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N° 415

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 avril 2011

PROPOSITION DE LOI

relative au contrôle des installations autonomes d' assainissement non collectif en zone d' assainissement collectif ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Hervé MAUREY, François ZOCCHETTO, Yves DÉTRAIGNE, Daniel DUBOIS, Mme Françoise FÉRAT, MM. Jean-Paul AMOUDRY, Jean-Léonce DUPONT, Christian COINTAT, Mme Janine ROZIER, M. Éric DOLIGÉ, Mme Anne-Marie PAYET, MM. Albéric de MONTGOLFIER, Christian CAMBON, Mme Jacqueline PANIS, MM. Alain CHATILLON, Pierre BERNARD-REYMOND, Alain FOUCHÉ, Benoît HURÉ, Charles REVET et Jean-Claude MERCERON,

Sénateurs

(Envoyée à la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'assainissement non collectif concerne environ 10,3 millions d'habitants, soit 5,1 millions d'installations autonomes essentiellement dans des logements individuels en zone d'habitat dispersé.

La loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau a institué pour les communes l'obligation de mettre en place, avant le 31 décembre 2005, un service public d'assainissement non collectif comprenant obligatoirement le contrôle des installations et, à titre facultatif, leur entretien, ce service étant financé par une redevance qui peut comprendre à la fois une part destinée à couvrir les charges de contrôle des installations et, le cas échéant, une part relative aux prestations facultatives d'entretien.

La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques est venue préciser les modalités du contrôle des installations d'assainissement non collectif.

Toutefois, la législation actuellement en vigueur pose des difficultés aux citoyens résidant dans des secteurs qui étaient dans des zones d'assainissement non collectif (et sont donc équipés d'installations individuelles) transformées en zonage d'assainissement collectif à l'issue d'une délibération de l'EPCI compétent en matière d'assainissement, sans que l'assainissement collectif soit pour autant assuré.

Une délibération, entérinant une solution d'épuration collective des eaux usées, peut, en effet, déboucher sur un projet de création d'une station d'épuration dont le montage financier est loin d'être achevé. Les administrés concernés sont alors soumis à une double charge financière.

Ils devront, tout d'abord et à leurs frais, faire procéder, avant le 31 décembre 2012, au contrôle de leur installation autonome, soit un coût de l'ordre de 120 à 150 euros par contrôle. En outre, parce qu'ils sont situés en zone d'assainissement collectif, ils risquent de perdre le bénéfice des subventions prévues à cet effet.

Dans un second temps, ils devront financer le raccordement au réseau public de collecte et à la station d'épuration envisagée.

Sans perdre de vue la nécessité de prévenir les pollutions qui pourraient survenir du fait d'installations défectueuses, il importe donc d'assouplir le dispositif concernant la mission de contrôle des communes ou de leur groupement s'agissant des installations autonomes d'assainissement non collectif.

L'actuel III de l'article L. 2224-8 du CGCT énonce que : « Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations ... ».

L' article 1 er propose d'instituer un régime spécifique pour les installations autonomes des zones d'assainissement collectif encore dépourvues d'un réseau public de collecte en portant le délai dans lequel les contrôles doivent être effectués au 31 décembre 2015 - soit un délai supplémentaire de 3 ans - si, et seulement si, la collectivité territoriale s'engage à réaliser l'équipement public avant l'expiration de ce délai.

Cette mesure permettra de réduire le risque qu'une double charge financière soit imposée aux habitants tenus de financer le contrôle de leur installation individuelle appelée à disparaître puisqu'ils résident dans une zone d'assainissement collectif et la prise en charge des frais résultant de leur futur raccordement au réseau public.

S'agissant des subventions, la législation actuelle ne fait référence qu'aux travaux d'amélioration portant sur les installations d'assainissement non collectif existantes. Elle ne fait pas de discrimination entre les zones (zones d'assainissement collectif, zones d'assainissement non collectif).

La subvention de l'Agence de l'Eau, (article L. 213-10-3 du code de l'environnement) peut être versée aux communes ou aux intercommunalités (à charge pour elles de réduire d'autant la facture des abonnés) au titre de leurs compétences en matière de contrôle ou d'entretien des installations d'assainissement non collectif.

La prime est donc en théorie susceptible d'être versée au titre du contrôle ou de l'entretien des installations autonomes et non pour la raison que l'on se trouverait dans une zone d'assainissement non collectif.

Pourtant dans la pratique, il semble qu'il en aille autrement. Aussi, pour clarifier les règles en la matière, la proposition de loi suggère dans son article 2 de compléter le texte de l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement afin de rappeler que la prime peut être versée aussi bien dans les zones d'assainissement non collectif que dans les zones d'assainissement dans lesquelles, en l'absence de raccordement effectif à un réseau collectif, les installations autonomes demeurent en service.

Cette disposition a donc pour objectif de remédier à une situation de « double peine » où le citoyen doit supporter le coût d'un contrôle sans pouvoir bénéficier de subventions puisqu'il est situé en zone d'assainissement collectif.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Le cinquième alinéa du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d'assainissement non collectif. Dans les zones d'assainissement non collectif, elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans. Dans les zones d'assainissement collectif encore dépourvues d'un réseau public de collecte, ce délai est porté au 31 décembre 2015 dès lors que les communes se sont engagées à réaliser ledit réseau avant cette date. »

Article 2

La première phrase du deuxième alinéa du V. de l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement est ainsi rédigée:

« De même, dans les zones d'assainissement non collectif, ainsi que dans les zones d'assainissement collectif encore dépourvues d'un réseau public de collecte, une prime est versée aux communes ou à leurs groupements au titre de leurs compétences en matière de contrôle ou d'entretien des installations d'assainissement non collectif.»

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