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N° 279 rectifié

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015

Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 février 2015

PROPOSITION DE LOI

sur l' élection de l' exécutif des intercommunalités ,

PRÉSENTÉE

Par M. Maurice ANTISTE,

Sénateur

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, a prescrit l'élection des conseillers communautaires au suffrage universel direct, parallèlement à celle des conseillers municipaux.

Elle a donc institué un lien organique entre le mandat de conseiller communautaire et celui de conseiller municipal, et mis en place un dispositif qui encadre et donc prédétermine le choix des candidats appelés à siéger au sein de l'EPCI.

L'analyse des compositions de certains bureaux des intercommunalités issus des scrutins de mars 2014 permet de relever des représentations différentes des communes qui ne reflètent pas les choix majoritaires clairement exprimés par les citoyens.

Le mode de scrutin a pu dans certains cas ouvrir la voie à une approche politicienne, contraire à l'esprit de l'intercommunalité, conduisant à l'élection au bureau de conseillers communautaires issus d'une minorité municipale. L'élection de l'exécutif de l'intercommunalité vient alors, en quelque sorte, renverser le résultat de l'élection municipale et la légitimité démocratique s'en trouve altérée.

S'il respecte la lettre de la loi, un tel résultat ne peut manquer d'être perçu par les électeurs comme une manipulation et la légitimité attendue s'en trouve contrariée.

Dans la pratique, de tels cas sont peu nombreux. Dans l'immense majorité des cas, les bureaux des intercommunalités demeurent issus des majorités municipales, car les conseillers communautaires sont conscients des risques de blocage liés au non-respect des majorités municipales. Le fonctionnement d'une intercommunalité ne peut manquer d'être altéré si la confiance est rompue dès le départ entre les communes membres.

Il est à craindre que les difficultés ne se multiplient dans l'avenir.

C'est pourquoi la présente proposition de loi préconise que les membres des exécutifs des intercommunalités doivent être élus parmi les conseillers communautaires issus des listes ayant obtenu la majorité lors des municipales. Cette règle évitera que, dans certains cas, l'intercommunalité soit détournée de son esprit, et que la légitimité démocratique soit contrariée, aux yeux des électeurs par un défaut de lisibilité du mandat intercommunal.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Seuls peuvent être élus président ou vice-président de l'organe délibérant d'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5211-6 les conseillers communautaires qui ont été élus, dans les communes de plus de mille habitants, sur la liste ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans le cadre des élections municipales et communautaires. »

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