Transparence de la représentation d'intérêts (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 834

SÉNAT


SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 juillet 2023

PROPOSITION DE LOI


renforçant la transparence de la représentation d’intérêts, au service du débat démocratique,


présentée

Par M. Arnaud BAZIN, Mme Michelle MEUNIER, MM. Éric BOCQUET, Olivier CIGOLOTTI, Mme Catherine DI FOLCO, M. Thani MOHAMED SOILIHI et Mme Maryse CARRÈRE,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi renforçant la transparence de la représentation d’intérêts, au service du débat démocratique


Chapitre IER

Compléter le répertoire des représentants d’intérêts


Article 1er

Le premier alinéa de l’article 18-2 de la loi  2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

1° Les mots : « dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité principale ou régulière » sont remplacés par les mots : « qui ont pour activité principale, régulière ou accessoire » ;

2° Après le mot : « communication », sont insérés les mots : « , à leur initiative ou non, ».


Article 2

L’article 18-3 de la loi  2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

1° Après le mot : « précisant », la fin du 3° est ainsi rédigée : « en particulier : » ;

2° Après le même 3°, sont insérés des a, b, et 3° bis ainsi rédigés :

« a) La décision publique concernée par chaque action ;

« b) L’objectif de chaque action ;

« 3° bis Le montant des dépenses liées aux actions mentionnées au 3° du présent article, durant l’année précédente ; » ;

3° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les informations prévues au 3° du présent article sont communiquées au moins deux fois par an. »


Chapitre II

Renforcer les moyens de contrôle


Article 3

La sous-section 3 de la section 3 bis du chapitre Ier de la loi  2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Sanctions administratives » ;

2° L’article 18-9 est ainsi rédigé :

« Art. 18-9. – I. – Sont punis d’une amende administrative :

« 1° Le fait, pour un représentant d’intérêts, de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les informations qu’il est tenu de communiquer à cette dernière en application de l’article 18-3 ;

« 2° Le fait, pour un représentant d’intérêts auquel la Haute Autorité a préalablement adressé, en application de l’article 18-7, une mise en demeure de respecter les obligations déontologiques prévues à l’article 18-5, de méconnaître à nouveau, dans les trois années suivantes, la même obligation.

« II. – Le montant de l’amende mentionnée au I ne peut excéder 15 000 € par manquement constaté pour une personne physique et 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent pour une personne morale.

« Son montant est proportionné à la gravité des manquements constatés ainsi qu’à la situation financière de la personne physique ou morale sanctionnée.

« III. – L’amende administrative mentionnée au I est prononcée par la commission des sanctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions fixées à l’article 19-1.



« Son produit est recouvré comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.



« La commission des sanctions de la Haute Autorité peut également rendre publique l’amende administrative prononcée, aux frais de l’intéressé. » ;



3° L’article 18-10 est abrogé.


Article 4

Après l’article 19 de la loi  2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :

« Art. 19-1. – I. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique comprend une commission des sanctions, qui peut prononcer les amendes et les sanctions administratives prévues à l’article 18-9.

« II. – La commission des sanctions est composée de trois membres, dont :

« 1° Un membre du Conseil d’État ou du corps des conseillers de tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, en activité ou honoraire, désigné par le vice-président du Conseil d’État ;

« 2° Un magistrat de la Cour de cassation ou des cours et tribunaux, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

« 3° Un magistrat de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la Cour des comptes.

« L’écart entre le nombre de femmes et d’hommes ne peut pas être supérieur à un.

« Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités.

« Le président de la commission des sanctions est élu par ses membres.



« III. – Les membres titulaires et suppléants de la commission des sanctions sont nommés pour une durée de six ans, non renouvelable.



« Ils ne peuvent pas être membres du collège ou des services de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Ils sont soumis aux incompatibilités et aux obligations déclaratives prévues au IV de l’article 19.



« IV. – La commission des sanctions est saisie par le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.



« Aucune amende ou sanction administrative ne peut être prononcée sans que l’intéressé ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.



« Un représentant du collège de la Haute Autorité peut présenter des observations pour le compte de celle-ci.



« La commission des sanctions délibère hors la présence de l’intéressé ou de son représentant et du représentant du collège de la Haute Autorité. Elle statue par décision motivée à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.



« V. – La commission des sanctions établit son règlement intérieur, qui précise ses règles de fonctionnement, les procédures applicables devant elle et les conditions dans lesquelles elle peut être assistée de rapporteurs. »


Chapitre III

Application outre-mer


Article 5


La présente loi est applicable sur tout le territoire de la République.

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