Auteurs et création littéraire (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 355

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 janvier 2022

PROPOSITION DE LOI


en faveur des auteurs et de la création littéraire,


présentée

Par MM. Joël GUERRIAU, Frédéric MARCHAND, Jean-François LONGEOT, Pierre-Jean VERZELEN, Daniel CHASSEING, Alain MARC, Franck MENONVILLE, Dany WATTEBLED, Mmes Christine HERZOG, Vivette LOPEZ, MM. Hugues SAURY, Antoine LEFÈVRE, Mmes Nathalie DELATTRE, Denise SAINT-PÉ, M. Martin LÉVRIER, Mme Frédérique GERBAUD, MM. Jean-Pierre DECOOL, Jean-Louis LAGOURGUE, Mme Colette MÉLOT et M. Pierre CHARON,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi en faveur des auteurs et de la création littéraire


Article 1er

Le chapitre III du titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 133-1, après le mot : « livre », sont insérés les mots : « , sous forme imprimée, audio ou numérique » ;

2° L’article L. 133-3 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « assise », sont insérés les mots : « , d’une part, » et sont ajoutés les mots : « et, d’autre part, sur une contribution fondée sur le nombre d’emprunts par ouvrage » ;

– la seconde phrase est ainsi rédigée : « Un décret fixe le montant de la contribution forfaitaire, qui peut être différent pour les bibliothèques des établissements d’enseignement supérieur, ainsi que les modalités de détermination du nombre d’usagers inscrits à prendre en compte pour le calcul de cette part et celles du nombre d’emprunts par ouvrage à prendre en compte. » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « achetés, », sont insérés les mots : « sous une forme imprimée, audio ou numérique, » ;

3° Au 1° de l’article L. 133-4, après le mot : « exemplaires », sont insérés les mots : « imprimés, audio ou numériques ».


Article 2

Après l’article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 122-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-8-1. – Les auteurs de livres imprimés bénéficient d’un droit de suite de participation au produit de toute vente de leur œuvre après la première cession opérée par l’auteur ou par ses ayants droit, lorsqu’un professionnel intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire.

« Le droit de suite est à la charge du vendeur. La responsabilité de son paiement incombe au professionnel intervenant dans la vente et, si la cession s’opère entre deux professionnels, au vendeur.

« Les professionnels doivent délivrer à l’auteur ou à un organisme de gestion collective du droit de suite toute information nécessaire à la liquidation des sommes dues au titre du droit de suite.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, et notamment le montant et les modalités de calcul du droit à percevoir. »


Article 3


Au I de l’article L. 335-3-1 du code de la propriété intellectuelle, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par les mots : « six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros ».


Article 4

Après l’article L. 331-20 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 331-20-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-20-1. – I. – Le membre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique chargé d’exercer la mission prévue au présent I, lorsqu’il constate des faits constitutifs d’une négligence caractérisée prévue à l’article L. 335-7-1, peut, si ces faits n’ont pas déjà donné lieu à la mise en mouvement de l’action publique, proposer à leur auteur une transaction consistant dans le versement d’une amende transactionnelle dont le montant ne peut excéder 350 € s’il s’agit d’une personne physique et 1 050 € s’il s’agit d’une personne morale. Le montant de l’amende est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de l’auteur des faits. La transaction proposée par le membre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique chargé d’exercer la mission prévue au présent I et acceptée par l’auteur des faits doit être homologuée par le procureur de la République. La personne à qui est proposée une transaction est informée qu’elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition.

« II. – Les actes tendant à la mise en œuvre ou à l’exécution de la transaction mentionnée au I sont interruptifs de la prescription de l’action publique. L’exécution de la transaction constitue une cause d’extinction de l’action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal de police. Le tribunal, composé d’un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils.

« III. – En cas de refus de la proposition de transaction ou d’inexécution d’une transaction acceptée et homologuée par le procureur de la République, le membre de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique chargé d’exercer la mission de protection des œuvres et des objets protégés, conformément à l’article 1er du code de procédure pénale, peut mettre en mouvement l’action publique par voie de citation directe. »

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