Modernisation de la politique du logement à Paris (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 146

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 novembre 2021

PROPOSITION DE LOI


visant à permettre aux classes moyennes de se loger et moderniser la politique du logement à Paris,


présentée

Par Mme Catherine DUMAS,

Sénatrice


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à permettre aux classes moyennes de se loger et moderniser la politique du logement à Paris


TITRE Ier

FAVORISER LE LOGEMENT INTERMéDIAIRE ET LA MIXITÉ SOCIALE


Article 1er

L’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les taux mentionnés au I et au présent II s’appliquent de sorte qu’au moins 66 % des nouveaux logements construits dans l’unité urbaine de Paris soient financés en prêts locatifs à usage social, en prêts locatifs sociaux ou en prêts locatifs intermédiaires, dans le respect des taux mentionnés au III de l’article L. 302-8. » ;

2° Le premier alinéa du III est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce décret tient compte du foncier disponible dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale permettant la construction de nouveaux logements sociaux. Il intègre Paris. » ;

3° Après le 1° du IV, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les logements locatifs intermédiaires ; ».


Article 2

L’article L. 301-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un organisme d’habitations à loyer modéré au sens de l’article L. 411-2 ne peut percevoir d’aide publique au sens du présent article au titre d’une opération de préemption ou de reconversion menée sur le territoire de la Ville de Paris. »


TITRE II

ASSOCIER LES MAIRES D’ARRONDISSEMENT AUX POLITIQUES DE PEUPLEMENT ET FAVORISER LA MIXITÉ SOCIALE DANS LE PARC LOCATIF SOCIAL


Article 3


Le deuxième alinéa de l’article L. 441 du code de la construction et de l’habitation est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le maire peut fixer, par une délibération en conseil municipal, une liste de professions prioritaires à l’attribution de logements sociaux dont la commune est réservataire. Dans le ressort de la Ville de Paris, cette liste est établie après avis des maires d’arrondissement. »


Article 4

I. – Après le 5° de l’article L. 441-1-6 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Dans le ressort de la Ville de Paris, chaque arrondissement est réservataire de l’ensemble des logements sociaux dont il assure l’attribution sur son territoire, en application de l’article L. 2511-20 du code général des collectivités territoriales ; ».

II. – L’article L. 2511-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou de la Ville de Paris » et, à la fin, les mots : « ou par le maire de Paris » sont supprimés ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les logements dont l’attribution relève de la Ville de Paris et qui sont situés dans l’arrondissement sont attribués en totalité par le maire d’arrondissement. » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « de la règle fixée au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des règles fixées aux deux premiers alinéas » ;

4° À l’avant-dernier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ».


Article 5

Le II de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis À Lyon, Marseille et dans la Ville de Paris, du maire d’arrondissement ; »

2° Le b est abrogé.


Article 6


Au 2° du I de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, après la première occurrence du mot : « Paris », sont insérés les mots : « et de l’arrondissement de Paris territorialement compétent ».


TITRE III

ENCADRER LES SUPPLÉMENTS DE LOYER DE SOLIDARITÉ POUR ÉVITER LES FORTES AUGMENTATIONS DES FRAIS LOCATIFS


Article 7

Avant le dernier alinéa de l’article L. 441-3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux locataires d’un logement pour lequel la convention a été conclue avant le 23 novembre 2018. »


TITRE IV

GARANTIR LA QUALITÉ DU PARC LOCATIF SOCIAL ET ASSURER L’INVESTISSEMENT PUBLIC


Article 8

Après l’article L. 441 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 441-0 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-0. – Dès lors qu’un logement social ou intermédiaire est libéré de son occupant, il incombe au bailleur social d’assurer sa remise en état et sa rénovation avant de le réattribuer à un nouveau locataire. »


Article 9

Après l’article L. 441 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 441-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 441-1 A. – En cas de dégradation volontaire d’un logement social ou intermédiaire du fait de l’occupant, ce dernier se voit notifier une obligation de remise en état du logement libéré. Dès lors que l’occupant d’un logement social s’est rendu coupable de dégradation volontaire du bien qu’il occupe, il ne peut lui en être attribué de nouveau. »


Article 10


Une commune ne peut exiger du bailleur social qui exploite des logements pour le compte de la collectivité territoriale de lui verser l’intégralité des loyers à venir.

Les thèmes associés à ce texte

Page mise à jour le