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N° 379

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence du Sénat le 19 février 2014

PROPOSITION DE LOI

visant à modifier l' attribution des sièges dans une intercommunalité pour les communes touristiques ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Pierre BERNARD-REYMOND, Philippe ADNOT, Jean-Paul AMOUDRY, Gérard BAILLY, Jean BIZET, Mme Françoise BOOG, MM. Joël BOURDIN, Jean-Claude CARLE, Gérard CÉSAR, Christian COINTAT, Marcel DENEUX, André DULAIT, Mlle Sophie JOISSAINS, MM. Marc LAMÉNIE, Antoine LEFÈVRE, Alain MILON et Jean-Pierre VIAL,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales définit les modalités d'attribution des sièges au sein des intercommunalités. Or, la définition de la population est celle retenue par l'institut national de la statistique et des études économiques, ce qui pénalise fortement les communes touristiques. Elles sont ainsi souvent sous-représentées dans les établissements publics de coopération intercommunale, au regard de leur apport économique, notamment en termes de richesse et d'emplois. C'est ainsi, par exemple, que certaines communes, telles les stations de sports d'hiver ou les cités balnéaires, qui ont une population résidente de moins de 1 000 habitants peuvent recevoir chaque année plusieurs dizaines de milliers de touristes.

Aussi, la présente proposition de loi vise à utiliser, pour ces communes, la définition de la population retenue pour l'attribution de la dotation globale de fonctionnement. Leur population municipale serait alors majorée d'un habitant par résidence secondaire ou par tranche de trois lits en établissement touristique.

PROPOSITION DE LOI

Article Unique

L'article L 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« VIII. - Pour l'application des dispositions prévues au présent article aux communes touristiques telles que définies à l'article L 133-11 du code du tourisme, la population municipale est majorée :

1° d'un habitant par résidence secondaire ;

2° d'un habitant par tranche de trois lits dans les hôtelleries, résidences de tourisme, chambres d'hôtes, villages de vacances et maisons familiales de vacances ;

3° d'un habitant par tranche de trois emplacements de camping ou d'anneaux de plaisance dans les ports de plaisance. »

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