Fonction de directrice ou de directeur d'école (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 566

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 juin 2020

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE


créant la fonction de directrice ou de directeur d’école,


TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législature) : 2951, 3118 et T.A. 452.






Proposition de loi créant la fonction de directrice ou de directeur d’école


Article 1er

L’article L. 411-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Aux première et deuxième phrases, après le mot : « maternelle », il est inséré le mot : « , primaire » ;

1° Après le mot : « éducative », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « , entérine les décisions qui y sont prises et les met en œuvre. » ;

2° Après la même troisième phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Il organise les débats sur les questions relatives à la vie scolaire. Il bénéficie d’une délégation de compétences de l’autorité académique pour le bon fonctionnement de l’école qu’il dirige. Il n’exerce pas d’autorité hiérarchique sur les enseignants de son école. »


Article 2

L’article L. 411-2 du code de l’éducation est ainsi rétabli :

« Art. L. 411-2. – I. – Le directeur d’école maternelle, élémentaire ou primaire dispose d’un emploi de direction.

« II. – Les enseignants nommés à l’emploi de directeur d’école bénéficient d’une indemnité de direction spécifique ainsi que d’un avancement accéléré au sein de leur corps dans des conditions fixées par décret. Aucune mesure de contingentement ne peut être opposée à leur avancement de grade.

« III. – Le directeur d’école est nommé parmi les personnes inscrites sur une liste d’aptitude établie dans des conditions fixées par décret. Ne peuvent être inscrits sur cette liste d’aptitude que les instituteurs et professeurs des écoles justifiant de trois années d’exercice dans ces fonctions et ayant suivi une formation à la fonction de directeur d’école.

« Les professeurs des écoles et les instituteurs figurant déjà sur liste d’aptitude et les directeurs déjà en poste y sont automatiquement inscrits.

« III bis (nouveau). – Le directeur d’école propose à l’inspecteur de l’éducation nationale, après consultation du conseil des maîtres, des actions de formation spécifiques à son école.

« IV. – Le directeur d’école peut bénéficier d’une décharge totale ou partielle d’enseignement. Cette décharge est déterminée en fonction du nombre de classes et des spécificités de l’école dont il assure la direction, dans des conditions fixées par décret. Le directeur participe à l’encadrement du système éducatif. Lorsque sa mission de direction n’est pas à temps plein, il peut être chargé de missions d’enseignement dans l’école dont il a la direction ou de missions de formation ou de coordination. Ces missions sont définies à la suite d’un dialogue annuel avec l’inspection académique.

« V. – Le directeur administre l’école et en pilote le projet pédagogique. Il exerce les compétences prévues à l’article L. 411-1. Il est membre de droit du conseil école-collège défini à l’article L. 401-4. Il ne participe pas aux activités pédagogiques complémentaires de son école, sauf s’il est volontaire.

« V bis (nouveau). – Une offre de formation dédiée aux directeurs d’école leur est proposée tout au long de leur carrière.

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« VI. – Un décret fixe les responsabilités des directeurs d’école maternelle, élémentaire ou primaire ainsi que les modalités d’évaluation spécifique de la fonction.

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« VII (nouveau). – Le directeur d’école dispose des outils numériques nécessaires à sa fonction. »


Article 2 bis (nouveau)


Lorsque la taille ou les spécificités de l’école le justifient, l’État et les communes ou leurs groupements peuvent, dans le cadre de leurs compétences respectives, mettre à la disposition des directeurs d’école les moyens permettant de garantir l’assistance administrative et matérielle de ces derniers.


Article 3


Un référent direction d’école est créé dans chaque direction des services départementaux de l’éducation nationale. Un décret précise les missions et les modalités de recrutement de ce référent, qui doit déjà avoir exercé des missions de direction.


Article 4

I. – Le directeur d’école mentionné à l’article L. 411-1 du code de l’éducation peut être chargé, en sus de ses fonctions et sous réserve de son accord, de l’organisation du temps périscolaire par convention conclue avec la commune ou le groupement de communes dont relève l’école.

II. – (Supprimé)


Article 4 bis (nouveau)


Le directeur d’école peut mettre en place un conseil de la vie écolière, constitué à parité d’élus élèves, de représentants de l’administration et des parents, qu’il préside.


Article 5


L’élection des représentants des parents d’élèves au conseil d’école peut se faire par voie électronique sur décision du directeur d’école.


Article 6

Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l’éducation est complété par un article L. 411-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-4. – Chaque école dispose d’un plan pour parer aux risques majeurs liés à la sûreté des élèves et des personnels. Ce plan est établi par l’autorité académique, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale gestionnaire du bâtiment et les personnels compétents en matière de sûreté. Le directeur le complète en fonction des spécificités de son école, en assure la diffusion auprès de la communauté éducative et le met en œuvre. Il organise les exercices nécessaires au contrôle de son efficacité. »


Article 6 bis (nouveau)


Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’impact du développement des outils numériques sur la simplification des tâches administratives pour les directeurs d’école.


Article 7

(Supprimé)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 24 juin 2020.

Le Président,

Signé : Richard FERRAND

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