Interdire les corridas et les écoles taurines aux mineurs de moins de seize ans (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 141

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 novembre 2023

PROPOSITION DE LOI


visant à interdire les corridas et les écoles taurines aux mineurs de moins de seize ans,


présentée

Par Mme Raymonde PONCET MONGE, MM. Guy BENARROCHE, Ronan DANTEC, Mme Monique de MARCO, MM. Thomas DOSSUS, Jacques FERNIQUE, Guillaume GONTARD, Paul Toussaint PARIGI, Daniel SALMON, Mmes Mélanie VOGEL, Antoinette GUHL, MM. Akli MELLOULI, Yannick JADOT, Mmes Mathilde OLLIVIER, Ghislaine SENÉE et Anne SOUYRIS,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à interdire les corridas et les écoles taurines aux mineurs de moins de seize ans


Article unique

Le paragraphe 1 de la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est complété par deux articles 221-1-1 A et 221-1-1 B ainsi rédigés :

« Art. 221-1-1 A. – Nonobstant les dispositions du onzième alinéa de l’article 521-1, un mineur de seize ans ne peut participer à une corrida ni aux formations ou activités proposées par une école taurine.

« Le fait de produire un mineur de seize ans dans une corrida ou de le faire participer aux activités ou formations proposées par une école taurine est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

« Les personnes physiques coupables de l’une des infractions mentionnées au deuxième alinéa encourent la peine complémentaire prévue au 1° de l’article 222-44.

« Les personnes morales coupables de l’une des infractions mentionnées au deuxième alinéa encourent la peine complémentaire prévue au 2° de l’article 131-39.

« Art. 221-1-1 B. – Nonobstant les dispositions du onzième alinéa de l’article 521-1, il est interdit à un mineur de seize ans d’assister à une corrida.

« Le fait, pour l’organisateur d’une corrida ou pour la personne chargée de contrôler l’accès du public, de laisser pénétrer volontairement un mineur de seize ans dans l’enceinte où est organisée la corrida est puni d’une amende de 3 750 euros.

« Les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article peuvent exiger la production de toute pièce de nature à établir l’âge du spectateur. »

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