Référent déontologue national des collectivités territoriales (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 492

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 1er avril 2023

PROPOSITION DE LOI


tendant à remplacer les déontologues des collectivités territoriales par un déontologue national afin de garantir la neutralité, l’indépendance et la qualité juridique des avis rendus,


présentée

Par M. Jean Louis MASSON,

Sénateur


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi tendant à remplacer les déontologues des collectivités territoriales par un déontologue national afin de garantir la neutralité, l’indépendance et la qualité juridique des avis rendus


Article 1er

Un référent déontologue national des collectivités territoriales, autorité indépendante, reçoit de tout élu local, dans les conditions fixées par la présente loi, les demandes relatives au respect des principes déontologiques consacrés dans la charte de l’élu local prévue à l’article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales.

Dans la limite de ses attributions, il ne reçoit d’instruction d’aucune autre autorité.


Article 2

Le référent déontologue national des collectivités territoriales est nommé pour six ans par décret délibéré en Conseil des ministres. Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant l’expiration du délai qu’en cas d’empêchement constaté dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Son mandat n’est pas renouvelable.

Le référent déontologue national des collectivités territoriales ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions qu’il émet ou des actes qu’il accomplit dans l’exercice de ses fonctions.


Article 3

Le référent déontologue national des collectivités territoriales dispose, sur l’ensemble du territoire, de délégués qu’il désigne. Les délégués exercent leur activité à titre bénévole. Ils perçoivent une indemnité représentative de frais dont le montant est fixé par décision du référent déontologue national des collectivités territoriales.

Ils apportent aux élus locaux les informations et l’assistance nécessaires à leurs saisines.

À la demande du référent déontologue national des collectivités territoriales, ils instruisent les saisines qu’il leur confie et participent au règlement des difficultés dans leur ressort géographique.

Un député ou un sénateur, saisi d’une demande qui entre dans la compétence et appelle l’intervention du référent déontologue national des collectivités territoriales, peut remettre cette demande à un délégué qui la transmet au référent déontologue national des collectivités territoriales.


Article 4


Le référent déontologue national des collectivités territoriales ne peut intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction, ni remettre en cause le bien-fondé d’une décision juridictionnelle, mais a la faculté de faire des recommandations à l’élu mis en cause.


Article 5

L’article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « un référent déontologue » sont remplacés par les mots : « le référent déontologue national des collectivités territoriales » ;

2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « des référents déontologues » sont remplacés par les mots : « du référent déontologue national des collectivités territoriales ».

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