Combattre le harcèlement scolaire (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 324

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 janvier 2022

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,


visant à combattre le harcèlement scolaire,



TEXTE DE LA COMMISSION

DE LA CULTURE, DE L'ÉDUCATION ET DE LA COMMUNICATION (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : M. Laurent Lafon, président ; M. Max Brisson, Mme Laure Darcos, MM. Stéphane Piednoir, Michel Savin, Mme Sylvie Robert, MM. David Assouline, Julien Bargeton, Pierre Ouzoulias, Bernard Fialaire, Jean-Pierre Decool, Mme Monique de Marco, vice-présidents ; Mmes Céline Boulay-Espéronnier, Else Joseph, Marie-Pierre Monier, Sonia de La Provôté, secrétaires ; MM. Maurice Antiste, Jérémy Bacchi, Mmes Annick Billon, Alexandra Borchio Fontimp, Toine Bourrat, Céline Brulin, Samantha Cazebonne, M. Yan Chantrel, Mme Nathalie Delattre, M. Thomas Dossus, Mmes Sabine Drexler, Laurence Garnier, M. Jacques Grosperrin, Mme Béatrice Gosselin, MM. Jean Hingray, Jean-Raymond Hugonet, Claude Kern, Mikaele Kulimoetoke, Michel Laugier, Pierre-Antoine Levi, Jean-Jacques Lozach, Jacques-Bernard Magner, Jean Louis Masson, Mme Catherine Morin-Desailly, MM. Philippe Nachbar, Olivier Paccaud, Damien Regnard, Bruno Retailleau, Mme Elsa Schalck, M. Lucien Stanzione, Mmes Sabine Van Heghe, Anne Ventalon, M. Cédric Vial.


Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législature) : 4658, 4712 et T.A. 720.

Sénat : 254, 323 et 310 (2021-2022).






Proposition de loi visant à combattre le harcèlement scolaire et le cyberharcelement


TITRE IER

DE LA PRÉVENTION DES FAITS DE HARCÈLEMENT SCOLAIRE ET DE LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES


Article 1er

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 111-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-6. – Aucun élève ou étudiant ne doit subir, de la part d’autres élèves ou étudiants, de faits de harcèlement résultant de propos ou comportements commis au sein de l’établissement d’enseignement ou en marge de la vie scolaire ou universitaire et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de dégrader ses conditions d’apprentissage. Ces faits peuvent être constitutifs de circonstances aggravantes de harcèlement au sein d’un établissement d’enseignement telles que prévues au 6° de l’article 222-33-2-2 du code pénal.

« Les établissements d’enseignement scolaire et supérieur publics et privés prennent les mesures appropriées visant à lutter contre le harcèlement dans le cadre scolaire et universitaire et le cyberharcèlement. Ces mesures visent notamment à prévenir l’apparition de situations de harcèlement scolaire et de cyberharcèlement, à favoriser leur détection par la communauté éducative afin d’y apporter une réponse rapide et coordonnée et à orienter les victimes, les témoins et les auteurs, le cas échéant, vers les services appropriés ainsi que vers les associations susceptibles de leur proposer un accompagnement.

« Une information sur les risques liés au harcèlement scolaire et au cyberharcèlement est délivrée chaque année aux élèves et aux parents d’élèves. » ;

2° L’article L. 511-3-1 est abrogé.


Article 1er bis


La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 421-8 du code de l’éducation est complétée par les mots : « ainsi qu’en matière de prévention et de lutte contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement ».


Article 2

Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 442-2 est complété par les mots : « , notamment contre toute forme de harcèlement scolaire et de cyberharcèlement » ;

2° À l’article L. 442-20, après la référence : « L. 111-3 », est insérée la référence : « , L. 111-6 ».


Article 3

Le titre IV du livre V du code de l’éducation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« La prévention et la lutte contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement

« Art. L. 543-1. – Les médecins, l’ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats, les personnels enseignants, les personnels d’animation sportive, culturelle et de loisirs, notamment les personnes titulaires d’un contrat d’engagement éducatif, et les personnels de la police nationale, des polices municipales et de la gendarmerie nationale, reçoivent une formation initiale et continue sur la prévention et la lutte contre le harcèlement scolaire et universitaire ainsi que le cyberharcèlement, sa détection et la prise en charge des victimes, des témoins et des auteurs de ces faits.

« Cette formation inclut notamment une information sur les compétences réciproques de chacun des acteurs.

« Elle est dispensée dans des conditions fixées par décret. »


Articles 3 bis et 3 ter

(Supprimés)


TITRE II

AMÉLIORATION DU TRAITEMENT JUDICIAIRE DES FAITS DE HARCÈLEMENT SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE


Article 4

L’article 222-33-2-2 du code pénal est ainsi modifié :

1° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Lorsqu’ils ont été commis à l’encontre d’un élève par toute personne étudiant au sein du même établissement d’enseignement ou se sont poursuivis alors que l’auteur ou la victime n’étudie plus ou n’exerce plus au sein de l’établissement. » ;

2°.Au dernier alinéa, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 6° ».


Article 4 bis

I.– L’article 131-21 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au début des deuxième, troisième, sixième et huitième alinéas, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions du dernier alinéa, » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’une infraction pour laquelle la peine de confiscation est encourue a été commise en utilisant un service de communication au public en ligne, l’instrument utilisé pour avoir accès à ce service est considéré comme un bien meuble ayant servi à commettre l’infraction et peut être confisqué. Au cours de l’enquête ou de l’instruction, il peut être saisi conformément aux dispositions du code de procédure pénale. » ;

3° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « , et sous réserve du dernier alinéa » sont supprimés ;

4° Au début des quatrième, cinquième et neuvième alinéas, sont ajoutés les mots : « Sous les mêmes réserves, » ;

5° À la première phrase du huitième alinéa, les mots : « et du même dernier alinéa » sont supprimés ;

6° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début sont ajoutés les mots : « Hors le cas prévu au septième alinéa » ;

b) Les mots : « un tiers » sont remplacés par les mots : « toute personne » ;



c) Les mots : « ce tiers » sont remplacés par les mots : « cette personne » ;



d) Le mot : « mis » est remplacé par le mot : « mise » ;



e) Les mots : « qu’il revendique » sont remplacés par les mots : « qu’elle revendique » .



II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa des articles 60-1, 77-1 et 99-3, après les mots : « y compris », sont insérés les mots : «, sous réserve de l’article 60-1-2, » ;



2° Au début de l’article 60-1-1, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l’article 60-1-2 » ;



3° Après le même article 60-1-1, est inséré un article 60-1-2 ainsi rédigé :



« Art. 60-1-2. – À peine de nullité, les réquisitions portant sur les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, les données de trafic et de localisation mentionnées au 3° du II bis et au III de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ne sont possibles que si les nécessités de la procédure l’exigent et que celle-ci porte sur un crime ou sur un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à trois ans, que ces réquisitions concernent les équipements terminaux de la victime et interviennent à la demande de celle-ci en cas de délit puni d’une peine d’emprisonnement ou qu’elles tendent à retrouver une personne disparue dans le cadre des procédures prévues aux articles 74-1 ou 80-4. » ;



4° Au premier alinéa de l’article 60-2, après les mots : « par la loi », sont insérés les mots : « et sous réserve de l’article 60-1-2 » ;



5° Le premier alinéa de l’article 77-1-2 est complété par les mots : « sous réserve des dispositions de l’article 60-1-2 ».


Article 5


Le premier alinéa de l’article 706-52 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les mêmes conditions, l’audition d’un mineur victime de l’une des infractions prévues à l’article 222-33-2-2 du code pénal peut faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel. »


Articles 6 et 7

(Supprimés)


TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES


Article 8

(Suppression maintenue)

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