ,

PRÉSENTÉE

Par M. Gérard DELFAU,

Sénateur

(Renvoyée à la commission des Affaires culturelles, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'intérêt porté par nos enfants aux exigences d'un mode de consommation plus responsable et plus respectueux de l'environnement est un phénomène patent, et une source d'optimisme pour l'avenir. La jeunesse, à travers nos territoires, veut se donner les moyens de promouvoir, ici et maintenant, une nouvelle révolution : celle qui nous conduit à remettre en cause des comportements de consommation destructeurs des ressources naturelles de la planète.

La présente proposition de loi en est un témoignage, puisqu'elle a été élaborée à partir d'une réflexion menée, plusieurs mois durant, par les élèves des classes de troisième d'un collège du département de l'Hérault qui ont voulu traduire en une initiative concrète, au plus près du terrain qui est le leur, le principe que pose l'article 2 de la Charte incorporée depuis 2004 à notre Constitution : « Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement » .

L'ambition de ce texte est simple : intégrer la préoccupation du développement durable dans le domaine des fournitures scolaires. Une telle ambition, pour modeste qu'elle soit, implique la mobilisation et les efforts conjoints d'acteurs multiples : les élèves et leurs familles, les enseignants et les personnels administratifs de l'éducation nationale, mais aussi les entreprises du secteur.

L' article premier de la proposition de loi prévoit que les écoles, collèges et lycées éduquent les élèves à l'éco-responsabilité et en donnent eux-mêmes l'exemple dans leur politique d'achat de fournitures scolaires.

L' article 2 engage les établissements dans une démarche planifiée de réduction de la consommation de fournitures scolaires. Il prévoit en outre, pour les lycées, une expérimentation, concertée et ponctuelle, de la « dématérialisation » de certains travaux scolaires.

L' article 3 fait bénéficier de la TVA au taux réduit de 5,5 % les fournitures scolaires éco-labellisées. Il est en effet normal qu'un avantage fiscal significatif soit accordé aux entreprises engagées dans la défense de l'environnement.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi, qu'il vous est demandé d'adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Les écoles, les collèges et les lycées sensibilisent les élèves aux données scientifiques et aux comportements de consommation qui se rattachent à l'impératif constitutionnel de préservation de l'environnement. Ils se conforment eux-mêmes à ces exigences, selon des modalités définies par décret, pour leur politique d'achat de fournitures scolaires.

Article 2

Les établissements scolaires élaborent, pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, un plan destiné à réduire la consommation de fournitures scolaires.

À titre expérimental, et après concertation avec l'ensemble des partenaires de la communauté éducative mentionnés à l'article L. 111-3 du code de l'éducation, les lycées définissent les conditions dans lesquelles, au moins une fois par an dans chaque discipline, les élèves et les enseignants auront recours aux technologies de l'information et de la communication pour dématérialiser la remise et la correction de travaux écrits.

Article 3

L'article 278 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Fournitures scolaires bénéficiant d'un éco-label. »

Article 4

Les pertes de recettes pour l'État, résultant de la présente proposition de loi, sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visées aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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