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N° 522

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 mai 2011

PROPOSITION DE LOI

relative à la gouvernance de l' Agence France-Presse ,

PRÉSENTÉE

Par M. Jacques LEGENDRE,

Sénateur

(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat s'est préoccupée, de longue date, de l'avenir de l'Agence France-Presse dans un environnement international fortement concurrentiel et profondément bouleversé par les mutations technologiques, et de la clarification, au regard du droit communautaire, de ses relations avec la puissance publique. Ainsi, elle a organisé une table ronde consacrée à l'avenir de l'AFP, au mois de janvier 2010, qui a permis de dégager les conclusions suivantes :

- l'avantage compétitif de l'AFP réside dans une réputation solidement ancrée, au niveau international, de respect scrupuleux de l'indépendance et du pluralisme de l'information. Cette identité génétique de l'Agence est inscrite aux articles 1 er , 2 et 14 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'Agence France-Presse ; modifier l'économie de ces dispositions reviendrait à remettre en cause la crédibilité de l'Agence et donc la confiance que lui accordent ses clients ;

- aux termes de l'article 14 du statut de 1957, « l'Agence France-Presse ne peut être dissoute que par la loi ». L'AFP n'est pas une société commerciale comme les autres, son statut déroge à la législation sur les faillites, la mettant ainsi à l'abri d'une prise de contrôle par des capitaux hostiles. Cette disposition a également permis d'entretenir, au sein de l'imaginaire collectif français, l'attachement de la nation à cette icône du journalisme professionnel indépendant que constitue l'AFP. Parce qu'elle assume des missions d'intérêt général et qu'elle contribue à la vitalité du débat démocratique, en France comme à l'étranger, en favorisant la diffusion d'une information indépendante et rigoureuse, elle fait la fierté de la collectivité nationale ;

- l'AFP est un organisme sui generis qui, sans être une société dotée d'un capital, obéit aux règles commerciales de droit commun. Au-delà de ses activités commerciales auprès de clients privés qui constituent désormais près de 60 % de son revenu, l'agence assume également des missions d'intérêt général qui trouvent leur fondement dans les articles 1 er et 2 de son statut. Celles-ci ouvrent logiquement le droit à une compensation financière de la part de l'État dans des conditions déterminées par un contrat d'objectifs et de moyens. Toutefois, cet aspect n'est pas suffisamment explicite aux yeux du droit communautaire et donne lieu à une forme d'insécurité juridique. Il convient donc de clarifier sans délai les relations de l'AFP avec la puissance publique afin de sécuriser la part de son financement public justifié par l'accomplissement des missions d'intérêt général qui lui incombent en vertu de la loi ;

- les difficultés rencontrées par l'AFP sont aujourd'hui principalement d'ordre financier : elle ne dispose plus, en effet, d'une marge de manoeuvre suffisante pour assurer son développement et demeurer compétitive dans un environnement international fortement concurrentiel et profondément bouleversé par l'évolution des technologies de l'information et de la communication. Or, la perspective de doter l'AFP d'un capital, que celui-ci repose ou non entièrement sur des capitaux publics, est de nature à susciter des soupçons quant à l'indépendance de l'Agence vis-à-vis d'intérêts aussi bien étatiques que privés ;

- la configuration du conseil d'administration de l'AFP et ses principes de gouvernance sont désormais obsolètes et inadaptés aux nouvelles réalités commerciales de l'agence. La surreprésentation de la presse française, qui ne constitue plus que 10 % du revenu de l'agence, au sein de son conseil d'administration (10 administrateurs sur 16) ne se justifie plus. Pour autant, toute modification tendant à réduire la présence des éditeurs au sein du conseil d'administration de l'AFP doit être impérativement assortie de garanties sur le périmètre des missions de l'agence afin de maintenir l'équilibre entre les rôles respectifs de l'AFP, dont la mission première consiste à fournir des informations brutes à ses clients, et les médias, diffuseurs et producteurs d'information auprès du public .

À plusieurs reprises, l'auteur de la présente proposition de loi a réaffirmé, au sein de la commission de la culture du Sénat, sa détermination à procéder, dans une démarche constructive, aux aménagements qu'il convient d'apporter au statut de 1957 afin de garantir un développement ambitieux et responsable de l'Agence. Il se félicite, en particulier, de ce que la nouvelle direction ait écarté toute transformation de l'AFP en une société dotée d'un capital , en déclarant privilégier la réflexion sur l'adaptation de son schéma de gouvernance aux nouvelles réalités commerciales de l'agence, et à la diversification de ses sources de financement dans le respect du statut actuel.

Dès lors, l'auteur de la présente proposition de loi a fait le choix de ne pas modifier l'économie des articles 1 er , 2 et 14 de la loi de 1957, qui constituent l'identité génétique de l'AFP.

Il tient également à rappeler que, compte tenu de ses spécificités, l'AFP est soumise non seulement aux dispositions de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'Agence France-Presse, mais également à celles de l'ordonnance n° 45-246 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse.

Une des principales modifications apportées par la présente proposition de loi au statut de l'AFP réside dans la réduction du nombre des représentants des éditeurs de publications de presse et de services de communication audiovisuelle de 10 administrateurs à 4. L'auteur reconnaît que cette nouvelle configuration constitue un tournant historique dans l'histoire de la presse française, les éditeurs ayant toujours eu un rôle essentiel dans l'accompagnement de l'AFP. Des liens étroits doivent perdurer entre l'agence et la presse, en particulier la presse quotidienne nationale et régionale, en veillant au maintien, au sein du nouveau conseil d'administration, de représentants de ces deux types de presse, et en rappelant également l' étanchéité des rôles respectifs de l'AFP et de la presse quotidienne , afin de prévenir tout biais de concurrence qui porterait préjudice à la presse quotidienne d'information politique et générale dans l'exécution de sa mission de diffusion de l'information auprès du grand public.

En effet, l'auteur de la proposition de loi considère comme inconcevable toute transformation de la relation historique « fournisseur/client » entre l'AFP et la presse quotidienne en une relation « concurrent/client » . Du fait de la densité de son réseau unique de correspondants et de journalistes, la presse quotidienne régionale constitue la principale source d'alerte et de collecte d'information sur la plupart des évènements et l'activité du pays. En cela, elle constitue une source importante pour l'AFP dont le fil reprend chaque jour de nombreuses informations locales délivrées dans ses éditions et sur ses sites.

Au-delà de ces biais de concurrence, toute perspective de mise à disposition d'une information en français , à titre gratuit, par l'AFP auprès du grand public, en France , semble incompatible avec sa qualité d'agence de presse définie par l'article 1 er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans les termes suivants : « sont considérées comme agences de presse, au sens de la présente ordonnance, les organismes privés qui fournissent aux journaux et périodiques , des articles, informations, reportages, photographies et tous autres éléments de rédaction et qui tirent leurs principales ressources de ces fournitures ». De plus, l'article 3 de l'ordonnance précité interdit explicitement la fourniture d'information à titre gratuit par une agence de presse aux journaux et périodiques.

En outre, la mise en place par l'AFP d'un accès gratuit à l'information rédigée en français au bénéfice du grand public en France pourrait impliquer un éventuel financement publicitaire pour les investissements et le fonctionnement de ce fil. Or, l'AFP n'a pas vocation à recevoir des recettes publicitaires, en vertu de l'article 3 de l'ordonnance précitée qui dispose que « les agences de presse ne peuvent se livrer à aucune forme de publicité en faveur des tiers ».

L' article 1 er de la présente proposition de loi supprime la référence obsolète à l'Union française, au sein de l'article 1 er de la loi du 10 janvier 1957.

L' article 2 consacre, à l'article 2 de la loi du 10 janvier 1957, une mission fondamentale de l'AFP en matière de contribution au rayonnement de la langue et de la culture françaises dans le monde.

Les articles 3 et 4 réactualisent un certain nombre de références dans le mode désignation des membres et le fonctionnement du conseil supérieur de l'Agence France-Presse, et portent la durée de leur mandat à cinq ans.

L' article 5 refonde la composition du conseil d'administration de l'AFP.

Compte tenu des nouvelles réalités commerciales de l'agence, le nombre des représentants des médias français d'information (presse écrite d'information politique et générale et audiovisuel) est ramené à quatre, dont trois au titre de la presse d'information politique et générale et un au titre des services de communication audiovisuelle.

Afin de préserver des liens organiques entre la presse et l'agence, il est prévu que les organisations professionnelles les plus représentatives de la presse d'information politique et générale (en l'espèce le syndicat de la presse quotidienne nationale et le syndicat de la presse quotidienne régionale et, le cas échéant, une organisation représentative de la presse en ligne) seront représentées ès qualité au sein du nouveau conseil d'administration.

Il est proposé de maintenir à trois le nombre de représentants de l'État et à deux le nombre de représentants des personnels de l'AFP.

En l'état du droit en vigueur, l'article 7 de la loi du 10 janvier 1957 prévoit que les représentants du personnel au conseil d'administration sont élus par les salariés de « nationalité française ». Même si le droit de vote a été élargi, en pratique, aux ressortissants de l'Espace économique européen, les dispositions de l'article 7 continuent à priver du droit de vote près d'un millier de salariés non européens. Aussi, dans sa décision 2011-128 QPC, le Conseil constitutionnel a-t-il estimé que cette disposition « méconnaît le principe d'égalité et le principe de participation à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises garantie par le 8 e alinéa du préambule de la Constitution de 1946 ».

Dès lors, afin de tenir compte de la décision précitée du Conseil constitutionnel, la présente proposition de loi entend supprimer les restrictions de nationalité à la participation à ce scrutin professionnel.

Il est également prévu que soient cooptées par les autres membres du conseil d'administration six personnalités indépendantes disposant d'une expérience reconnue dans les domaines de l'information et du journalisme, de la vie internationale des entreprises de médias d'information et de la francophonie, dont au moins une personne de nationalité étrangère.

En outre, afin de prévenir tout risque de conflit d'intérêt dans la gestion de l'AFP et de garantir l'indépendance de ces personnalités qualifiées, il est prévu qu'elles ne doivent entretenir, pendant la durée de leur mandat, aucune relation, notamment d'affaires ou familiale, avec l'AFP ou les membres de son conseil d'administration.

Le président-directeur général de l'AFP sera désigné par l'ensemble des membres du conseil d'administration, parmi les personnalités indépendantes, cette nomination devant être acquise par neuf voix au moins.

Enfin, le mandat des membres du conseil d'administration est porté à cinq ans, dans une logique de stabilité de l'exécutif de l'AFP et de continuité de ses projets de développement.

L' article 6 précise l'articulation des compétences respectives du conseil d'administration et du président-directeur général. Le conseil d'administration continue de disposer des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration de l'agence. Il lui reviendra, désormais, d'établir un règlement intérieur.

L' article 7 , par coordination avec l'article 10 de la proposition de loi, supprime une référence à la commission financière.

L' article 8 tend à abroger l'article 10 de la loi du 10 janvier 1957, par coordination avec l'inscription dans son article 7 des règles de désignation du PDG.

L' article 10 supprime la commission financière de l'AFP et confie au conseil d'administration la responsabilité de veiller à la bonne gestion financière de l'Agence conduite par le PDG et prévoit le recours aux commissaires aux comptes, comme dans les sociétés commerciales de droit commun. Par coordination, l' article 9 remplace la référence au président de la commission financière par une référence au président du conseil supérieur.

L' article 11 clarifie les sources de financement de l'AFP. Celle-ci tire ainsi ses ressources du produit de la commercialisation de ses services d'information, des revenus de ses actifs et de la compensation financière des coûts nets générés par l'accomplissement de ses missions d'intérêt général. À cet égard, il est précisé que « les ressources publiques allouées à l'Agence France-Presse en compensation des missions d'intérêt général mises à sa charge n'excèdent pas le montant du coût net d'exécution desdites obligations ».

Est également consacrée la faculté pour l'AFP de recourir à l'emprunt.

L' article 12 tend à insérer, après l'article 13 de la loi du 10 janvier 1957, deux articles additionnels visant à :

- préciser que le contrat d'objectifs et de moyens conclu entre l'État et l'AFP devra définir non seulement les missions d'intérêt général incombant à l'agence et ouvrant le droit à une compensation financière par la puissance publique, mais également ses axes prioritaires de développement. Préalablement à sa signature, ce contrat devra être approuvé par le conseil d'administration et sera soumis pour avis aux commissions chargées des affaires culturelles du Parlement ;

- soumettre l'AFP au contrôle de la Cour des comptes conformément à l'article L. 111-7 du code des juridictions financières.

Les articles 13 et 14 visent à prendre en compte, par coordination, les modifications évoquées précédemment et à réactualiser des références obsolètes.

L' article 15 comporte des dispositions transitoires relatives au maintien du mandat en cours du PDG et des représentants du personnel, après l'entrée en vigueur de la présente proposition de loi, leurs mandats prenant fin en même temps que ceux des nouveaux membres du conseil d'administration. Il prévoit le maintien du conseil d'administration et du conseil supérieur en place jusqu'à la désignation de leurs nouveaux membres respectifs.

Enfin, l' article 16 prévoit qu'un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de la loi du 10 janvier 1957.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi qu'il vous est demandé d'adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Dans le troisième alinéa de l'article 1 er de la loi n° 57-32 du 10 janvier1957 portant statut de l'Agence France-Presse, les mots : « et dans l'ensemble de l'Union française » sont supprimés.

Article 2

L'article 2 de la même loi est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° L'Agence France-Presse doit, dans toute la mesure de ses ressources, contribuer au rayonnement de la langue et de la culture françaises dans le monde en produisant une information tant en français que dans d'autres langues d'intérêt régional ou mondial. »

Article 3

L'article 4 de la même loi est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « comme suit » sont remplacés par les mots : « de huit membres » ;

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « élu par l'assemblée générale » sont remplacés par les mots : « nommé par le vice-président » ;

3° Dans le troisième alinéa, les mots : « élu par l'assemblée générale » sont remplacés par les mots : « nommé par le premier président » ;

4° Le quatrième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Trois représentants des médias d'information dont :

« - Deux représentants de la presse d'information politique et générale désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives. Par presse d'information politique et générale, il convient d'entendre les publications de presse et les services de presse en ligne au sens de l'article 1 er de la loi n° 86-897 du 1 er août 1986 ;

« - Un représentant des services de communication audiovisuelle au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, consacrant une large part de leurs programmes à l'information politique et générale, désigné par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ; » ;

5° Dans le cinquième alinéa, les mots : « désigné par les organisations professionnelles les plus représentatives » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail désigné par les organisations syndicales de journalistes professionnels les plus représentatives » ;

6° Le sixième alinéa est supprimé ;

7° Dans le huitième alinéa, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'État prévu à l'article 17 » ;

8° Le neuvième alinéa est supprimé.

Article 4

L'article 5 de la même loi est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après le mot : « usager » sont insérés les mots : « de l'agence », et les mots : « , ou, dans les conditions prévues à l'article 12, par la commission financière, » sont supprimés ;

2° Dans le quatrième alinéa, le mot : « incriminé » est remplacé par les mots : « en cause » ;

3° Dans le cinquième alinéa, le mot : « incriminé » est remplacé par les mots : « en cause », et le mot : « prononce » est remplacé par les mots : « peut prononcer » ;

4° Le dernier alinéa est remplacé par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. - Le conseil est saisi au cours du premier semestre de chaque année par le président-directeur général d'un rapport retraçant l'activité de l'Agence France-Presse de l'année précédente au regard des obligations énoncées à l'article 2 et du rapport sur la mise en oeuvre du contrat d'objectifs et de moyens prévu à l'article 13-1. ».

Article 5

L'article 7 de la même loi est ainsi rédigé :

« I. - Le conseil d'administration comprend quinze membres, y compris le président-directeur général :

« 1° Quatre représentants des médias d'information dont :

« - Trois représentants de la presse d'information politique et générale désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives. Par presse d'information politique et générale, il convient d'entendre les publications de presse et les services de presse en ligne au sens de l'article 1 er de la loi n° 86-897 du 1 er aout 1986 ;

« - Un représentant des services de communication audiovisuelle au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, consacrant une large part de leurs programmes à l'information politique et générale, désigné par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

« 2° Trois représentants de l'État ;

« 3° Deux représentants du personnel de l'Agence, dont :

« - Un journaliste professionnel, élu par l'assemblée des journalistes professionnels appartenant au personnel de rédaction de l'Agence ;

« - Et un agent, appartenant aux autres catégories de personnel, élu par l'ensemble des agents de ces catégories ;

« 4° Six personnalités indépendantes choisies par les membres mentionnés aux 1° à 3° à raison de leur compétence reconnue, en France ou à l'international, dans les domaines de l'information et du journalisme, de la vie internationale des entreprises de médias d'information et de la francophonie, dont au moins une personne de nationalité étrangère. Pendant la durée de leur mandat, ces personnalités ne doivent entretenir avec l'Agence ou les membres de son conseil d'administration aucune relation, notamment d'affaires ou familiale, susceptible de créer un conflit d'intérêts de nature à porter atteinte à leur indépendance.

« Les dispositions des I à III de l'article 1 er de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle sont applicables au conseil d'administration de l'Agence France-Presse. Les dispositions du présent alinéa entrent en vigueur à la date prévue au premier alinéa du I de l'article 5 de la loi précitée.

« Les membres du conseil d'administration sont désignés dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État prévu à l'article 17.

« II. - Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de cinq ans, qui court à compter de la désignation des membres mentionnés aux 1° et 2° du I. Les mandats prennent fin le même jour pour tous les membres à l'issue de cette période. Ils sont renouvelables.

« En cas de vacance d'un siège d'un membre du conseil d'administration pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

« Il est mis fin de plein droit au mandat de tout membre du conseil d'administration mentionné aux 1° à 3° qui perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné.

« III. - Le président-directeur général est désigné dans les trois mois de la vacance du poste par les membres du conseil d'administration parmi les personnalités mentionnées au 4° du I.

« Cette nomination doit être acquise par neuf voix au moins.

« Si aucun nom ne réunit ce nombre de voix après trois tours de scrutin auxquels il est procédé dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État prévu à l'article 17, le candidat qui obtient le plus de voix au quatrième tour de scrutin est élu président-directeur général.

« La cessation des fonctions du président-directeur général peut être décidée par le conseil d'administration pour juste motif. Cette décision doit être acquise, hors la présence du président-directeur général, par neuf voix au moins.

« La cessation des fonctions du président-directeur général entraîne la fin de son mandat d'administrateur.

« IV. - Le conseil élit, à la majorité des voix, un vice-président choisi parmi les personnalités visées au 4° du I. Le président-directeur général ne prend pas part au vote.

Article 6

L'article 8 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il présente tous les ans au conseil d'administration un rapport de gestion dont le contenu est celui défini aux alinéas 3 à 6 de l'article L. 225-100 du code de commerce. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Le président-directeur général de l'Agence France-Presse a la qualité de directeur de la publication, au sens de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

« En cas de partage égal des voix au sein du conseil d'administration, le président-directeur général a voix prépondérante. » ;

3° Au début du troisième alinéa, sont insérés les mots : « À la demande du président-directeur général, » ;

4° À la troisième phrase du troisième alinéa, après le mot : « exercées » sont insérés les mots : « par les directeurs généraux délégués ou à défaut » ;

5° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil d'administration se dote d'un règlement intérieur qui définit notamment les règles applicables à sa convocation et à ses délibérations et détermine la limite d'âge de son président, les modalités de fixation de sa rémunération, les obligations de discrétion auxquelles sont soumis ses membres et les règles de cumul de mandats qui s'appliquent à ses membres. Le conseil d'administration peut instituer en son sein des comités spécialisés chargés de préparer ses travaux et d'examiner toute question dont le conseil d'administration les saisit. ».

Article 7

Dans le premier alinéa de l'article 9 de la même loi, après le mot : « général » la fin de la phrase est supprimée.

Article 8

L'article 10 de la même loi est abrogé.

Article 9

Dans l'article 11 de la même loi, le mot : « lourdes » est remplacé par le mot : « graves », et les mots : « de la commission financière prévue à l'article 12 ci-après » sont remplacés par les mots : « du conseil supérieur ».

Article 10

L'article 12 de la même loi est ainsi rédigé :

« Le conseil d'administration est chargé du contrôle de la gestion financière de l'Agence France-Presse.

« Il approuve le budget prévisionnel, les comptes annuels, le cas échéant consolidés, de l'Agence France-Presse et le rapport annuel de gestion, ainsi que le rapport sur les comptes annuels préparé par les commissaires aux comptes conformément au huitième alinéa de l'article L. 225-100 du code de commerce.

« Les articles L. 225-38 à L. 225-42 du code de commerce relatifs aux conventions règlementées, la section 1 du chapitre II du titre III du livre II ainsi que les dispositions du chapitre III du titre II du livre VIII du même code relatives à l'exercice du contrôle légal des commissaires aux comptes sont applicables à l'Agence France-Presse, sous réserve des textes spécifiques qui lui sont applicables. Pour l'application de ces dispositions, les références au conseil d'administration et à l'assemblée générale des sociétés anonymes sont réputées être des références au conseil d'administration de l'Agence France-Presse. »

Article 11

L'article 13 de la même loi est ainsi rédigé :

« I. - Les ressources de l'Agence France-Presse sont constituées par le produit de la commercialisation de ses services d'information, par les revenus de ses actifs et par la compensation financière des coûts nets générés par l'accomplissement de ses missions d'intérêt général, découlant en particulier des obligations prévues aux articles 1 er et 2 et définies dans le contrat d'objectifs et de moyens prévu à l'article 13-1.

Les ressources publiques allouées à l'Agence France-Presse en compensation des missions d'intérêt général mises à sa charge n'excèdent pas le montant du coût net d'exécution desdites obligations.

« II. - L'Agence France-Presse peut recourir à l'emprunt, y compris en émettant des titres participatifs, dans la limite d'un plafond fixé par le conseil d'administration. »

Article 12

Après l'article 13 de la même loi, il est inséré deux articles additionnels ainsi rédigés :

« Art. 13-1. - I. - L'État et l'Agence France-Presse concluent un contrat d'objectifs et de moyens pluriannuel.

« Il précise notamment les missions d'intérêt général que l'Agence France-Presse est tenue d'exécuter ainsi que les axes prioritaires de développement de l'agence et, le cas échéant, du groupe qu'elle forme avec ses filiales. Il définit les objectifs et les modalités de mise en oeuvre des missions d'intérêt général ainsi que les moyens nécessaires à leur exécution. Le contrat établit les modalités d'évaluation et de contrôle des coûts liés à son exécution, le montant attendu des recettes propres de l'agence et le montant des ressources publiques devant lui être attribuées.

« Préalablement à sa signature, le projet de contrat est soumis à l'approbation du conseil d'administration. Les dispositions de l'article L. 225-40 du code de commerce ne s'appliquent pas au contrat conclu entre l'État et l'Agence France-Presse en application du présent article.

« Le projet de contrat est transmis par le Gouvernement, avant sa signature, aux commissions chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ces commissions peuvent formuler un avis sur ce projet de contrat dans un délai de six semaines.

« Chaque année, le président-directeur général adresse au Parlement et aux ministres intéressés le rapport sur la mise en oeuvre du contrat d'objectifs et de moyens mentionné au II de l'article 5.

« Art. 13-2. - La Cour des comptes peut exercer son contrôle sur l'Agence France-Presse conformément aux dispositions de l'article L. 111-7 du code des juridictions financières. »

Article 13

Dans le second alinéa de l'article 14 de la même loi, les mots : « , soit de la commission financière, » sont supprimés.

Article 14

Dans l'article 15 de la même loi, les mots : « l'article 10 du décret du 8 août 1935 portant application aux gérants et administrateurs de sociétés de la législation de la faillite et de la banqueroute » sont remplacés par les mots : « l'article L. 249-1 du code de commerce relatif aux interdictions d'exercer une profession commerciale ou industrielle ».

Article 15

L'article 16 de la même loi est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. - Par dérogation aux dispositions du III de l'article 7, le mandat du président-directeur général et ceux des administrateurs mentionnés au 3° du I de l'article 7 ne sont pas interrompus du fait de l'entrée en vigueur de la loi n°  du relative à la gouvernance de l'Agence France-Presse. Leurs mandats prennent fin en même temps que ceux des nouveaux membres du conseil d'administration.

« Le conseil d'administration en place à la date de publication de la loi n°  du précitée demeure en fonction jusqu'à la désignation des nouveaux membres du conseil d'administration, qui doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article 17 pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 7 et dans un délai de trois mois à compter de la publication du même décret pour les personnes mentionnées au 4° du I de l'article 7.

« Par dérogation au 4° du I de l'article 7, seules cinq personnalités indépendantes sont désignées pour le premier conseil d'administration nouvellement installé à la suite de la publication de la loi n°  du précitée.

« Le conseil supérieur en place à la date de publication de la loi n°  du précitée demeure en fonction jusqu'à la désignation des nouveaux membres du nouveau conseil supérieur, qui doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article 17. »

Article 16

Dans l'article 17 de la même loi, les mots : « règlement d'administration publique fixera » sont remplacés par les mots : « décret en Conseil d'État fixe ».

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