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I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur des mesures d’application prévues au présent article, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre employant au moins vingt agents de police municipale ou gardes champêtres, dont au moins un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale, peuvent demander à ce que leurs agents de police municipale exercent les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à VI du présent article. Ces mesures d’application interviennent au plus tard le 30 juin 2021.
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Les communes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 512-1 du code de la sécurité intérieure employant en commun au moins vingt agents de police municipale, dont au moins un directeur de police municipale ou un chef de service de police municipale, peuvent également demander à ce que leurs agents de police municipale exercent les compétences de police judiciaire mentionnées aux II à VI du présent article.
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La candidature d’une commune à cette expérimentation fait l’objet d’un débat en conseil municipal.
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Un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de la justice détermine les communes autorisées à mettre en œuvre l’expérimentation au regard des circonstances locales dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
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Au plus tard neuf mois avant le terme de l’expérimentation, les communes concernées remettent au Gouvernement un rapport d’évaluation. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation générale de la mise en œuvre de l’expérimentation, auquel sont annexés les rapports d’évaluation communaux, au plus tard six mois avant son terme. Un décret fixe les critères d’évaluation de l’expérimentation communs à toutes les communes concernées aux fins de la remise d’un rapport au Gouvernement.
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II. – Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l’article 21-2 du code de procédure pénale, les agents de police municipale adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par l’intermédiaire des directeurs de police municipale ou des chefs de service de police municipale dûment habilités, au procureur de la République.
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Une copie de ces documents est adressée sans délai aux officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents.
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III. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 325-1-1 du code de la route, en cas de constatation d’un délit ou d’une contravention de la cinquième classe prévus par le même code ou le code pénal pour lesquels la peine de confiscation du véhicule est encourue, le directeur de police municipale, le chef de service de police municipale ou le garde champêtre, dûment habilité, peut, avec l’autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule.
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IV. – Les agents de police municipale peuvent également, pour les infractions commises sur la voie publique et qu’ils sont habilités à constater, procéder à la saisie des objets ayant servi à la commission des infractions ou qui en sont le produit et pour lesquelles la peine de confiscation de l’objet ou du produit est prévue. Les objets saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés, en présence de la personne, qu’elle en soit la propriétaire ou qu’elle en ait la libre disposition. La saisie est constatée par procès-verbal.
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V. – Les agents de police municipale peuvent constater par procès-verbal, dès lors qu’ils sont commis sur le territoire communal et qu’ils ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête, les délits prévus :
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1° À l’article 446-1 du code pénal ;
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2° Au premier alinéa du I de l’article L. 221-2 du code de la route ;
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3° À l’article L. 324-2 du même code ;
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3° bis (nouveau) À l’article L. 412-1 dudit code ;
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4° Au premier alinéa de l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation ;
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5° À l’article L. 3421-1 du code de la santé publique ;
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6° À l’article 226-4 du code pénal, lorsqu’ils concernent un local appartenant à la commune ;
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7° À l’article 322-4-1 du code pénal, lorsque le terrain appartient à la commune ;
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8° À l’article 322-1 du code pénal ;
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9° (nouveau) Au 3° des articles L. 317-8 et L. 317-9 du code de la sécurité intérieure.
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Ils peuvent, dans les mêmes conditions, constater par procès-verbal la contravention relative à l’acquisition de produits du tabac manufacturé vendus à la sauvette prévue par le code pénal.
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Ils peuvent également constater par procès-verbal, lorsqu’elles sont commises sur le territoire communal et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête, les contraventions relatives aux débits de boissons, à la lutte contre l’alcoolisme, à la répression de l’ivresse publique et à la protection des mineurs mentionnées au titre V du livre III de la troisième partie du code de la santé publique et dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.
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VI. – Par dérogation au premier alinéa de l’article 78-6 du code de procédure pénale, les agents de police municipale sont habilités à relever l’identité des auteurs des délits que la loi les autorise à constater, aux fins d’en dresser procès-verbal. Les procès-verbaux qu’ils établissent peuvent également comporter les déclarations spontanées des personnes faisant l’objet du relevé d’identité.
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Si l’auteur refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier de son identité, les dispositions du second alinéa du même article 78-6 s’appliquent.
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VI bis (nouveau). – Par dérogation au 2° du I de l’article L. 451-1-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 451-1-2 du code des assurances, lorsque les agents de police municipale en font la demande dans le cadre de leur mission de contrôle de l’obligation d’assurance de responsabilité civile automobile, l’organisme d’information leur indique si le véhicule contrôlé répond à l’obligation d’assurance prévue au chapitre Ier du titre Ier du livre II du même code ou s’il bénéficie de l’exonération prévue à l’article L. 211-1 dudit code.
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VII. – Les directeurs de police municipale et les chefs de service de police municipale doivent, pour transmettre au procureur de la République les rapports et procès-verbaux établis par les agents de police municipale et procéder à l’immobilisation d’un véhicule, en application des dispositions des II et III du présent article, y être habilités personnellement en vertu d’une décision du procureur général près la cour d’appel dans le ressort duquel est affecté le fonctionnaire, après avoir suivi une formation et satisfait à un examen technique selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État.
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La décision d’habilitation est valable pour toute la durée de ses fonctions, y compris en cas de changement d’affectation au sein d’une même cour d’appel.
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Les conditions d’octroi, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l’habilitation prévue au deuxième alinéa du présent VII sont fixées par décret en Conseil d’État.
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Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l’habilitation, l’agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général statue dans un délai d’un mois. À défaut, son silence vaut rejet de la demande.
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Dans un délai d’un mois à compter du rejet de la demande, l’agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l’article 16-2 du code de procédure pénale. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue à l’article 16-3 du même code.
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Pour l’exercice des missions prévues au présent VII, les directeurs de police municipale et les chefs de service de police municipale sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction du siège de leur fonction dans les conditions prévues aux articles 224 à 230 du code de procédure pénale.
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