Statut de la Collectivité européenne d'Alsace (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 704

SÉNAT


SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2019-2020

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 septembre 2020

PROPOSITION DE LOI


tendant à reconnaître à la Collectivité européenne d’Alsace le statut de Collectivité à statut particulier,


présentée

Par M. André REICHARDT et Mme Laurence MULLER-BRONN,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi tendant à reconnaître à la Collectivité européenne d’Alsace le statut de Collectivité à statut particulier


Article 1er

I. – L’article 1er de la loi  2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace est abrogé.

II. – Le titre III du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est abrogé.


Article 2

I. – Après le titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

« Titre II bis

« COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

« Art. L. 4427-1. – La Collectivité européenne d’Alsace constitue, à compter du 1er janvier 2022, une collectivité à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution, en lieu et place de la région dans les limites de son territoire. Elle s’administre librement, dans les conditions fixées au présent titre et par l’ensemble des autres dispositions législatives relatives aux départements et aux régions non contraires au présent titre.

« Chapitre II

« Compétences

« Art. L. 4427-2. – Dans le respect des engagements internationaux de la France, la Collectivité européenne d’Alsace définit et organise sur son territoire la politique de coopération transfrontalière, en lieu et place des collectivités territoriales et de leurs établissements publics.



« À ce titre, la Collectivité européenne d’Alsace élabore un plan alsacien de coopération transfrontalière. Elle associe notamment à son élaboration l’État, l’Eurométropole de Strasbourg et les autres collectivités territoriales concernées ainsi que leurs groupements et les groupements créés en application des articles L. 1115-4-1 et L. 1115-4-2.



« Ce plan comporte un volet opérationnel sur des projets structurants. Il comporte également un volet relatif aux déplacements transfrontaliers qui présente notamment les liaisons routières, fluviales et ferroviaires pour lesquelles la Collectivité européenne d’Alsace est associée à l’élaboration des projets d’infrastructures transfrontalières ainsi qu’un volet relatif aux coopérations transfrontalières en matière sanitaire.



« Le projet de plan est soumis à la consultation de l’assemblée prévue à l’article L. 4134-1.



« Art. L. 4427-3. – La Collectivité européenne d’Alsace peut proposer sur son territoire, tout au long de la scolarité, un enseignement de langue et culture régionales selon des modalités définies par la convention mentionnée à l’article L. 312-10 du code de l’éducation, en complément des heures d’enseignement dispensées par le ministère de l’éducation nationale.



« La Collectivité européenne d’Alsace peut recruter par contrat des intervenants bilingues pour assurer cet enseignement.



« La Collectivité européenne d’Alsace crée un comité stratégique de l’enseignement de la langue allemande en Alsace, dans sa forme standard et ses variantes dialectales, qui réunit le rectorat et les collectivités territoriales concernées et dont les missions principales sont de définir une stratégie de promotion de l’allemand dans sa forme standard et ses variantes dialectales, d’évaluer son enseignement et de favoriser l’interaction avec les politiques publiques culturelles et relatives à la jeunesse.



« Art. L. 4427-4. – L’État peut confier par délégation à la Collectivité européenne d’Alsace la gestion de tout ou partie des actions relevant du Fonds social européen et du fonds européen de développement régional, dans les conditions définies à l’article L. 1111-8-1.



« Art. L. 4427-5. – La Collectivité européenne d’Alsace est chargée de la politique d’accès à l’apprentissage et à la formation professionnelle dans les conditions prévues pour les régions aux articles L. 6121-1 à L. 6121-2-1 du code du travail sous réserve des dispositions suivantes :



« 1° Les orientations précisées à l’article L. 6111-1 du même code ne sont pas prises en compte ;



« 2° La politique alsacienne d’accès à la formation professionnelle est adaptée aux besoins en matière d’emplois, de compétences et de qualifications des bassins d’emplois transfrontaliers, compte tenu de la situation et des objectifs de développement économique du territoire. »



II. – Le dernier alinéa du VIII de l’article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :



1° Les mots : « et l’eurométropole de Strasbourg » sont supprimés ;



2° À la fin, les mots : « elles sont membres » sont remplacés par les mots : « elle est membre ».



III. – La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 312-11-2 ainsi rédigé :



« Art. L. 312-11-2. – Les langue et culture régionales alsaciennes sont enseignées dans le cadre de l’horaire normal des établissements d’enseignement primaires et secondaires de la Collectivité européenne d’Alsace. »



IV. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour la Collectivité européenne d’Alsace du présent article sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.



V. – La perte de recettes résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 3

I. – Jusqu’au prochain renouvellement des conseils régionaux, le conseil d’Alsace est composé de l’ensemble des conseillers d’Alsace.

II. – Le II de l’article 11 de la loi  2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace est abrogé.

III. – Le livre IV du code électoral est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Élection des conseillers régionaux, des conseillers à l’Assemblée de Corse et des conseillers d’Alsace » ;

2° Après le titre II, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

« Titre II bis

« Élection des conseillers d’Alsace

« Chapitre Ier

« Composition du Conseil d’Alsace et durée du mandat de ses membres



« Art. L. 383-1. – Le Conseil d’Alsace est composé de 80 membres élus pour la même durée que les conseillers régionaux. Ils sont rééligibles.



« Il se renouvelle intégralement.



« Les élections ont lieu le même jour que les élections des conseils régionaux.



« Chapitre II



« Mode de scrutin



« Art. L. 383-2. – Les électeurs de chaque canton de la Collectivité européenne d’Alsace élisent au Conseil d’Alsace deux membres de sexe différent, qui se présentent en binôme de candidats dont les noms sont ordonnés dans l’ordre alphabétique sur tout bulletin de vote imprimé à l’occasion de l’élection.



« Art. L. 383-3. – Nul binôme de candidats n’est élu au premier tour de scrutin s’il n’a réuni :



« 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ;



« 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.



« Au second tour de scrutin, l’élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs binômes de candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l’élection est acquise au binôme qui comporte le candidat le plus âgé.



« Chapitre III



« Conditions d’éligibilité et inéligibilités



« Art. L. 383-4. – Les dispositions des articles L. 339 à L. 341-1 sont applicables à l’élection des conseillers d’Alsace.



« Cependant, pour cette application, il y a lieu de lire “en Alsace” à la place de “dans la région”, “de l’Alsace” à la place de “de la région”, “Conseil d’Alsace” à la place de “conseil régional”, “conseiller d’Alsace” à la place de “conseiller régional” et “affaires alsaciennes” à la place de “affaires régionales”.



« Art. L. 383-5. – Ne peuvent être élus conseillers d’Alsace : les membres du cabinet du président du Conseil d’Alsace et les membres du cabinet du président de la région Grand Est, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la Collectivité européenne d’Alsace et de ses établissements publics s’ils y exercent leurs fonctions ou les ont exercées depuis moins d’un an.



« Le délai mentionné au premier alinéa n’est pas opposable aux candidats qui, au jour de l’élection, auront été admis à faire valoir leurs droits à la retraite.



« Chapitre IV



« Incompatibilités



« Art. L. 383-6. – Les dispositions des articles L. 342 à L. 344 sont applicables aux conseillers à l’Assemblée de Corse.



« Cependant, pour cette application, il y a lieu de lire “en Alsace” à la place de “dans la région”, “de la Collectivité européenne d’Alsace” à la place de “de la région” et de “régionaux”, “du Conseil d’Alsace” à la place de “du conseil régional”, “conseiller d’Alsace” à la place de “conseiller régional” et la “Collectivité européenne d’Alsace” à la place de “les régions”.



« Art. L. 383-7. – Nul ne peut être conseiller d’Alsace et conseiller régional.



« À défaut de leur avoir fait connaître son option dans les trois jours de son élection, celui qui se trouve dans cette situation est déclaré démissionnaire de ses mandats de conseiller d’Alsace et de conseiller régional par arrêtés des représentants de l’État dans les collectivités concernées.



« Chapitre V



« Déclarations de candidature



« Art. L. 383-8. – Les candidats présentés en binôme en vue de l’élection au Conseil d’Alsace souscrivent, avant chaque tour de scrutin, une déclaration conjointe de candidature dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. Cette déclaration, revêtue de la signature des deux candidats, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun d’entre eux. Elle mentionne également les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège dans le cas prévu au II l’article L. 383-15. Elle doit être accompagnée de l’acceptation écrite du remplaçant, revêtue de sa signature suivie de la mention manuscrite suivante : “La présente signature marque mon consentement à être remplaçant (e) de (indication des nom et prénoms du candidat de même sexe), candidat à l’élection au Conseil d’Alsace.”



« Le candidat et son remplaçant sont de même sexe.



« Nul ne peut être candidat dans plus d’un canton.



« Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d’un autre candidat.



« Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures.



« Lorsqu’un candidat décède postérieurement à l’expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures, son remplaçant devient candidat et peut désigner un nouveau remplaçant. Lorsqu’un remplaçant décède pendant la même période, le candidat peut désigner un nouveau remplaçant.



« Art. L. 383-9. – À la déclaration prévue au premier alinéa de l’article L. 383-8 sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats présentés en binôme et leurs remplaçants répondent aux conditions d’éligibilité prévues à l’article L. 383-4 et la copie d’un justificatif d’identité de chacun d’entre eux.



« Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le binôme a procédé à la déclaration d’un mandataire en application des articles L. 52-3-1, L. 52-5 et L. 52-6 ou, s’il n’a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa des articles L. 52-5 et L. 52-6.



« Si la déclaration de candidature n’est pas conforme aux dispositions du présent article ou si un candidat ou un remplaçant figurant sur cette déclaration est inéligible, elle n’est pas enregistrée.



« Le refus d’enregistrement d’un binôme de candidats est motivé. Chaque candidat du binôme qui s’est vu opposer un refus d’enregistrement dispose d’un délai de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif. Le tribunal administratif statue sous trois jours.



« Faute pour le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, la candidature du binôme de candidats est enregistrée.



« Nul binôme ne peut être candidat au second tour s’il ne s’est présenté au premier tour et s’il n’a obtenu un nombre de suffrages égal au moins à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.



« Dans le cas où un seul binôme de candidats remplit ces conditions, le binôme ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.



« Dans le cas où aucun binôme de candidats ne remplit ces conditions, les deux binômes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.



« Chapitre VI



« Propagande



« Art. L. 383-10. – La campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède celui-ci. Elle prend fin le samedi précédent le scrutin à minuit.



« La campagne électorale pour le second tour commence le lundi suivant le premier tour à midi et s’achève le samedi suivant à minuit.



« Les antennes du service public de télévision et de radiodiffusion en Alsace sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, pour une durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio.



« Ces durées sont réparties également entre les listes.



« Les horaires des émissions et les modalités de leur réalisation sont fixés par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.



« Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l’État.



« Art. L. 383-11. – Une commission de propagande dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État est chargée d’assurer l’envoi et la distribution des documents de propagande électorale.



« Les documents de propagande sont déposés au plus tard le deuxième jeudi qui précède le jour du scrutin, à midi, auprès de cette commission.



« Les listes n’ayant pas effectué ce dépôt ne sont pas admises pour la dernière semaine précédant le jour du scrutin à la répartition des temps d’antenne prévue à l’article précédent.



« Chaque liste de candidats peut désigner un mandataire qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.



« Art. L. 383-12. – L’État prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par la commission mentionnée à l’article L. 383-11, celles qui résultent de leur fonctionnement, ainsi que le coût du papier, l’impression des bulletins de vote, circulaires et affiches et les frais d’affichage, pour les binômes de candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à l’un des deux tours de scrutin.



« Art. L. 383-13. – Les articles L. 165, L. 211 et L. 215 sont applicables à l’élection des conseillers d’Alsace.



« Chapitre VII



« Opérations préparatoires au scrutin



« Art. L. 383-14. – Le collège électoral est convoqué par décret publié au moins six semaines avant la date du scrutin.



« Toutefois, pour les élections partielles, les collèges électoraux sont convoqués par arrêté préfectoral, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.



« Chapitre VIII



« Remplacement des conseillers d’Alsace



« Art. L. 383-15. – I. – En cas de démission d’office déclarée en application de l’article L. 118-3 ou en cas d’annulation de l’élection d’un candidat ou d’un binôme de candidats, il est procédé à une élection partielle dans le délai de trois mois à compter de cette déclaration ou de cette annulation.



« II. – Le conseiller d’Alsace dont le siège devient vacant pour toute autre cause que celles mentionnées au I est remplacé par la personne élue en même temps que lui à cet effet.



« III. – Si le remplacement d’un conseiller n’est plus possible dans les conditions prévues au II du présent article, il est procédé à une élection partielle au scrutin uninominal majoritaire dans le délai de trois mois suivant la vacance.



« IV. – En cas de vacance simultanée des deux sièges du même canton, et si le remplacement n’est plus possible dans les conditions prévues au II, les deux sièges sont renouvelés par une élection partielle dans le délai de trois mois, dans les conditions prévues au VI.



« V. – Si deux sièges deviennent vacants successivement dans le même canton, que le remplacement n’est plus possible dans les conditions prévues au II et que la période de dépôt des candidatures pour le premier tour du scrutin visant au remplacement du premier siège vacant n’est pas encore close, les deux sièges sont renouvelés par une élection partielle dans le délai de trois mois suivant la dernière vacance, dans les conditions prévues au VI.



« VI. – Sont applicables aux élections partielles mentionnées aux I, IV et V du présent article les dispositions prévues pour un renouvellement général, à l’exception de celles de l’article L. 838-1.



« VII. – Il n’est procédé à aucune élection partielle dans les six mois précédant le renouvellement général du Conseil d’Alsace.



« Chapitre IX



« Contentieux



« Art. L. 383-16. – Les élections au Conseil d’Alsace peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur d’une commune d’Alsace devant le Conseil d’État statuant au contentieux.



« Le même droit est ouvert aux représentants de l’État dans la Collectivité européenne d’Alsace s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été respectées.



« Art. L. 383-17. – Le conseiller d’Alsace ou les conseillers d’Alsace élus restent en fonctions jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la réclamation.



« Art. L. 383-18. – Le tribunal administratif peut, en cas d’annulation d’une élection pour manœuvres dans l’établissement de la liste électorale ou irrégularité dans le déroulement du scrutin, décider, nonobstant appel, la suspension des mandats des élus du canton dont l’élection est annulée.



« En ce cas, le Conseil d’État rend sa décision dans les trois mois de l’enregistrement du recours. À défaut de décision définitive dans ce délai, il est mis fin à la suspension.



« Dans les cas non mentionnés aux deux premiers alinéas, le Conseil d’État rend sa décision dans les six mois qui suivent l’enregistrement du recours. »


Article 4

Le titre II du livre II du code électoral est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article L. 280, après le mot : « département », sont insérés les mots : « , les conseillers d’Alsace dont le canton d’élection correspond au département » ;

2° L’article L. 280-1 est abrogé ;

3° L’article L. 280-2 est ainsi modifié :

a) La référence : « 3° » est remplacée par la référence « 2° » ;

b) Le mot : « départementaux » est supprimé.


Article 5


La présente loi entre en vigueur au 1er janvier 2022.

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