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N° 223

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 janvier 2011

PROPOSITION DE LOI

relative à la délinquance d' imprudence et à une modification des dispositions de l'article 223-1 du code pénal instituant le délit de « mise en danger délibérée de la personne d' autrui »,

PRÉSENTÉE

Par MM. Pierre FAUCHON, François ZOCCHETTO et Jean-René LECERF,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis toujours le code pénal a posé le principe selon lequel l'imprudence pouvait constituer un délit, dès lors qu'elle avait causé un dommage à un être humain : blessure ou homicide par imprudence. La loi du 10 juillet 2000 a eu pour objet de faire en sorte que l'imprudence ainsi qualifiée de délictueuse ne soit pas n'importe quelle imprudence, mais, à tout le moins, une imprudence « caractérisée », étant entendu que cette restriction ne vaudrait que pour les personnes physiques et pour les circonstances où la relation de causalité entre l'imprudence et le dommage n'est qu'indirecte.

Cependant, l'ensemble de ce système revient à ne prendre en compte que les imprudences ayant effectivement causé un dommage et les sanctions prévues étant fonction de l'importance de ce dommage, ce système tend à apprécier le caractère fautif d'une imprudence et la gravité de cette faute en fonction de ses conséquences, d'où il suit que des imprudences de faible gravité peuvent conduire à des condamnations sévères parce que l'enchainement, en lui-même fortuit, des circonstances aura fait que ces imprudences ont causé de très graves dommages, tandis que d'autres, beaucoup plus graves ne donnent lieu à aucune condamnation pour la simple raison qu'elles n'ont causé de manière certaine aucun dommage.

Ainsi, a-t-on vu dans l'affaire du sang contaminé prononcer la relaxe de personnes convaincues d'avoir distribué du sang dont elles savaient qu'il pouvait transmettre le SIDA, pour la simple raison, au demeurant correcte, selon laquelle les victimes avaient pu contracter ce mal autrement qu'à l'occasion d'une transfusion sanguine.

Une telle décision donne à penser que dans cette circonstance, la justice n'a pas été rendue. Elle conduit à s'interroger sur le point de savoir si le caractère délictueux ou non d'une « imprudence » ne devrait pas être apprécié d'avantage en fonction des éléments qui caractérisent cette imprudence plus que de l'effectivité de ses conséquences et prendre en compte même les imprudences n'ayant pas ou pas encore provoqué de dommages ou n'ayant pas de lien de causalité certain avec un dommage effectif.

Le code pénal contient d'ores et déjà une disposition qui répond à ces questions. C'est l'article 223-1 qui punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende « le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure, etc. »

Il s'agit ici non du fait d'avoir effectivement causé un dommage mais du seul fait « d'exposer directement autrui... ». Cet article s'inscrivant dans la perspective générale de l'article 121-2 du même code. Les conditions de ce délit sont cependant tellement restrictives que la jurisprudence le concernant est lacunaire. Relevons cependant le récent arrêt de la cour de Douai de 2008 faisant application de la notion de mise en danger dans une affaire d'amiante.

Les processus industriels de toutes natures, y compris les transports, sont sans doute le domaine où une telle évolution trouve les occasions les plus remarquables de s'affirmer. L'actualité fournit à cet égard des exemples particulièrement significatifs.

Il n'y a pas cependant que les risques industriels, et la vie quotidienne peut offrir des occasions non moins importantes de recourir à la mise en danger d'autrui. En particulier lorsque des délits volontaires en eux même mineurs, apparemment, créent cependant des risques qui peuvent être considérables.

Il apparait que la notion de mise en danger ou de risque causé à autrui peut être une réponse adéquate aux problèmes posés par les hypothèses dans lesquelles on se trouve en présence d'une imprudence caractérisée, et même souvent beaucoup plus que caractérisée, en l'absence de dommages précis identifiés ou en l'absence d'un lien de causalité certain avec un tel dommage.

Cette démarche permet de donner à la délinquance d'imprudence une base plus satisfaisante moralement que celle qui mesure la gravité de l'imprudence à celle du dommage.

En effet, la survenance et la gravité du dommage procèdent de circonstances le plus souvent indépendantes du fait même de l'imprudence, alors que les éléments constitutifs de la mise en danger constituent à proprement parler la justification de la poursuite pénale, d'autant qu'avec la notion de mise en danger « délibérée », on se trouve en vérité à mi-route entre la délinquance d'imprudence et la délinquance intentionnelle.

Ces considérations invitent à amender le texte actuel de l'article 223-1 du code pénal dans le but d'élargir et d'assouplir ses conditions d'application sans pour autant leur donner un caractère illimité.

La principale difficulté réside dans l'exigence d'une « violation manifestement délibérée d'une « obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ».

Ce qui parait faire problème, ce n'est pas l'exigence d'une violation « délibérée » mais plutôt le fait que cette violation soit celle d'une obligation imposée par la loi ou le règlement.

La première exigence parait en effet être essentielle pour la qualification délictueuse, d'autant qu'elle introduit un élément en quelque sorte intentionnel dans l'imprudence, la seconde au contraire parait quelque peu arbitraire dans la mesure ou il n'y a pas de concordance nécessaire entre l'édiction d'une norme législative ou réglementaire et la création d'un risque, création qui, par nature, peut parfaitement échapper à la vigilance du législateur, alors surtout que le développement des techniques ou l'imagination malfaisante créent chaque jour de nouvelles circonstances potentiellement dangereuses.

La présente proposition de loi a pour objet de répondre à ces préoccupations.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L'article 223-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entrainer une mutilation ou une infirmité permanente soit par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, soit par la commission d'une faute d'imprudence grave et qui expose autrui à un risque d'une particulière gravité que l'auteur de cette faute ne pouvait ignorer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. »

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