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Le V de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 précitée est ainsi rédigé :
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« V. – Dans chaque région, il est institué une conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols.
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« A. – La composition et le nombre de membres de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols sont déterminés par une délibération du conseil régional prise sur avis conforme de la majorité des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme et des conseils municipaux des communes n’ayant pas transféré la compétence en matière de plan local d’urbanisme. Cette commission comprend obligatoirement au moins un représentant de la chambre d’agriculture, un représentant de chaque département du périmètre régional, au moins cinq représentants d’organismes compétents en matière de gestion ou de protection des espaces naturels sur le territoire concerné et au moins cinq représentants d’associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement.
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« À défaut de transmission d’une proposition par le président du conseil régional aux organes délibérants et aux conseils municipaux mentionnés au premier alinéa du présent A dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n° du visant à renforcer l’accompagnement des élus locaux dans la mise en œuvre de la lutte contre l’artificialisation des sols ou à défaut d’un avis conforme donné dans les conditions prévues au premier alinéa du présent A dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la même loi, la conférence régionale de gouvernance réunit :
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« 1° Quinze représentants de la région ;
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« 2° Cinq représentants des établissements publics mentionnés à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme ;
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« 3° Quinze représentants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de documents d’urbanisme, dont un représentant au moins par département et trois représentants des établissements non couverts par un schéma de cohérence territoriale ;
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« 4° Sept représentants des communes compétentes en matière de documents d’urbanisme, dont un représentant au moins par département ;
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« 4° bis (nouveau) Cinq représentants des communes bénéficiant du classement en zone de revitalisation rurale ;
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« 6° Cinq représentants des communes non couvertes par un document d’urbanisme ;
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« 7° Un représentant de chaque département ;
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« 8° Cinq représentants de l’État ;
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« 9° (nouveau) Au moins un représentant de la chambre d’agriculture ;
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« 10° (nouveau) Cinq représentants d’organismes compétents en matière de gestion ou de protection des espaces naturels sur le territoire concerné, tels que les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux, les aires protégées en application du titre III du livre II du code de l’environnement, les agences régionales de la biodiversité et les membres du comité régional de la biodiversité mentionné à l’article L. 371-3 du même code ;
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« 11° (nouveau) Cinq représentants d’associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 141-1 dudit code ;
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« 12° (nouveau) Un représentant de l’agence régionale de santé mentionnée à l’article L. 1431-1 du code de la santé publique ;
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« 13° (nouveau) Un représentant de l’agence de l’eau mentionnée à l’article L. 213-8-1 du code de l’environnement ;
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« 14° (nouveau) Six représentants des chambres consulaires régionales ;
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« 15° (nouveau) Au moins deux députés et deux sénateurs de chaque département du périmètre régional ;
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« 16° (nouveau) Un représentant par département des associations départementales d’élus ;
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« 17° (nouveau) Un représentant de l’établissement public foncier ;
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« 18° (nouveau) Un représentant de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural.
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« La composition de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols assure une représentation équilibrée des territoires urbains, ruraux, de montagne et du littoral.
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« La conférence régionale de gouvernance est coprésidée par le représentant de l’État dans la région et par le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse, le président de l’Assemblée de Guyane, le président du conseil exécutif de Martinique ou le président du conseil départemental de Mayotte.
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« B. – À l’initiative de la région ou d’un établissement public mentionné à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme appartenant au périmètre régional, la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols peut se réunir sur tout sujet lié à la mise en œuvre des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Elle peut également transmettre à l’État des analyses et des propositions portant sur cette mise en œuvre.
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« Elle est consultée dans le cadre de la qualification des projets d’ampleur nationale ou européenne et d’intérêt général majeur, dans les conditions prévues au 7° du III du présent article.
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« Elle est également consultée dans le cadre de la qualification des projets d’ampleur régionale, dans les conditions prévues au 8° du même III. Dans ce cas, les représentants de l’État mentionnés au 8° du A du présent V ne siègent pas au sein de la conférence.
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« B bis. – Le président ou la majorité des membres de la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols peut décider de réunir une conférence départementale pour tout sujet lié à la mise en œuvre communale ou intercommunale des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Cette conférence départementale peut transmettre à la conférence régionale des analyses et des propositions portant sur la mise en œuvre locale des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Sa composition est déterminée par la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols. Elle assure une représentation équilibrée des territoires urbains, ruraux, de montagne et du littoral à l’échelle du département. Elle inclut dans sa composition les représentants mentionnés aux 10°, 11°, 12° et 13° du A du présent V.
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« C. – Dans un délai de trois mois à compter de la délibération prescrivant l’élaboration ou l’évolution des documents prévus aux articles L. 4251-1, L. 4424-9 et L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme et ayant pour conséquence de modifier les objectifs chiffrés ou les trajectoires de réduction de l’artificialisation prévus par ces documents, la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols peut adopter par délibération et transmettre à l’autorité compétente pour l’élaboration des documents précités une proposition relative à l’établissement des objectifs régionaux en matière de réduction de l’artificialisation des sols. Cette proposition porte sur la fixation d’un objectif régional et, le cas échéant, sa déclinaison en objectifs infrarégionaux prévue au deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Lors des délibérations relatives à cette proposition, les représentants de la région mentionnés au 1° du A du présent V siègent à titre consultatif. Les projets de documents mentionnés à la première phrase du présent C ne peuvent être arrêtés avant la transmission de cette proposition à la région ou, à défaut de transmission, avant l’expiration d’un délai de six mois.
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« D. – Au plus tard un an après sa dernière réunion, la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols se réunit à nouveau afin d’établir un bilan de la mise en œuvre des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols. Ce bilan comprend :
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« 1° Des éléments permettant d’apprécier les modalités et les critères de territorialisation des objectifs de réduction de l’artificialisation retenus au niveau régional ainsi que la pertinence de cette territorialisation au regard des trajectoires et des besoins territoriaux constatés ;
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« 2° Des éléments relatifs aux objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par les schémas de cohérence territoriale, par les plans locaux d’urbanisme et par les cartes communales du périmètre régional, permettant d’apprécier la cohérence globale de ces objectifs au regard des objectifs retenus au niveau régional ;
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« 3° Des éléments relatifs à l’artificialisation des sols constatée depuis le début de la tranche de dix années mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, au quatrième alinéa du I de l’article L. 4424-9 du même code, au troisième alinéa de l’article L. 4433-7 dudit code et au dernier alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, permettant d’apprécier la trajectoire nécessaire pour atteindre les objectifs de réduction de l’artificialisation fixés par le document régional et par les schémas de cohérence territoriale du périmètre régional. Ces éléments permettent d’apprécier l’artificialisation des sols constatée depuis le début de la même tranche de dix années dans le périmètre des communes non couvertes par un plan local d’urbanisme ou une carte communale et leur contribution à l’atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par le document régional et par les schémas de cohérence territoriale ;
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« 3° bis (nouveau) Des éléments relatifs à la nature et à la typologie des projets réalisés sur les espaces artificialisés depuis le début de la tranche de dix années mentionnée au 3° du présent D et à l’adéquation entre ceux-ci et les orientations fixées dans les documents de planification et d’urbanisme régionaux et locaux ;
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« 3° ter (nouveau) Des éléments relatifs à l’ensemble des biens, bâtis ou non bâtis, inutilisés et dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables définis à l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme permettant d’éviter l’artificialisation de nouvelles zones au regard des objectifs de réduction de la consommation foncière au niveau régional ;
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« 4° Des propositions d’évolution des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols fixés par la loi et par les documents de planification en vue de la prochaine tranche de dix années mentionnée au 3° du présent D.
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« E. – Entre le 1er juillet et le 31 décembre 2027, chaque conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols prévue au présent V remet au Parlement un rapport faisant état du niveau de la consommation foncière et des résultats obtenus au regard des objectifs de réduction de l’artificialisation retenus au niveau régional afin de diviser par deux le rythme d’artificialisation des sols à l’horizon 2030.
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« F (nouveau). – En Corse, la chambre des territoires prévue à l’article L. 4421-3 du code général des collectivités territoriales se substitue à la conférence mentionnée au présent V.
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« F bis (nouveau). – En outre-mer et en Corse, la conférence régionale de gouvernance de la politique de réduction de l’artificialisation des sols intègre les conclusions des plans d’aménagement et de développement durable en ce qu’ils constituent des projets d’intérêt général répondant aux conditions fixées aux articles L. 121-9 et L. 121-9-1 du code de l’urbanisme et comporte, le cas échéant, les dispositions nécessaires à leur réalisation. Elle prend aussi en compte les risques naturels, sanitaires et technologiques. »
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Chapitre II
Accompagner les projets structurants de demain
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