Création d'un fonds d'aide aux victimes de la guerre en Ukraine (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 567

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 mars 2022

PROPOSITION DE LOI


visant à la création d’un fonds d’aide aux victimes de la guerre en Ukraine,


présentée

Par Mmes Nathalie GOULET, Nadia SOLLOGOUB, M. Claude MALHURET, Mme Annick BILLON, MM. Jean-François LONGEOT, Jacques LE NAY, Mme Françoise FÉRAT, MM. Yves DÉTRAIGNE, Pierre-Antoine LEVI, Mme Évelyne PERROT, M. Jean-Pierre GRAND, Mmes Esther BENBASSA, Anne-Catherine LOISIER, MM. Daniel CHASSEING, François BONNEAU, Olivier PACCAUD, Bruno BELIN, André REICHARDT, Franck MENONVILLE, Mme Annick JACQUEMET, M. Hervé MARSEILLE, Mme Françoise GATEL, M. Vincent CAPO-CANELLAS, Mme Vanina PAOLI-GAGIN, MM. Hussein BOURGI, Maurice ANTISTE, Jean-Luc FICHET, Mme Émilienne POUMIROL, MM. Rachid TEMAL, Serge MÉRILLOU, Mmes Nathalie DELATTRE et Joëlle GARRIAUD-MAYLAM,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à la création d’un fonds d’aide aux victimes de la guerre en Ukraine


Article 1er

I. – Il est institué un fonds d’aide aux victimes de l’agression militaire de l’Ukraine par la Russie.

II. – Ce fonds, géré par l’État, est alimenté par les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers, notamment les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, au sens de l’article L. 562-1 du code monétaire et financier, ou immobiliers détenus directement ou indirectement par des personnes physiques ou morales faisant l’objet d’une mesure restrictive adoptée par l’Union européenne dans le cadre de la réponse à cette agression ou en réaction à la participation à des actions ayant, y compris avant cette agression, compromis ou menacé l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.

Les ressources de ce fonds sont également constituées de dons et de legs.

Elles peuvent être complétées par une dotation de l’État dont le montant est fixé en loi de finances.

III. – Les ressources du fonds, déduction faite le cas échéant des frais de procédure engagés dans la limite d’un plafond fixé par décret, sont affectées à une aide versée chaque année aux personnes victimes de l’agression mentionnée au I.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont attribuées les aides à ces personnes ou à leurs ayants droit, notamment les modalités de leur calcul, dans le respect des principes de transparence, de redevabilité, d’efficacité, de solidarité et d’intégrité. Le montant de l’aide attribuée à une même personne prend en compte le nombre de personnes à sa charge.


Article 2


Un rapport annuel d’évaluation est publié et transmis aux commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat.


Article 3


Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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