Reconnaissance juridique du Conseil de rédaction (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 721

SÉNAT


SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2018-2019

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 septembre 2019

PROPOSITION DE LOI


relative à la reconnaissance juridique du Conseil de rédaction,


présentée

Par Mme Nathalie GOULET,

Sénateur


(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi relative à la reconnaissance juridique du Conseil de rédaction


Article 1er

L’article 7 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rétabli :

« Art. 7. – Toute entité juridique employant des journalistes professionnels au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail, produisant ou diffusant de l’information peut, à l’initiative d’un seul journaliste, constituer un Conseil de rédaction.

« Dans l’hypothèse où l’entité juridique comporte plusieurs titres, il peut être constitué un Conseil de rédaction par titre.

« Le Conseil de rédaction est composé de tous les journalistes professionnels qui contribuent à la production de contenus journalistiques pour celui-ci, quel que soit le support et la technique utilisés.

« Le Conseil de rédaction est doté de la personnalité juridique.

« Le Conseil de rédaction élabore un règlement intérieur qui détermine le nombre de ses représentants, leur fonction, la durée de leur mandat et leurs prérogatives.

« Les modalités de son fonctionnement et de l’exercice de ses missions lui sont conférées par la loi        du       relative à la reconnaissance juridique du Conseil de rédaction. »


Article 2

Le Conseil de rédaction :

– s’assure au quotidien que tous les journalistes de l’entreprise de presse concernée peuvent exercer leur travail en toute indépendance des pouvoirs publics, des pouvoirs économiques, notamment ceux qui constituent l’actionnariat du média auquel ils contribuent ;

– s’assure que les journalistes qui en sont membres sont à l’abri de pressions ou tentatives de pression ayant pour conséquence d’altérer la pratique indépendante de leur mission d’informer ;

– s’assure que les journalistes qui en sont membres ne se trouvent pas en situation de conflit d’intérêt ;

– est consulté sur la désignation, la démission du directeur et de ses adjoints, lorsqu’elle advient du fait du propriétaire du titre ;

– formule des avis préalables sur l’élaboration et la modification de l’organisation de la rédaction ;

– assure, de manière indépendante de l’actionnaire et de la régie commerciale, la ligne éditoriale du média qui a été définie au préalable avec les cadres de direction représentant des actionnaires ;

– se prononce sur la conformité des écrits ou des images publicitaires avec l’orientation éditoriale du titre ;

– reçoit annuellement des informations sur le montant des aides à la presse touchées par l’entité juridique mentionnée à l’article 7 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et s’assure de leur utilisation au bénéfice de la qualité de l’information et du pluralisme.



Le Conseil de rédaction est également informé et consulté :



– lors de mouvements capitalistiques importants représentant plus de 5 % du capital de l’entité juridique mentionnée au même article 7 ;



– avant le dépôt au greffe d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;



– lors d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire.



Lorsque le Conseil de rédaction a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entité juridique mentionnée audit article 7, il peut demander que lui soit fournies des pièces comptables ainsi que des explications, sans pour autant se substituer aux prérogatives des autres instances représentatives existantes au sein de l’entité juridique.



Les conditions d’exercice de ce droit à information sont fixées par décret.



Le Conseil de rédaction ne se substitue pas à la direction de la rédaction.



En cas de disparition de l’entité juridique mentionnée au même article 7, le Conseil de rédaction conserve sa personnalité juridique pendant douze mois.


Article 3


Le Conseil de rédaction peut ester en justice pour assurer la défense et le bon déroulement de toutes ses missions mentionnées à l’article 2 de la présente loi.


Article 4

L’article 8 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rétabli :

« Art. 8. – Le fait d’entraver la constitution ou le fonctionnement régulier d’un Conseil de rédaction est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 7 500 €, assorties d’une suspension partielle ou totale des aides publiques directes et indirectes dont bénéficie l’entité ainsi que l’obligation pour celle-ci de publier les sanctions judiciaires dont elle pourrait faire l’objet au titre de ses manquements. »


Article 5

Afin de financer les actions des Conseils de rédaction institués par la présente loi, il est créé un fonds national alimenté par 2 % des aides publiques à la presse. Ce fonds, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par décret, est administré par une instance composée pour moitié de journalistes, et pour moitié de représentants de la direction.

Le Conseil de rédaction peut recevoir des dons de ses membres ou de tiers. Ces dons sont destinés exclusivement à financer les missions du conseil.

Un état des dons est publié chaque année.


Article 6


La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française.


Article 7


Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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