Obligation de déclaration de son nouveau domicile en mairie (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 745 rect.

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 29 juin 2022

PROPOSITION DE LOI


relative à la déclaration domiciliaire,


présentée

Par Mme Elsa SCHALCK, MM. Claude KERN, Dany WATTEBLED, Mme Else JOSEPH, MM. Pierre-Antoine LEVI, Cyril PELLEVAT, Yves DÉTRAIGNE, Mme Nicole DURANTON, M. Olivier PACCAUD, Mme Kristina PLUCHET, MM. Hervé MAUREY, Pascal MARTIN, Didier MANDELLI, Patrick CHAIZE, Mmes Christine BONFANTI-DOSSAT, Françoise FÉRAT, MM. Antoine LEFÈVRE, Daniel CHASSEING, Mmes Alexandra BORCHIO FONTIMP, Marie-Christine CHAUVIN, MM. Bernard FOURNIER, Jean Pierre VOGEL, Mme Marie-Pierre RICHER, MM. Alain HOUPERT, Christophe-André FRASSA, Laurent LAFON, Michel SAVIN, Philippe MOUILLER, Gilbert FAVREAU, Mmes Sylviane NOËL, Frédérique PUISSAT, Catherine PROCACCIA, Anne VENTALON, Laure DARCOS, MM. Cédric PERRIN, Olivier RIETMANN, Guillaume CHEVROLLIER, Mmes Françoise GATEL, Christine HERZOG, Lana TETUANUI, Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, MM. Jérôme BASCHER, Alain MARC, Mme Marie-Laure PHINERA-HORTH, M. Stéphane PIEDNOIR, Mme Pascale GRUNY, MM. André REICHARDT, Olivier HENNO, Mmes Nathalie GOULET, Béatrice GOSSELIN, Florence LASSARADE, M. Christian KLINGER, Mme Sylvie GOY-CHAVENT, M. Jean-Claude REQUIER, Mme Claudine THOMAS, MM. René-Paul SAVARY, Alain JOYANDET, Mme Anne CHAIN-LARCHÉ, MM. Mathieu DARNAUD, Ludovic HAYE, Rémy POINTEREAU, Jean HINGRAY, Mmes Agnès CANAYER, Amel GACQUERRE, M. Bruno BELIN, Mme Micheline JACQUES, M. Philippe TABAROT, Mme Françoise DUMONT, MM. Fabien GENET, Ronan LE GLEUT, Hugues SAURY, Cédric VIAL, Mmes Catherine DI FOLCO, Annick BILLON, MM. Pierre-Jean VERZELEN, Étienne BLANC, Mmes Sabine DREXLER, Toine BOURRAT, MM. Roger KAROUTCHI, Jean-François LONGEOT, Daniel GREMILLET, Mme Nadia SOLLOGOUB, MM. Vincent SEGOUIN, Jean-Pierre DECOOL, Philippe BAS, François BONHOMME, Franck MENONVILLE, Mmes Dominique ESTROSI SASSONE, Frédérique GERBAUD, M. Henri LEROY, Mme Catherine BELRHITI, M. Stéphane LE RUDULIER, Mmes Isabelle RAIMOND-PAVERO, Nadège HAVET, M. Jean-Pierre MOGA et Mme Sonia de LA PROVÔTÉ,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi relative à la déclaration domiciliaire


Article 1er

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Les articles 103 et 104 sont ainsi rédigés :

« Art. 103. – Toute personne qui établit ou transfère son domicile dans une commune en fait la déclaration auprès de celle-ci dans un délai de deux mois.

« Cette déclaration mentionne les noms et prénoms de l’ensemble des personnes vivant avec le déclarant ainsi que, pour les mineurs, leur date de naissance. Les personnes mentionnées sont considérées comme ayant satisfait à l’obligation prévue au premier alinéa.

« Cette déclaration peut se faire par tous moyens permettant de s’assurer, éventuellement par une vérification a posteriori, de l’identité des personnes qu’elle mentionne.

« La commune auprès de laquelle est faite cette déclaration en délivre récépissé.

« Dans le cas d’un transfert de domicile dans la même commune ou à l’étranger, la déclaration s’effectue auprès de la commune où la personne était domiciliée.

« Les arrondissements de Paris, Lyon et Marseille sont considérés comme des communes au sens du présent article.

« Art. 104. – Une commune peut, aux seules fins de faciliter l’exercice de ses compétences ou de celles d’un groupement dont elle est membre, recueillir dans un registre automatisé les éléments relatifs à l’identité, la date de naissance, l’adresse et la composition familiale des personnes ayant déclaré leur domicile sur le territoire de la commune, ainsi que des personnes qui composent leur foyer.

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« Les registres nominatifs créés au titre du recueil d’informations mentionné au premier alinéa sont tenus conformément à la loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Le droit d’accès et de correction des données nominatives est assuré conformément à la même loi. La diffusion des données nominatives à des personnes non autorisées à y accéder ou leur détournement sont passibles des peines prévues aux articles 226-16 à 226-24 du code pénal. » ;

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2° L’article 105 est abrogé.

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II. – Les personnes ayant déjà établi leur domicile dans une commune à la date d’entrée en vigueur de la présente loi disposent d’une année à compter de cette date pour effectuer la déclaration mentionnée à l’article 103 du code civil, tel qu’il résulte du I du présent article.


Article 2


La présente loi annule et remplace les dispositions relatives à la déclaration et au fichier domiciliaire applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.


Article 3


La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa promulgation.

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