Document "pastillé" au format PDF (109 Koctets)

N° 213

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 janvier 2011

PROPOSITION DE LOI

relative au développement des langues et cultures régionales ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Jean-Paul ALDUY, Raymond COUDERC, Mme Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, MM. Pierre JARLIER, Michel MAGRAS, Mme Sylvie DESMARESCAUX, MM. Soibahadine IBRAHIM RAMADANI, Robert LAUFOAULU, Louis DUVERNOIS, Mme Françoise FÉRAT et M. Daniel DUBOIS,

Sénateurs

(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Désormais, la reconnaissance constitutionnelle des langues régionales implique de leur donner un cadre législatif et de créer les outils juridiques nécessaires à leur sauvegarde. Par le nouvel article 75-1 de la Constitution, le constituant a en effet reconnu que leur préservation n'était pas seulement l'affaire de leurs locuteurs, mais concernait la collectivité nationale dans son ensemble car ces langues constituent un bien commun à l'ensemble de la France.

Il n'existe aujourd'hui aucun cadre législatif consistant sur l'usage des langues régionales. Le code de l'éducation comporte seulement une faculté pour les autorités académiques de les inclure dans l'enseignement, les modalités de cette insertion étant laissées à leur appréciation et précisées par de simples circulaires.

Pour le reste, les règles légales qui ont été dégagées sont surtout restrictives. Par exemple, la loi n° 94-665 du 4 août 1994 sur l'emploi de la langue française a été interprétée par le Conseil d'État dans un sens restrictif pour ce qui touche à l'utilisation de la méthode immersive (affaire Diwan). Les refus de prendre en compte les langues régionales dans le fonctionnement de la Poste ont été jugés légaux. Leur usage est exclu dans l'administration et la justice - sauf sous forme de traduction de textes français.

Il n'existe en somme aucun statut légal des langues régionales, mais seulement une politique de tolérance, parfois empreinte de bienveillance, mais souvent aussi d'hostilité.

Si donc le législateur veut tirer les conséquences de la reconnaissance des langues régionales comme éléments du patrimoine de la République, il est indispensable de leur octroyer un soutien juridique.

Comme cela a été relevé dans beaucoup d'autres pays pour des langues comparables, il ne suffit pas d'en autoriser l'usage ou de supprimer les discriminations dont elles font l'objet. Il est nécessaire de construire une véritable politique de soutien à ces langues, qui combine les outils juridiques, institutionnels, financiers et autres. Il s'agit de sauver ce patrimoine commun.

Dans ces temps de mondialisation qui uniformise les cultures, la sauvegarde de l'identité nationale riche de son patrimoine linguistique multiples, langues d'oïl et d'oc notamment, devient une impérieuse nécessité.

La France a la chance de compter sur son sol, en métropole et outre-mer, soixante-quinze langues différentes. Toutes ont leur histoire, ont généré une culture spécifique et une littérature parfois brillante, ont servi de vecteur à une pensée, à des sentiments, à des croyances précieux dans leur singularité.

Les pouvoirs publics de notre pays sont redevables devant les générations futures de leur préservation et de leur pérennisation. Car elles contribuent à la richesse de notre Nation, et nul n'a le droit, par indifférence ou hostilité, de laisser se perdre tout ou partie de ce patrimoine inestimable.

Tels sont, Mesdames, Messieurs, les considérations qui nous ont conduits à déposer la présente proposition de loi.

Les articles 1 er et 2 posent le principe d'une mission des pouvoirs publics en matière de sauvegarde des langues régionales. Une telle mission résulte de l'article 75-1 de la Constitution qui reconnaît ces langues comme constitutives du patrimoine de la France. Elle incombe dans leurs domaines de compétence respectifs à l'État, aux collectivités territoriales ainsi qu'aux établissements publics qui en relèvent. Ces dispositions ne procèdent donc à aucune attribution de compétence spécifique concernant les langues régionales. Leur sauvegarde doit être intégrée dans les actions des collectivités publiques dans les champs de compétences inhérents à chacune.

L' article 3 offre la faculté aux collectivités territoriales concernées, dans le respect des principes établis par la Constitution, d'attribuer un statut protégé aux langues régionales pratiquées sur leur territoire.

L' article 4 vise à étendre les mesures de protection anti-discrimination aux actes de dénigrement, d'empêchement, d'hostilité à l'encontre de l'usage et de la promotion des langues régionales. La haute autorité de lutte contre les discriminations (HALDE) et les associations de défense de ces langues pourront engager des actions pénales contre de tels comportements discriminatoires.

L' article 5 précise le rôle des collectivités territoriales en matière de promotion des langues régionales. Les régions sont pourvues d'une mission de conception et de coordination en ce domaine. Toutefois, elles pourront déléguer cette compétence à un département ou à une structure intercommunale si la langue est pratiquée sur un territoire restreint. A contrario , si l'aire d'usage d'une langue donnée s'étend sur plusieurs régions, celles-ci pourront exercer la mission en question dans le cadre d'une entente interrégionale.

Pour la mise en oeuvre de cette compétence, il peut être créé un organisme de droit public associant les services de l'État, les collectivités territoriales et les organisations de promotion de la langue régionale concernée. Cet organisme a principalement pour objectif de préparer un bilan périodique de la situation de la langue régionale, de faire des propositions pour développer son apprentissage et son utilisation et d'élaborer un rapport annuel sur les mesures mises en oeuvre. Ces travaux permettront à la région ou à la collectivité substituée d'établir un plan pluriannuel de soutien à la langue concernée. Celui-ci sera notamment mis en oeuvre dans le cadre d'une convention entre l'État, la région et les collectivités territoriales impliquées, ainsi que de programmes d'action développés par les différents services publics.

Les articles 6 à 22 posent d'abord le principe d'une obligation, pour les autorités administratives, de fournir une offre suffisante d'enseignement de ces langues et dans ces langues. Le principe consacré est donc celui que l'école garantit un enseignement de la langue régionale ou dans la langue régionale aux enfants des familles intéressées. Pour mettre en oeuvre ce principe, l'offre d'enseignement de langue régionale ou en langue régionale devra être progressivement généralisée dans les aires géographiques où elle est en usage, avec comme seule restriction une opposition dûment signalée des parents.

En tout état de cause, lorsqu'il existe une demande la part de ceux-ci, elle doit être satisfaite de manière appropriée, c'est-à-dire dans le respect des principes de proximité - l'accès à ce service doit pouvoir être garanti à une distance raisonnable du domicile - et de continuité - il convient de constituer des filières cohérentes. Le texte précise que si les familles ne peuvent bénéficier de cet enseignement dans leur commune de résidence, les enfants doivent être accueillis dans une commune voisine.

Il s'attache par ailleurs à reconnaître la mission spécifique des écoles associatives et des établissements privés développant une pédagogie axée spécifiquement sur l'enseignement des langues régionales, notamment sous la forme d'une pédagogie immersive. Pour ces structures d'enseignement, il est prévu des modalités spécifiques de financement public qui se distinguent des contrats simples ou des contrats d'association existant pour l'enseignement privé habituel.

Dans l'enseignement public comme dans l'enseignement privé, la pédagogie immersive, laquelle apparaît comme particulièrement efficace, est reconnue comme légale dès lors que la maîtrise de la langue française est garantie à un niveau équivalent à celui des filières traditionnelles d'enseignement.

L'enseignement des langues régionales et en langues régionales doit être assuré tout au long de la scolarité. Il doit donc pouvoir être initié de manière précoce dès la maternelle, cette précocité étant particulièrement importante, et se prolonger au niveau secondaire et à l'université. L'enseignement des langues régionales ou en langues régionales doit également concerner l'enseignement technique et agricole.

Par ailleurs, l'enseignement de la littérature, de l'histoire-géographie et de l'économie régionales doit être intégré dans les programmes officiels aux différents niveaux scolaires.

Afin de mettre en oeuvre ces principes, des modalités particulières de recrutement d'enseignants spécialisés dans l'enseignement des langues régionales doivent être organisées.

Des concours spécifiques garantissant la maîtrise des langues concernées doivent être créés, et des filières appropriées de formation initiale et continue mises en place.

Les articles 23 à 36 posent le principe qu'il revient au service public de l'audiovisuel de garantir l'expression en langue régionale. À cette fin, la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est modifiée. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en concertation avec la collectivité territoriale compétente ou, le cas échéant, avec l'organisme de droit public prévu à l'article 5 du présent texte de loi, est chargé de veiller à ce que les services de communication audiovisuelle attribuent une place significative aux langues régionales. À cette fin, il garantit dans les territoires concernés l'attribution de fréquences à des candidats proposant la diffusion de services de radio en langue régionale.

Des services de radio ou de télévision diffusant principalement dans une langue régionale pourront être créés par les collectivités territoriales.

L' article 37 précise que la presse écrite en langue régionale bénéficie des mêmes aides financières et fiscales que celles octroyées à la presse écrite de langue française.

Les articles 38 à 42 visent à encourager l'usage des langues régionales dans la vie culturelle et artistique. Sont ici concernés tant la création littéraire que l'édition, la production cinématographique que le spectacle vivant ou la chanson. L'État et les collectivités territoriales devront s'investir dans le domaine de la formation aux métiers de la communication et de la création dans ces langues, et le premier, dans le cadre de sa politique culturelle à l'étranger, leur accorder une place appropriée ainsi qu'à la culture dont elles sont l'expression.

Les articles 43 à 48 concernent la place et l'usage des langues régionales dans la vie publique.

Ils prévoient notamment que leur maîtrise peut être prise en compte à l'occasion des nominations, mutations ou détachements des fonctionnaires, la généralisation de la signalétique bilingue ou plurilingue dans l'ensemble des services publics des territoires concernés, ou la diffusion de textes administratifs dans des versions français - langues régionales.

Les articles 49 à 57 ont pour objectif de promouvoir la pratique des langues régionales dans la vie économique et sociale ainsi que dans les activités de loisir et de jeunesse et les actions destinées à la petite enfance. L'un des buts essentiels ici recherché consiste à développer une politique d'offre en matière d'apprentissage et de perfectionnement en ces langues dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle tout au long de la vie. Il s'agit aussi de garantir le libre recours aux langues régionales dans la correspondance postale ou pour la rédaction de chèques, certaines entraves perçues de manière légitime comme arbitraires et vexatoires étant régulièrement relevées dans ce domaine. Enfin, il est rappelé que le fait pour une offre d'emploi de réclamer la connaissance d'une telle langue ne saurait être interprété comme une mesure de discrimination.

Les articles 58 à 60 touchent au respect des langues régionales dans l'onomastique et la toponymie. Ils disposent que tout individu a le droit d'utiliser la forme normative de ses noms et prénoms dans ces langues, et que l'État et les collectivités territoriales sont garants de la sauvegarde des dénominations traditionnelles des voies et chemins exprimées en celles-ci.

Les articles 61 à 64 prennent en compte la situation particulière des langues régionales dans certaines régions. Ils confirment qu'en Alsace-Lorraine, la langue régionale comprend l'allemand standard ainsi que les dialectes alémaniques et franciques, et que l'enseignement du premier fait partie des programmes généraux de l'école primaire.

Ils prévoient des dispositions particulières pour la région parisienne, celle-ci constituant un territoire de migration pour de nombreuses familles souhaitant bénéficier d'un enseignement de ou en langue régionale.

Ils comprennent des dispositions destinées à organiser la coopération interrégionale pour ce qui concerne la langue occitane.

Ils précisent enfin qu'au sens du présent texte, la Bretagne renvoie au territoire « historique » composé des cinq départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, de l'Ille-et-Vilaine, de la Loire-Atlantique et du Morbihan.

Les articles 65 à 68 disposent notamment qu'aucune mesure de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ne saurait être interprétée comme faisant obstacle à la pratique et à la promotion des langues régionales. Par ailleurs, celles-ci ne doivent pas voir leur emploi restreint par quelque disposition législative que ce soit portant sur l'usage ou l'enseignement des langues étrangères.

Ils indiquent enfin que la coopération transfrontalière entre collectivités où une même langue régionale est pratiquée doit être promue, et qu'il revient à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), dans les territoires concernés, d'intégrer dans ses enquêtes de recensement les données relatives à la pratique ou à la compréhension des langues régionales par les personnes interrogées.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Sans préjudice des règles relatives à l'usage du français par les personnes morales de droit public et les personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public, ainsi que par les usagers dans leurs relations avec les administrations et services publics, l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics reconnaissent les langues régionales pratiquées sur leur territoire comme l'expression de la richesse culturelle de la France.

Article 2

L'utilisation des langues régionales est libre. Leur usage oral et écrit est protégé, garanti et promu par les pouvoirs publics dans leurs domaines de compétences respectifs, de sorte que chaque citoyen puisse en faire un instrument de communication courant dans ses activités sociales, économiques, culturelles et autres. La participation à cette politique s'impose aux services publics concernés.

Article 3

Les collectivités territoriales sur les territoires desquelles sont pratiquées une ou plusieurs langues régionales peuvent octroyer à celles-ci un statut protégé.

Article 4

Toute discrimination, exclusion ou restriction injustifiée portant sur la pratique d'une langue régionale et ayant pour but de décourager ou de mettre en danger la préservation ou le développement de celle-ci est strictement prohibée.

À cet effet, les actes de dénigrement ou de violation des dispositions de la présente loi sont passibles des sanctions prévues par la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe.

Toute mesure tendant à empêcher, décourager ou limiter l'usage de la langue régionale ou entraînant des effets préjudiciables au détriment des personnes ou organisations pratiquant ou faisant la promotion d'une telle langue est assimilée à une mesure de discrimination au sens de l'article 1 er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

Toute association régulièrement déclarée ou inscrite ayant pour objet la promotion des langues régionales peut exercer les droits reconnus à la partie civile pour toute infraction relative à des actes de dénigrement ou discrimination en relation avec l'usage de ces langues, conformément aux dispositions qui précèdent.

Les associations pour le développement et la défense de l'usage des langues régionales sont représentées de manière adéquate au sein du comité consultatif prévu par l'article 2 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité.

TITRE I ER

DÉFINITION DE LA POLITIQUE EN FAVEUR DES LANGUES
ET CULTURES RÉGIONALES DE FRANCE

Article 5

Le livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre VII ainsi rédigé :

« TITRE VII

« RESPONSABILITÉS DES RÉGIONS EN MATIÈRE DE PROMOTION DES LANGUES RÉGIONALES

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 4271-1. - Les régions sont compétentes pour étudier, concevoir, organiser, mettre en oeuvre des schémas de développement des langues régionales et coordonner les politiques des collectivités territoriales et des services publics en ce domaine. Une région peut déléguer cette compétence à un département ou à un établissement intercommunal lorsque l'aire d'usage d'une langue pratiquée sur son territoire est réduite. Si une même langue régionale est commune à plusieurs régions, celles-ci se concertent pour la mise en oeuvre de cette mission selon les modalités prévues aux articles L. 5611-1 et suivants.

« Art. L. 4271-2. - Dans chaque région concernée par une langue régionale, peut être créé un organisme de droit public présidé par le président de la région, associant les services de l'État, les autres collectivités territoriales et les organisations de promotion de cette langue.

« Cet organisme est chargé :

« 1° D'établir un bilan périodique de la situation de la langue régionale et de ses besoins ;

« 2° De définir une stratégie de présence de la langue régionale dans l'enseignement, les médias, la culture et la vie publique, à destination des collectivités territoriales et de l'ensemble des services publics ;

« 3° De donner un avis sur les programmes pluriannuels en faveur de la langue régionale qui lui sont transmis par les services publics, les collectivités, dans tous les domaines concernés et principalement l'enseignement et les médias ;

« 4° D'élaborer un rapport annuel sur les mesures mises en oeuvre, dont le président de région rend compte à son assemblée.

« Dans le cas où plusieurs langues régionales coexistent dans une région, un organisme tel que défini ci-dessus peut être créé pour chacune d'entre elles.

« La région, avec l'appui le cas échéant de cet organisme, prépare et établit un plan pluriannuel pour la langue concernée, qui prévoit notamment les modalités de l'insertion de son enseignement et de la culture correspondante dans le temps scolaire. Elle coordonne et anime la mise en oeuvre de ce programme en liaison avec l'ensemble des services de l'État, des collectivités territoriales, des services publics et des organisations de promotion de la langue.

« En cas de délégation à des collectivités territoriales ou à leurs groupements, ces collectivités et groupements exercent les compétences susmentionnées.

« Art. L. 4271-3. - Une convention entre l'État et la région, les départements ou d'autres collectivités territoriales concernées peut arrêter des dispositions pour le développement de la langue régionale, son enseignement et son usage. Elle prévoit des moyens supplémentaires affectés aux différents programmes d'application dans les domaines de l'enseignement, de la formation, des médias et des autres services publics. Elle peut être intégrée au contrat de projets et compléter les conventions en cours.

« Art. L. 4271-4. - Dans les régions concernées par une ou plusieurs langues régionales, les services publics élaborent des programmes d'action pour le développement de leur usage. Ces programmes sont transmis à l'organisme régional prévu à l'article L. 4271-2 ou, à défaut, à la collectivité territoriale compétente. Les suites qui leur sont données, ainsi que les recommandations, sont rendues publiques, le cas échéant, dans le rapport annuel public portant sur l'état de la langue régionale. »

TITRE II

ENSEIGNEMENT DES LANGUES ET CULTURES RÉGIONALES

Article 6

L'État garantit dans les aires géographiques concernées, en collaboration avec les collectivités territoriales, l'enseignement de langue régionale ou en langue régionale à tous les enfants, sauf opposition dûment signalée des parents. A cet effet, les pouvoirs publics sont tenus d'organiser l'information des familles sur ces formes d'enseignement, leur intérêt et leurs enjeux.

CHAPITRE I ER

Le droit à l'éducation

Article 7

Après le troisième alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les territoires concernés, elle propose un enseignement de langue régionale ou en langue régionale aux enfants. Ceux dont les parents s'y opposent en sont dispensés. L'enseignement de la littérature, de l'histoire-géographie et de l'économie régionales est intégré dans les programmes officiels aux différents niveaux scolaires. »

Article 8

L'article L. 113-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si celle-ci souhaite inscrire l'enfant dans une classe en langue régionale, il est accueilli dans l'école la plus proche proposant ce type d'enseignement. »

2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « ainsi que dans celles proposant un enseignement en langue régionale ».

CHAPITRE II

Objectifs et missions du service public de l'enseignement

Article 9

La sixième phrase de l'article L. 121-1 du code de l'éducation est ainsi rédigée :

« Dans les territoires concernés, cette formation comprend un enseignement, à tous les niveaux, de langue et culture régionales pour l'ensemble des enfants, sauf opposition dûment signalée des parents. »

Article 10

Au premier alinéa de II de l'article L. 121-3 du code de l'éducation :

1° Les mots « régionales ou » sont supprimés ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Il est dérogé à ces dispositions dans le cadre de l'enseignement en langue régionale. »

Article 11

Après le sixième alinéa de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - la connaissance des cultures régionales de France. »

CHAPITRE III

De la répartition des compétences entre l'État
et les collectivités territoriales

Article 12

L'article L. 212-8 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les trois premiers alinéas du présent article s'appliquent lorsqu'un enfant dont les parents souhaitent une scolarisation en langue régionale ne peut accéder à une telle forme d'enseignement dans sa commune de résidence alors qu'elle est disponible dans une commune proche. »

CHAPITRE IV

De l'organisation générale de l'enseignement

Article 13

L'article L. 312-10 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-10. - Dans les aires géographiques concernées, un enseignement de langue et culture régionales est dispensé aux enfants tout au long de leur scolarité, sauf opposition dûment signalée des parents. Suivant la demande de ces derniers, il peut prendre l'une des formes suivantes :

« 1° Un enseignement de la langue régionale ;

« 2° Un enseignement en langues française et régionale à parité horaire, ou au-delà pour la langue régionale dans le respect de la parité de compétences dans les deux langues ;

« 3° Un enseignement intensif en langue régionale, sans préjudice de l'objectif d'une égale compétence dans les deux langues et d'une pleine maîtrise de la langue française.

« L'enseignement immersif est une des formes spécifiques de l'enseignement intensif.

« Dans les établissements et filières pratiquant la parité horaire ou l'enseignement intensif en langue régionale, une troisième langue vivante peut être introduite dès la maternelle selon les modalités spécifiques de l'enseignement intégré des langues.

« Les modalités d'organisation et les contenus de ces enseignements respectent les principes de proximité et de continuité. Ils sont fixés dans le cadre du plan pluriannuel de la région prévu à l'article 5. »

Article 14

Chaque examen national comporte au moins une épreuve facultative de la langue régionale dans les régions concernées.

Article 15

L'article L. 312-11 du code de l'éducation est abrogé.

Article 16

L'article L. 312-11-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-11-1. - Dans les académies concernées, la ou les langues régionales sont une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles, élémentaires et secondaires. »

CHAPITRE V

Des établissements d'enseignement privé

Article 17

Après l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 442-5-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 442-5-1-1. - En ce qui concerne les classes maternelles ou enfantines, la commune siège de l'établissement est tenue d'assumer, pour les élèves domiciliés dans la commune et dans les mêmes conditions que pour les classes maternelles ou enfantines publiques, les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat proposant une scolarisation intensive en langue régionale.

« La contribution de la commune de résidence pour un élève scolarisé en langue régionale dans une autre commune dans une classe élémentaire d'un établissement privé de premier degré sous contrat d'association constitue une dépense obligatoire lorsque les parents de cet élève souhaitent sa scolarisation en langue régionale et ne peuvent accéder dans la commune de résidence à une telle forme d'enseignement.

« Le caractère obligatoire de cette contribution s'applique aux écoles maternelles et enfantines si la scolarisation en langue régionale y est effectuée en immersion, que les parents souhaitent une telle forme d'enseignement et ne peuvent y accéder dans leur commune de résidence. »

Article 18

Après la section 6 du chapitre II du titre IV du livre IV du code de l'éducation, il est inséré une section 7 ainsi rédigée :

« SECTION 7

« Dispositions relatives aux établissements d'enseignement
en langues régionales

« Art. L. 442-23 . - Des conventions spécifiques conclues entre l'État, des collectivités territoriales et des associations de promotion des langues régionales peuvent organiser et financer des établissements d'enseignement de ces langues créés selon un statut de droit public ou de droit privé.

« Art. L. 442-24. - Par dérogation aux dispositions des sections 3 à 6, les établissements scolaires associatifs développant une pédagogie fondée sur l'usage intensif de la langue régionale tout en assurant la pleine maîtrise du français peuvent bénéficier de contrats simples ou d'association avec l'État dès leur création. Dans la mesure nécessaire à cette pédagogie, l'enseignement dispensé peut s'écarter des règles et programmes de l'enseignement public. Les collectivités territoriales peuvent financer les investissements des bâtiments et matériels nécessaires au fonctionnement de ces établissements. »

CHAPITRE VI

De l'enseignement supérieur

Article 19

Après l'article L. 611-6 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 611-6-1 ainsi rédigé :

« Art . L. 611-6-1. - Les établissements d'enseignement supérieur contribuent au développement de l'enseignement des langues régionales et en langues régionales, des cultures régionales, ainsi qu'à la diffusion de celles-ci. Des conventions entre les universités ou d'autres organismes d'enseignement supérieur et l'État, les régions, les départements, les communes ou leurs groupements interviennent à cet effet. »

Article 20

Au chapitre unique du titre VI du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation, il est inséré un article L. 661-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 661-1. - La recherche universitaire prend en compte les langues et cultures régionales comme éléments constitutifs du patrimoine national. »

CHAPITRE VII

De l'enseignement agricole

Article 21

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 811-2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Des actions permettant la connaissance, la pratique et la diffusion des langues et cultures régionales sont organisées dans les établissements pour les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, sauf opposition dûment signalée de leur part. »

2° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 813-2 est ainsi rédigée :

« Des actions permettant la connaissance, la pratique et la diffusion des langues et cultures régionales sont organisées dans les établissements pour les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, sauf opposition dûment signalée de leur part. »

CHAPITRE VIII

Des personnels de l'éducation

Article 22

Le titre VI du livre IX de la quatrième partie du code de l'éducation est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII

« Les personnels de l'enseignement en langues
ou des langues et cultures régionales

« Art. L. 967-1. - Des concours spécifiques garantissant la maîtrise des langues concernées sont créés pour le recrutement des enseignants assurant les enseignements en langues régionales ou des langues régionales. Pour le recrutement des enseignants du premier degré, ces concours sont organisés de telle sorte que les candidats aient aussi la possibilité de se présenter la même année aux concours non spécifiques.

« Art. L. 967-2. - Si les concours mentionnés à l'article précédent ne permettent pas le recrutement du personnel nécessaire, il peut être procédé à des détachements ou à des recrutements par voie de contrat.

« Art. L. 967-3. - L'État met en oeuvre dans les différentes instances de formation initiale et continue des enseignants des académies concernées les formations disciplinaires nécessaires pour l'enseignement de l'histoire et de la civilisation régionales.

« Art. L. 967-4. - Une formation des enseignants à la maîtrise de la langue régionale et à son enseignement pour les écoles primaires, les collèges et les lycées est assurée ou prise en charge par l'État dans les académies concernées dans le cadre de la formation initiale et continue. Il est créé à cet effet des centres de formation à l'enseignement des langues régionales et dans les langues régionales. Ces centres peuvent être établis au sein des universités.

« Un diplôme d'aptitude à l'enseignement de la langue régionale est créé à cet effet.

« Art. L. 967-5 . - Pour chaque langue régionale, il est créé par convention entre l'État et la région ou les collectivités territoriales concernées un organisme à caractère public associant tous les partenaires du service public de l'Éducation, et chargé de l'élaboration, de la production et de la diffusion du matériel pédagogique et des manuels nécessaires à l'enseignement de la langue et en langue régionale, ainsi qu'aux activités périscolaires et à la formation continue. La convention peut aussi confier cette mission à un organisme existant et notamment aux centres régionaux de documentation pédagogique. »

TITRE III

PROMOTION DES LANGUES ET CULTURES RÉGIONALES DANS LES MÉDIAS

Article 23

Dans les territoires où une langue régionale est pratiquée, le service public de l'audiovisuel est garant de l'expression quotidienne et permanente en cette langue, en particulier aux heures de grande écoute, par des émissions accessibles à tous et au contenu varié : information, culture, sport, vulgarisation scientifique, éducation, débats, divertissements, documentaires, fictions.

CHAPITRE I ER

Dispositions modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication

Article 24

La première phrase du deuxième alinéa de l'article 3-1 est complétée par les mots : « et à la promotion et au développement des langues et cultures régionales ».

Article 25

Après l'article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article 15-1 ainsi rédigé :

« Art. 15-1. - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce que les services de communication audiovisuelle attribuent une place significative à l'expression des langues régionales, en vue du rétablissement des conditions de leur transmission naturelle. Il se concerte à cet effet avec la collectivité territoriale compétente ou, le cas échéant, avec l'organisme de droit public prévu à l'article 5 de la loi n°... du ... relative au développement des langues et cultures régionales afin de mettre en oeuvre les mesures appropriées pour garantir cette prise en compte. »

Article 26

L'article 20-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'obligation prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux émissions et messages publicitaires diffusés ou distribués en langue régionale. »

Article 27

Le 4° bis de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« 4° bis Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française, le rayonnement de la francophonie ainsi que la promotion et le développement des langues et cultures régionales de France ; ».

Article 28

L'article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les territoires où sont pratiquées des langues régionales, il veille à ce qu'une ou plusieurs fréquences soient attribuées à des candidats proposant la diffusion de services de radio en de telles langues. »

Article 29

Le 5° de l'article 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« 5° Les dispositions propres à assurer le respect de la langue française, le rayonnement de la francophonie et la promotion et le développement des langues régionales de France, ainsi que celles relatives à la diffusion, sur les services de radio, d'oeuvres musicales d'expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage en France, ».

Article 30

Après la cinquième phrase du deuxième alinéa de l'article 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« À cette fin, les stations régionales concernées de télévision et de radio de service public assurent la production et la diffusion d'émissions, de documentaires, de fictions réalisés, sous-titrés ou postsynchronisés en langue régionale, dans le respect de l'aire d'usage de celle-ci. Elles veillent à établir un équilibre dans la diffusion d'émissions en langue française et en langue régionale en prenant en compte l'ensemble de la diffusion des chaînes de télévision ou des stations de radio publiques de la région concernée. »

Article 31

Après le III de l'article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis . - L'institut est chargé de collecter, de restaurer, de conserver et de diffuser les archives audiovisuelles en langues régionales. Il crée à cette fin, dans le cadre de conventions avec les régions concernées, des instituts régionaux destinés à l'exploitation de ces archives. »

Article 32

Après le V de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis . - La répartition de la redevance tient compte de l'obligation faite aux chaînes de radiodiffusion et de télévision de promouvoir les langues régionales et d'en développer l'usage. »

CHAPITRE II

Dispositions diverses relatives aux services audiovisuels

Article 33

Les collectivités territoriales concernées peuvent conclure avec les sociétés publiques du secteur audiovisuel qui ont des établissements dans leur circonscription, ou avec tout diffuseur reconnu par le Conseil supérieur de l'audiovisuel diffusant une proportion significative de ses programmes en une ou plusieurs langues régionales, des conventions particulières en vue de promouvoir la réalisation et la diffusion de programmes de télévision et de radiodiffusion ayant pour objet le développement des langues et cultures régionales pratiquées sur le territoire.

Article 34

Les collectivités territoriales sur le territoire desquelles sont en usage une ou plusieurs langues régionales peuvent :

1° Créer par voie de convention conclue avec des organismes participant au service public national de radio et de télévision des services publics territoriaux de radio et de télévision diffusant exclusivement ou principalement dans ces langues ;

2° Passer aux mêmes fins des délégations de service public auprès d'opérateurs privés ou associatifs ;

3° Fonder des services publics territoriaux de radio et de télévision diffusant en totalité, principalement ou de façon significative dans ces langues.

Article 35

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, conformément à l'article 25, veille à attribuer à ces services publics les fréquences et les autorisations nécessaires à la couverture des territoires concernés.

Article 36

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à faciliter dans les territoires concernés la réception des émissions diffusées à l'étranger dans les langues régionales pratiquées en France.

CHAPITRE III

Disposition relative à la presse écrite

Article 37

La presse écrite régionale bénéficie, dans le cadre des dispositions fiscales et aides de l'État, de mesures d'incitation à l'utilisation des langues régionales concomitamment avec la langue française.

La presse écrite en langue régionale bénéficie des mêmes aides que celles octroyées à la presse en langue française.

TITRE IV

CRÉATION CULTURELLE EN LANGUE RÉGIONALE

Article 38

L'État et les collectivités territoriales encouragent l'usage des langues régionales dans les activités culturelles et artistiques.

Article 39

Il leur revient à cet effet, dans les territoires concernés, de promouvoir et stimuler :

1° La création littéraire en langues régionales, la diffusion à l'intérieur et à l'extérieur du domaine linguistique propre d'oeuvres littéraire en langues régionales, ainsi que leur traduction dans d'autres langues et la traduction en langues régionales d'oeuvres écrites dans d'autres langues ;

2° L'édition, la distribution et la diffusion de livres et de publications périodiques en langues régionales ;

3° La production cinématographique en langues régionales, le doublage et le sous-titrage de films dont l'expression originale n'est pas dans ces langues, ainsi que la distribution en n'importe quel format et la diffusion de ces produits ;

4° La production et la représentation des arts du spectacle vivant en langues régionales ;

5° La création, l'interprétation et la diffusion de chansons en langues régionales ;

6° La production, l'édition et la distribution de matériel écrit et audio en langues régionales à destination des non-voyants, et une offre culturelle de base, en langues régionales, à destination de ce public ;

7° Une politique de conservation et de mise à disposition des oeuvres, quel que soit leur support, produites en langues régionales.

Article 40

L'État et les collectivités territoriales veillent à la création de filières de formation aux métiers de la communication et de la création culturelle recourant aux langues régionales.

Article 41

Après le 6° de l'article L. 111-2 du code du cinéma et de l'image animée, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis De promouvoir la production et la diffusion cinématographiques en langues régionales ; ».

Article 42

Dans le cadre de sa politique culturelle à l'étranger, l'État accorde une place appropriée aux langues régionales et à la culture dont elles sont l'expression.

TITRE V

VIE PUBLIQUE

Article 43

Après l'article 5 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 5 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 5 quinquies . - Les agents de la fonction publique peuvent participer à la promotion des langues régionales.

« La formation initiale et continue des fonctionnaires et agents publics peut comprendre un enseignement de langue régionale.

« Les concours de recrutement des fonctionnaires et agents publics comportent une épreuve facultative en langue régionale.

« La maîtrise d'une langue régionale par les fonctionnaires peut être prise en compte lors des nominations, mutations et détachement. »

Article 44

Une signalétique bilingue ou plurilingue est instaurée par l'ensemble des services publics dans les territoires concernés par une ou plusieurs langues régionales. Elle s'applique aux bâtiments publics, aux voies de circulation, aux voies navigables et aux supports institutionnels de communication.

Sa mise en oeuvre technique relève du champ de compétences de l'organisme de droit public prévu à l'article 5 ou, à défaut, de commissions consultatives locales constituées à cette fin par les collectivités territoriales et les services de l'État concernés.

Article 45

Les services de l'État et des collectivités territoriales peuvent mettre à disposition de la population dans les territoires concernés des textes administratifs d'usage courant dans des versions bilingues français - langue régionale.

Article 46

Dans les régions concernées, les collectivités territoriales promeuvent la publication bilingue français - langue régionale des textes officiels dont elles sont à l'origine et encouragent l'usage du bilinguisme dans les débats de leurs assemblées.

Article 47

Les collectivités territoriales sur les territoires desquelles une langue régionale est pratiquée prennent en considération les connaissances en cette langue lors du recrutement pour des postes de service public, dès lors que son usage présente un intérêt dans l'accomplissement d'une tâche donnée.

Article 48

Les conditions d'attribution des aides et subventions de l'État et des collectivités territoriales tiennent compte des objectifs de la présente loi.

TITRE VI

VIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

Article 49

Les langues régionales peuvent être librement utilisées dans la vie économique et sociale ainsi que dans les activités de loisir et de jeunesse et les actions destinées à la petite enfance.

Leur usage est autorisé dans le cadre de la correspondance postale.

Article 50

Les collectivités territoriales concernées peuvent organiser un accueil en langue régionale dans les services de la petite enfance et de la jeunesse.

Article 51

Dans leurs champs de compétences respectifs, l'État et les collectivités territoriales incitent à l'emploi des langues régionales dans les activités professionnelles, et encouragent la participation des syndicats et des organisations patronales pour atteindre cet objectif.

Article 52

Le fait pour une offre d'emploi de réclamer la connaissance d'une langue régionale ne saurait être interprété comme une mesure de discrimination.

Article 53

Les panneaux et les affiches d'information générale à caractère fixe, ainsi que les documents d'offres de services aux consommateurs des établissements commerciaux ouverts au public peuvent être rédigés en langue régionale.

Les données qui figurent sur l'étiquetage, l'emballage et les modes d'emploi des produits distribués peuvent être formulées en langue régionale.

Article 54

L'article L. 6111-2 du code du travail est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Dans les territoires concernés, l'État, les régions et les partenaires développent une politique d'offre en matière d'apprentissage et de perfectionnement en langue régionale dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle tout au long de la vie. »

Article 55

Les chèques, billets à ordre, reçus et autres documents délivrés par les établissements bancaires peuvent être rédigés en langue régionale.

Article 56

L'État et les collectivités territoriales doivent encourager par des mesures adéquates :

1° La recherche, la production et la commercialisation de toutes sortes de produits en langue régionale en rapport avec les industries de la langue, notamment les systèmes de reconnaissance de voix, de traduction automatique, et tous ceux que les progrès technologiques rendront possibles ;

2° La production, la distribution et la commercialisation des programmes informatiques, des jeux d'ordinateur, des éditions digitales et des oeuvres multimédia en langue régionale, ainsi que la traduction, le cas échéant, de ces produits en langue régionale ;

3° L'élaboration de produits d'information en langue régionale dans les réseaux télématiques d'information.

Article 57

Le fait d'organiser des activités éducatives, sociales ou professionnelles en langue régionale ne saurait être appréhendé comme une mesure de discrimination.

TITRE VII

PROTECTION DES LANGUES RÉGIONALES DANS L'ONOMASTIQUE ET LA TOPONYMIE

Article 58

Toute personne a le droit d'utiliser la forme normative de ses noms et prénoms en langue régionale, et d'obtenir son inscription au registre d'état civil.

L'établissement à cette fin des listes normatives relève de la responsabilité de l'organisme de droit public prévu à l'article 5 ou, à défaut, de toute structure dédiée à cet effet par la collectivité territoriale compétente.

Article 59

L'État et les collectivités territoriales sont garants de la sauvegarde des dénominations traditionnelles exprimées en langue régionale des voies et chemins, des ouvrages bâtis, lieudits et autres indications toponymiques.

Article 60

Il est institué dans chaque région concernée un service qui, relevant de la collectivité territoriale compétente ou, le cas échéant, de l'organisme de droit public prévu à l'article 5, est chargé de proposer des nomenclatures toponymiques prenant en compte la langue régionale. Lors de la création de nouvelles voies ou de lotissements, il est consulté pour avis dans le choix des dénominations.

TITRE VIII

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES RÉGIONS

Article 61

Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la langue régionale est constituée par les dialectes alémaniques et franciques ainsi que par l'allemand standard. En raison des caractéristiques historiques inhérentes à ces territoires, l'enseignement de l'allemand fait partie des programmes de l'école primaire.

Article 62

Dans la région d'Île-de-France, l'État et les collectivités territoriales prennent toute disposition utile afin d'offrir aux familles intéressées un enseignement des principales langues régionales dans certains établissements scolaires.

Article 63

Il est créé une entente interrégionale chargée de coordonner l'action de l'État et des régions concernées par la langue occitane, également dénommée langue d'oc. Elle est administrée par un conseil composé de cinq représentants de l'État et de deux représentants de chacune des régions concernées. Ce conseil désigne son président. Les dispositions des articles L. 5622-1 et suivants du code général des collectivités territoriales sont applicables par analogie.

Article 64

Au sens de la présente loi, la Bretagne renvoie au territoire composé des cinq départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine, de Loire-Atlantique et du Morbihan. Ses langues régionales sont le breton et le gallo.

TITRE IX

DISPOSITIONS FINALES

Article 65

L'article 21 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française est ainsi rédigé :

« Art. 21. - Les dispositions de la présente loi ne sauraient être interprétées comme faisant obstacle à l'usage des langues régionales et aux actions publiques et privées menées en leur faveur. »

Article 66

Aucune disposition législative portant sur l'usage ou l'enseignement des langues étrangères ne peut être interprétée comme tendant à restreindre l'emploi des langues régionales.

Article 67

Les pouvoirs publics encouragent la coopération transfrontalière entre collectivités où une même langue régionale est pratiquée de façon identique ou proche, notamment dans les domaines de la culture, de l'enseignement, de la formation professionnelle et de l'information.

Article 68

Les enquêtes de recensement réalisées par l'Institut national de la statistique et des études économiques intègrent les données relatives, le cas échéant, à la pratique ou à la compréhension des langues régionales par les personnes interrogées.

Article 69

Les éventuelles conséquences financières résultant pour l'État de la présente proposition de loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 70

Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente proposition de loi sont compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page