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N° 301

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 janvier 2016

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

visant à l' automaticité du déclenchement de mesures d' urgence en cas de pics de pollution ,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Envoyée à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir le(s) numéro(s) :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) :

3287 , 3309 et T.A. 657

Article 1 er

I. - (Supprimé)

II (nouveau). - L'article L. 223-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « information des maires intéressés » sont remplacés par les mots : « consultation des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des autorités organisatrices des transports concernés par l'épisode de pollution » ;

2° Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ces mesures tiennent compte de la persistance de l'épisode de pollution et sont maintenues tant que les prévisions montrent que les conditions restent propices à la poursuite de l'épisode de pollution. » ;

3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, lorsque l'épisode de pollution concerne le territoire des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les mesures sont prises par le préfet de police, après consultation des présidents du conseil de la métropole du Grand Paris, du Syndicat des transports d'Île-de-France et des conseils départementaux des départements concernés. »

Article 2

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Haut Conseil de la santé publique, un rapport comportant des recommandations relatives aux normes de qualité de l'air mentionnées à l'article L. 221-1 du code de l'environnement, en tenant compte des dernières connaissances scientifiques.

Article 2 bis (nouveau)

À la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 221-6 du code de l'environnement, après le mot : « polluants », sont insérés les mots : « et de pollens ».

Article 3

La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 222-6 du code de l'environnement est complétée par les mots : « , et à l'utilisation de certains foyers ouverts ».

Article 4

I A (nouveau) . - L'article L. 1214-8-2 du code des transports est ainsi modifié :

Après le troisième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le plan de mobilité prévoit, en cas de déclenchement de la procédure prévue aux articles L. 223-1 et L. 223-2 du code de l'environnement, des mesures relatives à l'organisation du travail, au télétravail et à la flexibilité des horaires afin de limiter les déplacements des salariés et de réduire l'impact de l'épisode de pollution sur leur santé . » ;

(Supprimé)

I. - (Supprimé)

II. - Le I A entre en vigueur le 1 er janvier 2018.

Article 5 (nouveau)

L'article L. 221-2 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les propriétés faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique peuvent être grevées, au profit d'un organisme agréé mentionné à l'article L. 221-3, d'une servitude destinée à assurer la surveillance de la qualité de l'air mentionnée au premier alinéa du présent article. La servitude est créée par décision motivée du représentant de l'État dans le département, sur proposition de l'organisme agréé. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 janvier 2016.

Le Président,
Signé :
CLAUDE BARTOLONE

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