Respect du droit à l'image des enfants (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 27

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 octobre 2023

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN NOUVELLE LECTURE,


visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants,


TRANSMISE PAR

MME LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (16e législature) : 1re lecture : 758, 908 et T.A. 84.
Commission mixte paritaire : 1308.
Nouvelle lecture : 1229, 1693 et T.A. 174.

Sénat : 1re lecture : 396, 560, 561 et T.A. 107 (2022-2023).
Commission mixte paritaire : 674 et 675 (2022-2023).






Proposition de loi visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants


Article 1er


Au deuxième alinéa de l’article 371-1 du code civil, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « , sa vie privée ».


Article 2

I. – L’article 372-1 du code civil est ainsi rétabli :

« Art. 372-1. – Les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9.

« Les parents associent l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité. »

II. – L’avant-dernier alinéa de l’article 226-1 du code pénal est complété par les mots : « , dans le respect de l’article 372-1 du code civil ».


Article 3

I. – (Supprimé)

II. – Après le troisième alinéa de l’article 373-2-6 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut également, en cas de désaccord entre les parents sur l’exercice du droit à l’image de l’enfant, interdire à l’un des parents de diffuser tout contenu relatif à l’enfant sans l’autorisation de l’autre parent. »


Article 4

Après le troisième alinéa de l’article 377 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la diffusion de l’image de l’enfant par ses parents porte gravement atteinte à la dignité ou à l’intégrité morale de celui-ci, le particulier, l’établissement ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance qui a recueilli l’enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer l’exercice du droit à l’image de l’enfant. »


Article 5


Au IV de l’article 21 de la loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, après le mot : « loi », sont insérés les mots : « ou, lorsqu’il s’agit d’un mineur, en cas de non-exécution ou d’absence de réponse à une demande d’effacement des données à caractère personnel ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 10 octobre 2023.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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