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N° 801

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2013-2014

Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 septembre 2014

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

visant à améliorer le fonctionnement des institutions ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Patrice GÉLARD, Michel BÉCOT, Mmes Françoise BOOG, Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, MM. Pierre CHARON, Alain CHATILLON, Raymond COUDERC, Jean-Patrick COURTOIS, Mmes Catherine DEROCHE, Marie-Hélène DES ESGAULX, M. Éric DOLIGÉ, Mme Marie-Annick DUCHÊNE, MM. Henri de RAINCOURT, Roland du LUART, Christophe-André FRASSA, Mlle Sophie JOISSAINS, Mme Élisabeth LAMURE, MM. Jean-René LECERF, Antoine LEFÈVRE, Philippe LEROY, Mme Hélène MASSON-MARET, MM. Alain MILON, Jackie PIERRE, Mme Catherine PROCACCIA, MM. Charles REVET, René-Paul SAVARY, Mme Esther SITTLER, M. André TRILLARD, Mme Catherine TROENDLÉ et M. Jacques GAUTIER,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

I. La présente proposition de loi poursuit, en premier lieu, l'objectif de rationaliser certaines dispositions de la réforme constitutionnelle de 2008 (loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République), qui ont démontré leurs difficultés d'application.

C'est le cas de la modification proposée à l'article 11 de la Constitution. L'usage du référendum en France est totalement sous-employé. La disposition proposée par cette proposition de loi constitutionnelle est de rendre valable tout référendum à condition que 50 % des électeurs inscrits aient participé au scrutin, afin de le rendre moins dangereux dans son application et plus rationnel. Cette disposition est d'ailleurs déjà applicable non seulement dans les référendums locaux mais aussi dans les référendums de la plupart des pays européens.

La modification de l'article 48 de la Constitution tient compte des difficultés actuelles de son application. Le Gouvernement ne peut pas tenir son programme et son agenda avec seulement deux semaines de séance sur quatre réservées par priorité ; en effet, cette contrainte oblige régulièrement le Gouvernement à déborder les sessions parlementaires sur les lundis, vendredis et parfois samedis ou dimanches, sans oublier la multiplication des séances de nuit. Or les semaines réservées à l'initiative parlementaire, en particulier celles de contrôle, sont désertées par les parlementaires et parfois vides d'ordre du jour.

La modification de l'article 49 de la Constitution a pour but de faciliter les initiatives du Gouvernement dans l'hypothèse de difficultés particulières qui exigeraient tout à la fois la rapidité et la volonté d'obtenir un choix clair du Parlement.

II. Le second objectif de la présente proposition de loi constitutionnelle concerne le statut du président de la République. Depuis longtemps, la démonstration a été faite de l'incompatibilité du statut du Président de la République avec les fonctions de membre à vie du Conseil constitutionnel.

Même s'il convient de maintenir ce statut pour les actuels anciens présidents de la République (il faudrait pourtant prévoir une démission possible), il est temps de mettre fin à cette anomalie encore aggravée par le développement des questions prioritaires de constitutionnalité, qui peut contraindre les anciens présidents de la République à se déporter dès qu'une question a des incidences sur leur ancien mandat présidentiel.

De plus, avec le raccourcissement du mandat présidentiel de sept à cinq ans, avec le rajeunissement des nouveaux présidents de la République et avec la limitation à deux mandats présidentiels successifs, le nombre des anciens présidents de la République au sein du Conseil constitutionnel risque de modifier en profondeur l'équilibre de celui-ci.

En contrepartie de cette disposition nouvelle, il convient enfin de doter les anciens présidents de la République d'un véritable statut, ce qui est prévu à l'article 1 er de cette proposition de loi constitutionnelle.

III. Le dernier volet concerne la composition du Conseil constitutionnel.

Devant la charge nouvelle du Conseil constitutionnel, en raison du développement des questions prioritaires de constitutionnalité et devant la constatation de la présence quasi systématique d'anciens membres du Conseil d'État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes, il est proposé de porter de neuf à douze le nombre des membres du Conseil constitutionnel.

Les trois nouveaux membres seraient désignés par les trois principales juridictions, selon des modalités déterminées par une loi organique. De surcroît, un tirage au sort permettrait de répartir ces trois nouveaux membres qui seront nommés l'un pour trois ans, le deuxième pour six ans et le troisième pour neuf ans, lors du prochain renouvellement du Conseil constitutionnel.

Afin d'éviter que trop de membres issus d'une même juridiction siègent en même temps au sein du Conseil, il ne pourra pas y avoir plus de deux membres d'une même juridiction siégeant en même temps au Conseil constitutionnel.

On pourrait, certes, prévoir d'autres dispositifs comme par exemple la nécessité d'avoir une formation juridique attestée pour siéger au Conseil constitutionnel, comme cela se passe dans de nombreux pays, mais il est aussi utile d'avoir au moins un membre issu d'un autre milieu professionnel que le milieu juridique.

IV. Enfin, il convient d'élargir la saisine du Conseil constitutionnel, en matière de Question Prioritaire de Constitutionnalité, en l'ouvrant de façon directe à soixante députés ou à soixante sénateurs, ce qui permettrait de mieux assurer le respect de la constitutionnalité de nos lois.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUIONNELLE

Article 1 er

L'article 6 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une loi organique détermine les dispositions concernant le statut des anciens présidents de la République. »

Article 2

L'article 11 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout référendum prévu aux articles 11, 72, 72-4, 73, 88-5 et 89 n'est valable qu'à condition que 50 % des électeurs inscrits aient participé au vote. »

Article 3

Au deuxième alinéa de l'article 48 de la Constitution, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « trois ».

Article 4

À la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, les mots : « un autre projet de loi » sont remplacés par les mots : « deux autres projets de loi ».

Article 5

L'article 56 de la Constitution est ainsi modifié :

« 1°  Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le chiffre : « neuf », est remplacé par le nombre : « douze » ;

b) Il est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les trois membres supplémentaires sont désignés, l'un par le Conseil d'État, le deuxième par la Cour de cassation, le troisième par la Cour des comptes, selon des modalités fixées par une loi organique. Il ne peut pas y avoir plus de deux membres de la même juridiction au sein du Conseil constitutionnel. » ;

Le deuxième alinéa est supprimé.

Article 5

Après le premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Soixante députés ou soixante sénateurs peuvent également saisir le Conseil constitutionnel lorsqu'ils soutiennent qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. »

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