Cavités souterraines et marnières (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 366

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 février 2023

PROPOSITION DE LOI


relative à la gestion de la prévention, de l’accompagnement et du renforcement de la prise en charge des victimes de cavités souterraines et de marnières,


présentée

Par Mme Agnès CANAYER, MM. Pascal MARTIN, Patrick CHAUVET, Mmes Catherine MORIN-DESAILLY, Françoise GATEL, Sonia de LA PROVÔTÉ, Dominique ESTROSI SASSONE, MM. Philippe BAS, Hervé MAUREY, Gilbert FAVREAU, Max BRISSON, Didier MANDELLI, Antoine LEFÈVRE, Marc-Philippe DAUBRESSE, Philippe BONNECARRÈRE, Mmes Élisabeth DOINEAU, Sylvie GOY-CHAVENT, Dominique VÉRIEN, MM. Pierre-Antoine LEVI, Mathieu DARNAUD, Jean-Claude ANGLARS, Christian CAMBON, Jérôme BASCHER, Laurent BURGOA, Philippe MOUILLER, Michel LAUGIER, Stéphane PIEDNOIR, Mmes Catherine DI FOLCO, Laure DARCOS, Catherine BELRHITI, Françoise FÉRAT, Annick BILLON, Florence LASSARADE, MM. Pierre CHARON, Cédric PERRIN, Jean-Noël CARDOUX, Olivier RIETMANN, Joël GUERRIAU, Yves DÉTRAIGNE, Pierre MÉDEVIELLE, Mmes Marie MERCIER, Catherine DEROCHE, Béatrice GOSSELIN, Corinne IMBERT, MM. Olivier CIGOLOTTI, Bruno BELIN, Bernard FOURNIER, Fabien GENET, Christian KLINGER, Pascal ALLIZARD, Jean-Pierre MOGA et Dany WATTEBLED,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi relative à la gestion de la prévention, de l’accompagnement et du renforcement de la prise en charge des victimes de cavités souterraines et de marnières


Article liminaire

Après l’article L. 161-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 161-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-1-1. – Sont considérés comme effets des catastrophes naturelles anthropiques les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour causes déterminantes l’intensité anormale d’une action de l’homme antérieure de plusieurs siècles et difficilement identifiable par toutes preuves ainsi qu’un phénomène naturel que les mesures habituelles de prévention de ces dommages n’ont pu empêcher. »


TITRE Ier

De la spécialisation et de la prévention des sondages de cavités souterraines


Article 1er

La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par un article L. 112-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-14. – La certification marnière et cavité souterraine avec mention est exigée, à partir du 1er janvier 2023, pour réaliser un sondage et un repérage de cavité souterraine dans tous les bâtiments d’habitation, administratifs ou territoriaux auprès du Bureau de recherches géologiques et minières. »


Article 2

Après le a quater du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts, il est inséré un a quinquies ainsi rédigé :

« a quinquies) Les dépenses afférentes aux opérations de reconnaissance et de traitement des cavités souterraines ou marnières ; ».


Article 3


À la première phrase du I de l’article L. 125-5 du code de l’environnement, après le mot : « sismicité », sont insérés les mots : « , dans des zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols tels que définies à l’article L. 112-20 du code de la construction et de l’habitation, dans des zones concernées par les risques d’effondrement de marnières ».


Article 4

Après l’article L. 561-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 561-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 561-3-1. – Dans le cadre d’un sondage préventif ou d’une reconnaissance préalable de marnières ou de cavités souterraines, les personnes physiques et morales bénéficient d’un emprunt à taux zéro et d’une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée. »


TITRE II

Faciliter l’accompagnement des victimes par tout levier


Article 5

Le 7° du II de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« 7° Réduction d’impôts accordée au titre des dépenses afférentes à l’habitation principale

« Art. 199 quinquies. – Les dépenses liées à des opérations de reconnaissance et de traitement des cavités souterraines ou marnières effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu. »


Article 6

Après le IV de l’article L. 561-3 du code de l’environnement, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Les collectivités territoriales et les groupements de communes compétentes en matière d’urbanisme peuvent créer ou participer, en complément, à un fonds de soutien financier aux propriétaires de biens couverts par un contrat d’assurance mentionné au premier alinéa de l’article L. 125-1 du code des assurances et qui sont exposés au risque d’affaissements de terrains dus à une cavité souterraine. »


Article 7

Après le chapitre III du titre VI du livre V du code de l’environnement, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Appui aux collectivités territoriales

« Art. L. 563-7. – Dans chaque département, est instituée une cellule de soutien à la gestion des catastrophes naturelles et des catastrophes naturelles anthropiques. Elle conseille et accompagne les maires dans leurs démarches de prévention et de gestion des catastrophes naturelles. Elle est composée de représentants de l’État, de personnalités qualifiées et d’élus locaux désignés sur proposition des associations d’élus du territoire concerné. Elle constitue le guichet unique facilitant les démarches, l’accès aux différentes aides et l’accompagnement des victimes.

« Ses modalités de fonctionnement et sa composition sont précisées par décret. »


Article 8

Après le chapitre III du titre VI du livre V du code de l’environnement, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :

« Chapitre III ter

« Dispositions d’exonérations fiscales spécifiques aux victimes

« Art. L. 563-8. – Durant toute la durée de leur relogement temporaire, l’article 1415 du code général des impôts n’est pas applicable aux victimes, personnes morales ou personnes physiques, qui subissent une expropriation lorsqu’un risque prévisible de mouvements de terrain ou d’affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d’avalanches, de crues torrentielles ou de montée rapide ou de submersion marine menace gravement des vies humaines, en application des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales et du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

« Si, en application du premier alinéa du présent article, le relogement temporaire survient dans un établissement mentionné aux articles L. 2333-26 à L. 2333-47 du code général des collectivités territoriales, les victimes sont également exonérés des obligations fiscales prévues aux mêmes articles L. 2333-26 à L. 2333-47. »


TITRE III

Faciliter la prise en charge par les organismes d’assurances


Article 9


Le dernier alinéa de l’article L. 125-1 du code des assurances est applicable aux cavités souterraines naturelles ou d’origine humaine. Dans ce dernier cas, ne peuvent être exclus de l’application du même article L. 125-1 les dommages résultant de l’exploitation passée ou en cours d’une mine.


Article 10

I. – Après le IV de l’article L. 561-3 du code de l’environnement, il est inséré un IV ter ainsi rédigé :

« IV ter. – Un fonds de solidarité complémentaire visant à soutenir les victimes de catastrophe naturelle anthropique, financé par une taxe sur les contrats de police d’assurance-habitation, peut être créé. »

II. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre VI du titre II du livre Ier est complétée par un article L. 126-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 126-1-1. – Les victimes de cavités anthropiques mentionnées à l’article L. 161-1-1 du code de l’environnement, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L. 421-1 à L. 421-17 du présent code.

« La réparation peut être refusée, ou son montant réduit, à raison de la faute de la victime. » ;

2° L’article L. 421-1 est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Une contribution au fonds de solidarité mentionné au IV ter de l’article L. 561-3 du code de l’environnement, calculée par application d’un taux proportionnel au montant de tout contrat de police d’assurance-habitation, est due à compter du 1er janvier 2023. Ses modalités sont fixées par décret en Conseil d’État. »


TITRE IV

Critères d’éligibilité géographique et d’exclusion des aides


Article 11


La présente loi s’applique au périmètre de mise en sécurité des cavités naturelles anthropiques, fixé par voie réglementaire, lequel ne peut être inférieur au périmètre obtenu par projection à 45° d’un tracé depuis les parois extérieures de la cavité souterraine ou de la marnière.


Article 12


Les sociétés d’assurances ne peuvent se prévaloir d’une exonération de leur contribution et de leur accompagnement au motif que les personnes assurées se trouvent au sein du périmètre de sécurité.


Article 13


L’accompagnement des victimes, tel que défini par le code général des collectivités territoriales et le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, s’étend aux personnes se trouvant au sein du périmètre de sécurité.


TITRE V

Gage


Article 14

I. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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