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N° 116

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 octobre 2015

PROPOSITION DE LOI

tendant à renforcer les droits des riverains et futurs riverains des zones aéroportuaires ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Jérôme BIGNON, Pascal ALLIZARD, François BONHOMME, François-Noël BUFFET, Mme Caroline CAYEUX, MM. Jean-Noël CARDOUX, Gérard CÉSAR, Pierre CHARON, Francis DELATTRE, Éric DOLIGÉ, Mme Marie-Annick DUCHÊNE, MM. Bruno GILLES, François GROSDIDIER et Mme Pascale GRUNY,

Sénateurs

(Envoyée à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le bruit fait partie des nuisances environnementales les plus fortement ressenties, et les populations vivant à proximité des zones aéroportuaires y sont particulièrement exposées.

Le dernier rapport de l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) suggère que la législation destinée à protéger les riverains des aéroports comporte certaines lacunes ou imprécisions. Il convient d'y remédier dans un contexte où la population concernée est en augmentation régulière.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi.

Son article 1 er tend à renforcer l'information des personnes qui envisagent de venir s'installer dans les zones concernées.

Son article 2 prévoit, sous certaines conditions, le rachat par l'exploitant de l'aéroport des immeubles d'habitation situés dans les zones où le plan d'exposition au bruit interdit désormais les construction à usage d'habitation. L'intensité du bruit y est telle qu'elle est considérée comme pouvant être dangereuse pour la santé des personnes qui y sont régulièrement exposées. Ce rachat est aujourd'hui possible, mais entouré de conditions qui en pratique rendent cette faculté ineffective.

L' article 3 tend à garantir la prise en charge intégrale -dans la limite de plafonds fixés par décret- des dépenses d'isolation phonique engagées par les riverains couverts par un plan de gêne sonore. En effet, un récent rapport commandé par le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a proposé de renoncer dans certains cas au principe de cette prise en charge intégrale, en soulignant que l'extension des plans de gêne sonore des aéroports d'Ile-de-France avait créé une situation où les exploitants des aéroports risquaient de ne plus pouvoir faire face à leurs obligations dans un délai raisonnable, compte tenu du rendement prévisible de la taxe sur les nuisances sonores aéroportuaires. Face à cette tentation, il convient de rappeler l'exigence d'une prise en charge intégrale, qui découle du principe « pollueur-payeur ».

Enfin, les articles 4 et 5 comblent des lacunes concernent le statut de l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Le dernier alinéa de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Au début sont ajoutés les mots : « La promesse de vente, le contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, le contrat de location-accession, le contrat de vente ou » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , ainsi que les servitudes d'utilité publique résultant, pour cette zone, du plan d'exposition au bruit ».

Article 2

L'article L. 571-17 du code de l'environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 571-17 . - Lorsqu'un immeuble d'habitation riverain d'un des aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts est situé dans la zone I du plan de gêne sonore et que cet immeuble existait à la date de publication de ce plan, son propriétaire peut en demander le rachat par l'exploitant de l'aérodrome. Le prix du bien est estimé par référence à celui des immeubles comparables situés hors de la zone I du plan de gêne sonore. Les aides accordées pour l'insonorisation du bien sont déduites du prix de rachat.

« Un décret fixe les conditions d'application du présent article et fixe les modalités d'utilisation, pour les opérations de rachat, de la taxe prévue à l'article L. 571-14 du présent code. »

Article 3

La seconde phrase de l'article L. 571-14 du code de l'environnement est complété par les mots : « ; elle couvre l'intégralité de la dépense d'insonorisation dans la limite de plafonds fixés par décret pour chaque zone du plan de gêne sonore ».

Article 4

L'article L. 6361-11 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'accomplissement des missions confiées à l'autorité, son président a qualité pour agir en justice devant toute juridiction. »

Article 5

À la fin de l'article L. 571-12 du code de l'environnement, les mots : « code de l'aviation civile (livre II, titre II, chapitre VII) » sont remplacés par les mots : « chapitre I er du titre VI du livre III de la sixième partie du code des transports ».

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