Culture citoyenne (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 102

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 novembre 2023

PROPOSITION DE LOI


tendant à renforcer la culture citoyenne,



TEXTE DE LA COMMISSION

DE LA CULTURE, DE L'ÉDUCATION ET DE LA COMMUNICATION (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : M. Laurent Lafon, président ; MM. Jérémy Bacchi, Max Brisson, Yan Chantrel, Mme Laure Darcos, MM. Bernard Fialaire, Jacques Grosperrin, Martin Lévrier, Mmes Monique de Marco, Marie-Pierre Monier, M. Michel Savin, vice-présidents ; Mmes Colombe Brossel, Else Joseph, M. Pierre-Antoine Levi, Mme Anne Ventalon, secrétaires ; Mmes Catherine Belrhiti, Annick Billon, Alexandra Borchio Fontimp, MM. Yves Bouloux, Christian Bruyen, Mmes Samantha Cazebonne, Karine Daniel, Sabine Drexler, M. Aymeric Durox, Mmes Agnès Evren, Laurence Garnier, Annick Girardin, Béatrice Gosselin, MM. Jean Hingray, Patrick Kanner, Claude Kern, Mikaele Kulimoetoke, Mme Sonia de La Provôté, MM. Gérard Lahellec, Ahmed Laouedj, Michel Laugier, Jean-Jacques Lozach, Mmes Pauline Martin, Catherine Morin-Desailly, Mathilde Ollivier, MM. Pierre Ouzoulias, Jean-Gérard Paumier, Stéphane Piednoir, Bruno Retailleau, Mme Sylvie Robert, MM. David Ros, Pierre-Jean Verzelen, Cédric Vial, Adel Ziane.


Voir les numéros :

Sénat : 437 (2022-2023) et 101 (2023-2024).






Proposition de loi tendant à renforcer la culture citoyenne


Article 1er

L’article L. 312-15 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 312-15. – Outre les enseignements concourant aux objectifs définis à l’article L. 131-1-1, l’enseignement moral et civique a pour objet d’amener les élèves à devenir des citoyens responsables et conscients de leurs droits et de leurs devoirs.

« Il comporte, à tous les stades de la scolarité, une formation aux valeurs de la République et à la laïcité.

« Son objectif est de permettre aux futurs citoyens de connaître le fonctionnement des institutions françaises et européennes. Il vise également à leur faire comprendre les enjeux internationaux, sociétaux et environnementaux du monde contemporain. »


Article 2

L’article L. 114-3 du code du service national est ainsi rédigé :

« Art. L. 114-3. – Lors de la journée défense et citoyenneté, les Français reçoivent un enseignement présentant :

« 1° Les enjeux et les objectifs généraux de la défense nationale, les moyens civils et militaires de la défense et leur organisation ;

« 2° Les périodes militaires d’initiation ou de perfectionnement à la défense nationale ;

« 3° Les possibilités d’engagement dans les forces armées et les forces de réserve ;

« 4° Le modèle français de sécurité civile et les possibilités d’engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire ;

« 5° Le service civique et les autres formes de volontariat.

« Cet enseignement est adapté au niveau de formation des appelés participant à la journée défense et citoyenneté.

« Ces derniers sont en outre sensibilisés aux droits et aux devoirs liés à la citoyenneté et aux enjeux du renforcement de la cohésion nationale et de la mixité sociale. La charte des droits et devoirs du citoyen français mentionnée à l’article 21-24 du code civil leur est remise à cette occasion.

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« La journée défense et citoyenneté comporte également des tests d’évaluation des apprentissages fondamentaux de la langue française. »


Article 3

La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 130-2 du code du service national est ainsi modifiée :

1° Les mots : « à l’article L. 117-1, L. 124-2 ou L. 981-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1251-5, L. 6221-1 ou L. 6325-1 » ;

2° Les mots : « au plus » sont remplacés par les mots : « renouvelable une fois ».


Article 4


À la fin du premier alinéa de l’article L. 73 du code électoral, les mots : « , dont une seule établie en France » sont supprimés.


Article 5

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 165 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Les mots : « ainsi que » sont remplacés par le signe : « , » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que les modalités d’envoi électronique des documents de propagande électorale » ;

1° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 166, aux articles L. 212, L. 241, L. 354, au premier alinéa de l’article L. 376 et à l’article L. 558-26, après le mot : « envoi », sont insérés les mots : « , y compris électronique » ;

2° (Supprimé)

II (nouveau). – Au premier alinéa de l’article 17 de la loi  77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, après le mot : « envoi », sont insérés les mots : « , y compris électronique, ».


Article 6

I A (nouveau). – À l’article L. 611-11 du code de l’éducation, après le mot : « volontaire », sont insérés les mots : « , aux étudiants exerçant un mandat d’élu local, national ou européen ».

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie, est insérée une sous-section 2 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 2 bis

« Garanties accordées dans le déroulement des études supérieures

« Art. L. 2123-10-1. – Dans les conditions prévues à l’article L. 611-11 du code de l’éducation, les établissements d’enseignement supérieur permettent aux étudiants membres d’un conseil municipal de se rendre et de participer aux séances et réunions mentionnées à l’article L. 2123-1 du présent code. » ;

2° Après la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie, est insérée une sous-section 2 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 2 bis

« Garanties accordées dans le déroulement des études supérieures



« Art. L. 3123-8-1. – Dans les conditions prévues à l’article L. 611-11 du code de l’éducation, les établissements d’enseignement supérieur permettent aux étudiants membres d’un conseil départemental de se rendre et de participer aux séances et réunions mentionnées à l’article L. 3123-1 du présent code. » ;

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3° Après la sous-section 2 de la section 1 du chapitre V du titre III du livre Ier de la quatrième partie, est insérée une sous-section 2 bis ainsi rédigée :



« Sous-section 2 bis



« Garanties accordées dans le déroulement des études supérieures



« Art. L. 4135-8-1. – Dans les conditions prévues à l’article L. 611-11 du code de l’éducation, les établissements d’enseignement supérieur permettent aux étudiants membres d’un conseil régional de se rendre et de participer aux séances et réunions mentionnées à l’article L. 4135-1 du présent code. »



II. – (Supprimé)


Article 7


Les éventuelles pertes de recettes résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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