Aménagement du Rhône (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 5032N° 479
ASSEMBLÉE NATIONALESÉNAT
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 février 2022Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 février 2022

PROPOSITION DE LOI


relative à l’aménagement du Rhône,



TEXTE ÉLABORÉ PAR

LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE







                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législature) : 1re lecture : 4832, 4891 et T.A. 756.

Sénat : 1re lecture : 373, 438, 439 et T.A. 89 (2021-2022).
Commission mixte paritaire : 478 (2021-2022).






Proposition de loi relative à l’aménagement du Rhône


TITRE Ier

DATE D’ÉCHÉANCE DE LA CONCESSION GÉNÉRALE DU RHÔNE À LA COMPAGNIE NATIONALE DU RHÔNE


Article 1er

Le dixième alinéa de l’article 2 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d’aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes est ainsi rédigé :

« La concession unique prend fin le 31 décembre 2041. »


TITRE II

CAHIER DES CHARGES GÉNÉRAL DE LA CONCESSION GÉNÉRALE DU RHÔNE


Article 2 A

Après le 3° de l’article 1er de la loi du 27 mai 1921 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cet aménagement veille à s’inscrire dans la réalisation des objectifs de la politique énergétique nationale, en vue d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050, définis à l’article L. 100-4 du code de l’énergie et pris en application de l’article L. 100-1 A du même code. »


Article 2

Le quatrième alinéa de l’article 2 de la loi du 27 mai 1921 précitée est ainsi rédigé :

« Les statuts de la société unique ou des sociétés qui sont substituées au concessionnaire après autorisation sont approuvés par décret en Conseil d’État, sur proposition des ministres mentionnés au deuxième alinéa. Le cahier des charges est annexé à la loi        du       relative à l’aménagement du Rhône et fixe notamment : ».


Article 3

Après le neuvième alinéa de l’article 2 de la loi du 27 mai 1921 précitée, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« 6° Un schéma directeur qui précise la nature et le contenu d’un ensemble d’actions et d’objectifs proposé par le concessionnaire à l’État et mis en œuvre au travers de programmes pluriannuels quinquennaux. Ces programmes font l’objet d’une consultation du comité de suivi de l’exécution de la concession prévu à l’article L. 524-1 du code de l’énergie, associant l’ensemble des parties intéressées, dans les conditions prévues par le cahier des charges. Par dérogation au même article L. 524-1, les représentants de l’État dans les départements concernés peuvent organiser, par arrêté conjoint, le comité de suivi en trois commissions territoriales, dont chacune comporte des représentants des personnes mentionnées à la dernière phrase du I dudit article L. 524-1. Des membres de la direction régionale chargée de l’agriculture et de celle chargée de l’environnement figurent parmi les représentants de l’État. Les députés et les sénateurs des circonscriptions dont tout ou partie du périmètre géographique recoupe le périmètre géographique de la concession du Rhône peuvent faire partie du comité de suivi ou de ses commissions territoriales.

« En outre, ce schéma directeur définit et précise les missions d’intérêt général confiées au concessionnaire ;

« 7° (nouveau) Un programme de travaux supplémentaires. Ce programme fait l’objet d’une consultation du comité de suivi de l’exécution de la concession prévu à l’article L. 524-1 du code de l’énergie, selon les mêmes modalités que celles mentionnées au premier alinéa du 6°.

« Le cahier des charges, ainsi que le schéma directeur qui lui est annexé, de la concession unique mentionnée au deuxième alinéa du présent article peuvent faire l’objet de modifications approuvées par décret, après avis des conseils départementaux et des conseils régionaux concernés. Ces avis sont réputés favorables à l’issue d’un délai de quatre mois à compter de la transmission du projet de modification du cahier des charges ou du schéma directeur qui lui est annexé aux conseils départementaux et aux conseils régionaux intéressés. »


Article 4


Le cahier des charges général et le schéma directeur qui lui est annexé, tous deux annexés à la présente loi, sont, à compter de la promulgation de la présente loi, adoptés et substitués au cahier des charges général et au schéma directeur de la concession unique mentionnée au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 27 mai 1921 précitée, dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi.


TITRE III

ÉNERGIES RÉSERVÉES


Article 5

La loi du 27 mai 1921 précitée est ainsi modifiée :

1° Après l’article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. – Par dérogation à l’article L. 522-2 du code de l’énergie, l’énergie réservée prévue aux dix-huitième et avant-dernier alinéas de l’article 2 de la présente loi est rétrocédée par les représentants de l’État dans le département aux bénéficiaires d’une décision d’attribution, dont ceux prévus à l’article 3.

« Les modalités selon lesquelles cette énergie réservée est tenue à la disposition du représentant de l’État dans le département et des ayants droit ainsi que les travaux qui peuvent être imposés au concessionnaire pour l’utilisation de ces énergies réservées sont fixés par décret en Conseil d’État.

« La part non attribuée de cette énergie réservée peut faire l’objet d’une compensation financière par le concessionnaire, dont les modalités et les bénéficiaires sont fixés par décret en Conseil d’État. L’autorité concédante ne peut figurer parmi ces bénéficiaires.

« À compter du 1er janvier 2023, le représentant de l’État dans le département peut abroger les décisions d’attribution d’énergie réservée accordées par l’État avant cette date. » ;

2° À l’avant-dernier alinéa de l’article 3, les mots : « décrets délibérés en conseil d’État et rendus sur la proposition du ministre des travaux publics, à l’accord avec le ministre de l’agriculture » sont remplacés par les mots : « voie réglementaire ».


TITRE IV

COMPTABILITÉ ET TITRES D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC


Article 6

La loi  80-3 du 4 janvier 1980 relative à la Compagnie nationale du Rhône est ainsi modifiée :

1° Le deuxième alinéa de l’article 1er est supprimé ;

2° L’article 4 est ainsi rétabli :

« Art. 4. – La Compagnie nationale du Rhône applique les normes du plan comptable général conformément au code de commerce et au guide comptable des entreprises concessionnaires.

« Elle procède, s’agissant de la production d’électricité, à la séparation comptable prévue à la sous-section 1 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l’énergie.

« S’agissant de la concession générale mentionnée au premier alinéa de l’article 1er de la présente loi, elle produit un compte spécial de la concession et met en place une comptabilité analytique. » ;

3° Après le même article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. – La Compagnie nationale du Rhône peut délivrer, après accord du représentant de l’État dans le département et dans les conditions prévues par le cahier des charges général de la concession générale mentionnée au premier alinéa de l’article 1er, les titres d’occupation du domaine public concédé de l’État pour une durée n’excédant pas le terme normal de la concession, en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-19 du code général de la propriété des personnes publiques. »



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RAPPORT ANNEXÉ

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