Restitution des restes humains appartenant aux collections publiques (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 1976N° 182
ASSEMBLÉE NATIONALESÉNAT
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024
SEIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 décembre 2023Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 décembre 2023

PROPOSITION DE LOI


relative à la restitution des restes humains appartenant aux collections publiques,,



TEXTE ÉLABORÉ PAR

LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE







                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Sénat : 1re lecture : 551, 715, 716 et T.A. 131 (2022-2023).
Commission mixte paritaire : 181 (2023-2024).

Assemblée nationale (16e législature) : 1re lecture : 1347, 1837 et T.A. 179.






Proposition de loi relative à la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques


Article 1er

I. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° et 2° (Supprimés)

3° Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Restes humains appartenant aux collections publiques

« Art. L. 115-5. – Par dérogation au principe d’inaliénabilité des biens des personnes publiques relevant du domaine public inscrit à l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, peut être prononcée la sortie du domaine public de restes humains, qu’il s’agisse d’un corps complet ou d’un élément de corps humain, relevant de l’article L. 2112-1 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 115-6 à L. 115-8 du présent code.

« La sortie du domaine public est réalisée exclusivement pour permettre la restitution de restes humains à un État à des fins funéraires.

« Par dérogation à l’article L. 451-7, le présent article est également applicable aux restes humains intégrés aux collections des musées de France par dons et legs.

« Art. L. 115-6. – Pour l’application de l’article L. 115-5, la sortie du domaine public de restes humains identifiés et provenant du territoire d’un État étranger ne peut être prononcée que si les conditions suivantes sont remplies :



« 1° La demande de restitution a été formulée par un État, agissant le cas échéant au nom d’un groupe humain demeurant présent sur son territoire et dont la culture et les traditions restent actives ;



« 2° Les restes humains concernés sont ceux de personnes mortes après l’an 1500 ;



« 3° Les conditions de leur collecte portent atteinte au principe de la dignité de la personne humaine ou, du point de vue du groupe humain dont ils sont originaires, leur conservation dans les collections contrevient au respect de la culture et des traditions du groupe.



« Art. L. 115-7. – Lors d’une demande de restitution de restes humains dont l’identification est incertaine, un comité scientifique est créé de façon concertée avec l’État demandeur afin de représenter les deux États de manière équilibrée. Le Gouvernement informe les commissions permanentes chargées de la culture de l’Assemblée nationale et du Sénat de la création d’un tel comité et de sa composition. Ce comité conduit un travail conjoint d’analyse scientifique sur l’origine des restes humains faisant l’objet d’une demande de restitution, afin de tenter de préciser leur identification ou, à défaut, de les relier de manière probante au groupe humain dont ils sont présumés issus. Le comité scientifique peut également se prononcer sur la qualité de restes humains lorsque celle-ci fait débat.



« Des analyses des caractéristiques génétiques constitutionnelles des restes humains étudiés peuvent être réalisées, sous réserve de l’accord de l’État demandeur, lorsqu’aucun autre moyen ne permet d’établir l’identification.



« Le comité rédige un rapport détaillant les travaux conduits et fixant la liste des restes humains dont l’origine a pu être établie, qui est remis au Gouvernement, aux commissions permanentes chargées de la culture de l’Assemblée nationale et du Sénat et à l’État demandeur. Ce rapport est rendu public, sous réserve de l’approbation de l’État demandeur.



« Art. L. 115-8. – La sortie du domaine public est prononcée par un décret en Conseil d’État, pris sur le rapport du ministre chargé de la culture et du ministre de tutelle de l’établissement public national auquel les restes humains sont affectés. Lorsqu’il saisit le Conseil d’État, le Gouvernement lui transmet, le cas échéant, le rapport du comité mentionné à l’article L. 115-7.



« Lorsque le propriétaire est une collectivité territoriale, la sortie du domaine public ne peut être prononcée qu’après l’approbation de la restitution par son organe délibérant.



« Art. L. 115-9. – (Supprimé)



« Art. L. 115-10. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente section, y compris les conditions dans lesquelles est réalisée l’identification des restes humains et les modalités et les délais de restitution des restes humains à l’État demandeur à la suite de leur sortie du domaine public. »



II. – Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant :



1° Les demandes de restitution de restes humains adressées par des États étrangers ;



2° Les décisions de sortie du domaine public prises au cours de l’année écoulée en application de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine, assorties des rapports et des avis correspondants mentionnés aux articles L. 115-7 et L. 115-8 du même code, ainsi que tout élément permettant d’informer le Parlement du périmètre de la restitution résultant de la décision de sortie du domaine public prononcée en application de l’article L. 115-8 dudit code, dans les cas où il diffère du périmètre des restes humains dont l’identification a été établie par le comité scientifique mentionné à l’article L. 115-7 du même code ;



3° Les restitutions de restes humains intervenues en application de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du même code ;



4° Les demandes de restitution n’ayant pas abouti à une décision de sortie du domaine public. Lorsque l’instruction de ces demandes a donné lieu à la création d’un comité scientifique en application de l’article L. 115-7 du même code, le rapport de ce comité est joint.



III (nouveau). – Dans un délai d’un mois à compter de leur réception, le Gouvernement informe les commissions permanentes chargées de la culture de l’Assemblée nationale et du Sénat des demandes de restitution relatives à des restes humains appartenant au domaine public portées à sa connaissance.


Article 2


Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant les solutions possibles pour mettre en place une procédure pérenne de restitution des restes humains originaires du territoire des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie conservés dans les collections publiques. Le rapport émet des recommandations sur les moyens budgétaires et humains nécessaires à l’identification des restes humains mentionnés à la première phrase du présent article.

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