Fiscalité de la succession et de la donation (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 710

SÉNAT


SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2018-2019

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 septembre 2019

PROPOSITION DE LOI


visant à adapter la fiscalité de la succession et de la donation aux enjeux démographiques, sociétaux et économiques du XXIe siècle,


présentée

Par MM. Patrick KANNER, Thierry CARCENAC, Claude RAYNAL, Vincent ÉBLÉ, Jacques BIGOT, Yannick BOTREL, Mme Frédérique ESPAGNAC, MM. Rémi FÉRAUD, Patrice JOLY, Bernard LALANDE, Victorin LUREL, Mmes Sylvie ROBERT, Sophie TAILLÉ-POLIAN, MM. Rachid TEMAL, Maurice ANTISTE, Mme Viviane ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes Maryvonne BLONDIN, Nicole BONNEFOY, MM. Martial BOURQUIN, Michel BOUTANT, Mmes Catherine CONCONNE, Hélène CONWAY-MOURET, MM. Roland COURTEAU, Michel DAGBERT, Yves DAUDIGNY, Gilbert-Luc DEVINAZ, Jérôme DURAIN, Alain DURAN, Mme Corinne FÉRET, M. Jean-Luc FICHET, Mmes Martine FILLEUL, Nadine GRELET-CERTENAIS, M. Olivier JACQUIN, Mme Gisèle JOURDA, MM. Éric KERROUCHE, Jean-Yves LECONTE, Mme Claudine LEPAGE, M. Jean-Jacques LOZACH, Mme Monique LUBIN, MM. Christian MANABLE, Didier MARIE, Rachel MAZUIR, Mme Marie-Pierre MONIER, M. Franck MONTAUGÉ, Mmes Marie-Françoise PEROL-DUMONT, Angèle PRÉVILLE, Laurence ROSSIGNOL, MM. Jean-Pierre SUEUR, Simon SUTOUR, Mme Nelly TOCQUEVILLE, MM. Jean-Marc TODESCHINI, Jean-Louis TOURENNE, André VALLINI, Mme Sabine VAN HEGHE, M. Yannick VAUGRENARD et les membres du groupe socialiste et républicain,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à adapter la fiscalité de la succession et de la donation aux enjeux démographiques, sociétaux et économiques du XXIe siècle


Chapitre Ier

Favoriser les transmissions intergénérationnelles


Article 1er

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 779 est ainsi modifié :

a) Aux premier, deuxième et dernier alinéas du I, après le mot : « enfants », sont insérés les mots : « et petits-enfants » ;

b) Le V est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque le légataire n’a pas de descendance en ligne directe, cet abattement est porté à 50 000 €. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 790 B, le nombre : « 31 865 » est remplacé par le nombre : « 150 000 » ;

3° Aux premier et dernier alinéas du I de l’article 790 G, le nombre : « 31 865 » est remplacé par le nombre : « 150 000 ».


Article 2

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I de l’article 790 G est complété par les mots : « , et tous les dix ans lorsque le donataire est âgé de moins de quarante ans au jour de la transmission » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article 784, après le mot : « ans, », sont insérés les mots : « ou dix ans lorsque le donataire est âgé de moins de quarante ans au jour de la transmission, ».


Article 3


Au premier alinéa de l’article 913 du code civil, les mots : « la moitié » sont remplacés par les mots : « les deux tiers », les mots : « le tiers » sont remplacés par les mots : « la moitié » et les mots : « le quart » sont remplacés par les mots : « le tiers ».


Chapitre II

Protéger les petits patrimoines et renforcer une progressivité juste de l’imposition


Article 4

L’article 777 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 777. – Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit :

« Tableau I

« Tarif des droits applicables en ligne directe :

«FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

TARIF

applicable (%)

N’excédant pas 15 000 €5
Comprise entre 15 001 € et 50 000 €10
Comprise entre 50 001 € et 150 000 €15
Comprise entre 150 001 € et 300 000 €20
Comprise entre 300 001 € et 600 000 €30
Comprise entre 600 001 € et 1 200 000 €40
Au-delà de 1 200 001 €45


« Tableau II

« Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité :

«FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

TARIF

applicable (%)

N’excédant pas 15 000 €5
Comprise entre 15 001 € et 50 000 €10
Comprise entre 50 001 € et 150 000 €15
Comprise entre 150 001 € et 300 000 €20
Comprise entre 300 001 € et 600 000 €30
Comprise entre 600 001 € et 1 200 000 €40
Au-delà de 1 200 001 €45


« Tableau III



« Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents :



«FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

TARIF

applicable (%)

Entre frères et sœurs vivants ou représentés :
N’excédant pas 25 000 €35
Supérieure à 25 000 €45
Entre parents jusqu’au 4e degré inclusivement55
Entre parents au-delà du 4e degré et entre personnes non-parentes60




« Sous réserve des exceptions prévues au I de l’article 794 et aux articles 795 et 795-0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou d’utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et sœurs. »


Article 5

Au début du b du 2 du C du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est ajouté un article 787 D ainsi rédigé :

« Art. 787 D. – Pour la perception des droits de mutation par décès dus sur la part nette de tout héritier, donataire ou légataire au titre de l’article 777, est ajoutée à la valeur des biens compris dans la déclaration de succession celle des biens déjà reçus dans le cadre de successions antérieures et, lorsqu’il y lieu à application d’un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n’a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l’actif imposable. »


Article 6


Au premier alinéa du I de l’article 779 du code général des impôts, le montant : « 100 000 » est remplacé par le montant : « 150 000 ».


Chapitre III

Simplifier l’assiette des droits de succession pour en accroître la lisibilité et l’équité


Article 7

I. – L’article 757 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est abrogé ;

2° Le II est supprimé.

II. – Au début du premier alinéa du I de l’article 990 I du code général des impôts, les mots : « Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B, » sont supprimés.


Article 8


Au premier alinéa de l’article 787 B du code général des impôts, les mots : « 75 % de leur valeur » sont remplacés par les mots : « 65 % de leur valeur à compter du 1er janvier 2023, 50 % de leur valeur à compter du 1er janvier 2025, 35 % de leur valeur à compter du 1er janvier 2028 et de 25 % de leur valeur à compter du 1er janvier 2030 ».


Article 9

I. – Les articles 793, 793 bis, 793 quater, 1055 bis et 1840 G du code général des impôts et le 7 du IV de l’article 1727 et le 3 de l’article 1929 du même code sont abrogés.

II. – Le second alinéa de l’article L. 181 B du livre des procédures fiscales est supprimé.

III. – Le code forestier est ainsi modifié :

1° L’article L. 312-7 est abrogé ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 312-11, les références : « , L. 312-5 et L. 312-7 » sont remplacées par la référence : « et L. 312-5 ».

IV. – Les articles L. 322-16 et L. 371-11 du code rural et de la pêche maritime sont abrogés.


Article 10

I. – À l’article 1135 ter du code général des impôts, les mots : « à Mayotte » sont remplacés par les mots : « dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ».

II. – À la fin de l’intitulé du 14° ter de la section IX du chapitre IV du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, les mots : « à Mayotte » sont remplacés par les mots : « dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ».

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