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N° 221

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

Enregistré à la Présidence du Sénat le 20 janvier 2010

PROPOSITION DE LOI

autorisant la communication des listes électorales consulaires aux élus représentant les Français établis hors de France ,

PRÉSENTÉE

Par M. Robert del PICCHIA,

Sénateur

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'article L. 28 du code électoral prévoit que « Les listes électorales sont réunies en un registre et conservées dans les archives de la commune. Tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale. »

Pour le Conseil d'État, les dispositions des articles L. 28 et R. 10 du code électoral qui ouvrent au profit des électeurs, des candidats et des groupements et des partis politiques un droit à la communication de la liste électorale et des rectifications qui lui sont apportées chaque année par la commission administrative, ont pour objet « de concourir à la libre expression du suffrage ».

Les informations issues des listes électorales peuvent être utilisées à des fins de communication politique, y compris en dehors des périodes électorales et en particulier pour rechercher des moyens de financement politique.

Les traitements de communication politique constitués à partir des seules informations figurant sur les listes électorales n'ont pas à faire l'objet de formalités préalables à la commission nationale informatique et liberté (CNIL).

Le principe de l'accès le plus large aux listes électorales est acquis depuis 1874.

Il est applicable aux listes électorales consulaires en vertu de l'article 9 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.

Le décret d'application n° 2005-1316 précise dans son article 6 les catégories autorisées de destinataires : les candidats lors d'un scrutin électoral, les partis politiques, et les électeurs inscrits sur cette même liste électorale consulaire.

Dans un courrier du 16 octobre 2009 adressé aux sénateurs de l'opposition, le directeur de la direction des Français à l'étranger (DFAE) constate donc qu'aucun texte législatif ou règlementaire ne prévoit qu'un élu peut, en tant que tel, obtenir communication des listes électorales consulaires.

Or, les conséquences de cette interprétation stricte sont plus graves pour les élus des Français établis hors de France que pour les élus des Français résidant en France.

Ainsi :

- pour les élus de proximité : le conseiller élu pour l'Europe de l'Est, qui compte douze pays dans sa circonscription, pourra obtenir la liste électorale consulaire pour l'Autriche s'il y est inscrit, mais pas des onze autres pays. Cet élu ne pourra obtenir les coordonnées - et notamment les courriels - des Français établis dans sa circonscription que tous les six ans, s'il est candidat à sa réélection. Il faut rappeler que ces Français sont mobiles, la plupart ne restent pas aussi longtemps.

- pour les parlementaires : les députés n'ont pas d'obligation de résidence dans leur circonscription. L'inscription sur une liste électorale consulaire n'est pas une condition d'éligibilité. Ainsi, un député n'aura pas accès aux listes électorales consulaires de sa circonscription et donc aucun moyen de contacter ses électeurs pendant la durée de son mandat à l'Assemblée nationale. Quant aux sénateurs représentant les Français établis hors de France, qui restent jusqu'en 2012 les seuls relais des 2,4 millions de citoyens concernés, ils n'ont accès qu'à leur liste électorale consulaire de leur pays de résidence. Rappelons que leur circonscription s'étend au monde, à l'exception de la France.

Ainsi, qu'il s'agisse des élus à l'Assemblée des Français de l'étranger ou au Parlement, en l'absence de concordance entre la circonscription électorale et la circonscription consulaire, aucune communication directe n'est donc possible avec les administrés. Comment exercer un mandat dans ces conditions ?

Beaucoup de nos concitoyens expatriés ne savent même pas qu'ils sont représentés au Parlement. La majorité d'entre eux ne connaît pas l'Assemblée des Français de l'étranger.

Étant donnée l'impossibilité de se mettre en contact avec les ressortissants français, comme un élu le ferait sur les marchés le dimanche, il faut leur donner les moyens légaux de communiquer à distance avec les Français !

Il suffit de donner aux élus un accès simple aux listes électorales consulaires. Cette responsabilité nouvelle leur permettrait de se mettre plus efficacement au service des gens. La Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) et la Commission nationale Informatique et Liberté (CNIL) auraient les mêmes compétences que dans les circonscriptions françaises, pour connaître des abus éventuels.

L'article unique de la présente proposition de loi étend le bénéfice de l'article L. 28 du code électoral aux membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger et aux parlementaires représentant les Français de l'étranger, à des fins de communication politique.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Après l'article 2 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l'Assemblée des Français de l'étranger, il est inséré un article 2 ainsi rédigé :

« Art... . - Les élus représentant les Français établis hors de France au Parlement et à l'Assemblée des Français de l'étranger peuvent prendre copie et communication de la liste électorale consulaire de leur circonscription électorale. »

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