Filière cinématographique en France (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 935

SÉNAT


DEUXIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 septembre 2023

PROPOSITION DE LOI


visant à conforter la filière cinématographique en France,


présentée

Par Mmes Céline BOULAY-ESPÉRONNIER, Sonia de LA PROVÔTÉ et M. Jérémy BACCHI,

Sénatrices et Sénateur


(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à conforter la filière cinématographique en France


Article 1er

Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

1° L’article L. 212-27 est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-27. – Tout exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques qui propose une formule d’accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples en nombre non défini à l’avance détermine un prix de référence par place qui ne peut être inférieur à un montant minimal fixé dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Ce montant minimal est déterminé au regard des prix des entrées vendues sur le marché de l’exploitation sur une période donnée, afin de contribuer à une juste rémunération des distributeurs et des ayants droit. » ;

2° L’article L. 212-28 est ainsi modifié :

a) Les premier et dernier alinéas sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « des », sont insérés les mots : « distributeurs et » ;

3° L’article L. 212-29 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au second alinéa, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « qui s’associe à une formule d’accès au cinéma et » et, à la fin, les mots : « titulaire de l’agrément en application de l’article L. 212-28 » sont remplacés par les mots : « émetteur de la formule » ;



4° L’article L. 212-30 est ainsi modifié :



a) À la première phrase du premier alinéa, au début, les mots : « Lorsqu’il demande l’agrément d’une formule d’accès en application de l’article L. 212-27, » sont supprimés et, après le mot : « cinématographiques », sont insérés les mots : « qui propose une formule d’accès au cinéma et » ;



b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



« 3° Ne peut contenir ni clause relative à la programmation des établissements de spectacles cinématographiques des exploitants associés, ni clause d’appartenance exclusive à une formule d’accès.



« Préalablement à la mise en place d’une formule d’accès au cinéma, le président du Centre national du cinéma et de l’image animée homologue un contrat-type d’association. La délivrance de cette homologation est subordonnée au caractère équitable et non discriminatoire des conditions d’association proposées par l’exploitant émetteur de la formule. » ;



5° L’article L. 212-31 est ainsi rédigé :



« Art. L. 212-31. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’association à la formule des exploitants bénéficiant de la garantie. »


Article 2


Les exploitants ayant obtenu l’agrément d’une formule d’accès au cinéma en cours de validité à l’entrée en vigueur du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 212-27 du code du cinéma et de l’image animée dans sa rédaction issue de la présente loi peuvent continuer à en bénéficier jusqu’à la date d’échéance de cet agrément.


Article 3

L’article L. 212-34 du code du cinéma et de l’image animée est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-34. – Le fait, pour un exploitant d’établissement de spectacles cinématographiques, d’offrir à un spectateur, quelles que soient les modalités de l’offre, la vente d’un droit d’entrée à une séance de spectacle cinématographique associée, avec ou sans supplément de prix, à la remise d’un bien ou à la fourniture d’un service ne peut avoir pour effet d’entraîner une diminution de la valeur de ce droit d’entrée par rapport au prix de vente du droit d’entrée qui aurait été remis au spectateur, dans les mêmes conditions et pour la même séance, s’il n’avait pas choisi cette offre ou n’en avait pas bénéficié, ce prix constituant dans tous les cas l’assiette de la taxe prévue à l’article L. 115-1 et l’assiette de la répartition des recettes prévue à l’article L. 213-10. »


Article 4

Après le chapitre II du titre Ier du livre II du code du cinéma et de l’image animée, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Secteur de la distribution cinématographique

« Art. L. 212-36. – Afin de favoriser l’accès des exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques et du public, de manière équilibrée sur le territoire national, aux œuvres cinématographiques d’art et d’essai dont la diffusion est prévue dans un nombre important d’établissements, les distributeurs de ces œuvres sont tenus de consacrer une part minimale du plan de diffusion de celles-ci à des établissements situés dans des périmètres géographiques identifiés au regard de leur faible nombre d’habitants.

« Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée fixe, en application du 2° de l’article L. 111-3, après consultation du médiateur du cinéma, les caractéristiques des œuvres d’art et d’essai, ainsi que les périmètres géographiques concernés et la part minimale du plan de diffusion de ces œuvres qui leur est consacrée. »


Article 5

L’article L. 421-1 du code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

1° Au 5°, les mots : « à l’agrément des » sont remplacés par le mot : « aux » ;

2° Après le 6°, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Des dispositions de l’article L. 212-36 encadrant la diffusion de certaines œuvres cinématographiques d’art et d’essai par les distributeurs, ainsi que des textes et décisions pris pour leur application ; ».


Article 6

Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du 2° de l’article L. 111-2, après le mot : « général », sont insérés les mots : « et en tenant compte, le cas échéant, du respect d’exigences environnementales » ;

2° L’article L. 311-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’attribution des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée est également subordonnée au respect, par les entreprises de production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles, des rémunérations minimales prévues par des accords étendus par arrêté du ministre chargé de la culture en application de l’article L. 132-25-2 du code de la propriété intellectuelle. »


Article 7

Le code du cinéma et de l’image animée est ainsi modifié :

1° Le 10° de l’article L. 111-3 est ainsi rédigé :

« 10° Il homologue les contrats-types d’association à une formule d’accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples conformément à l’article L. 212-30 ; »

2° Au dernier alinéa de l’article L. 115-1, la référence : « L. 212-28 » est remplacée par la référence : « L. 212-27 » ;

3° À la première phrase de l’article L. 213-10, la référence : « L. 212-28 » est remplacée par la référence : « L. 212-27 ».

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