Commission départementale du patrimoine et de l'architecture (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 326

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2023-2024

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 février 2024

PROPOSITION DE LOI


portant création d’une commission départementale du patrimoine et de l’architecture,


présentée

Par Mme Guylène PANTEL,

Sénatrice


(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi portant création d’une commission départementale du patrimoine et de l’architecture


Article 1er

Après l’article L. 611-2 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 611-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 611-2-1. – La commission départementale du patrimoine et de l’architecture est consultée dans les cas prévus aux articles L. 621-31 et L. 632-2 du présent code et aux articles L. 151-29-1 et L. 152-6 du code de l’urbanisme.

« Placée auprès du représentant de l’État dans le département, elle comprend un député et un sénateur ou leurs suppléants, des personnes titulaires d’un mandat local, des représentants de l’État, des représentants d’associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine et des personnalités qualifiées.

« Son président est choisi parmi les titulaires d’un mandat électif qui en sont membres. En cas d’empêchement du président, la présidence est assurée par le représentant de l’État dans le département.

« Un décret en Conseil d’État détermine la composition, les conditions de désignation des membres et les modalités de fonctionnement de la commission. »


Article 2

I. – Au dernier alinéa de l’article L. 151-29-1 et à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 152-6 du code de l’urbanisme, le mot : « régionale » est remplacé par le mot : « départementale ».

II – Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° L’article L. 611-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les références : « L. 621-31, » et « , L. 632-2 » ainsi que, à la fin, les mots : « aux articles L. 151-29-1 et L. 152-6 du code de l’urbanisme » sont supprimées ;

– sont ajoutés les mots : « à l’exception des cas où la commission départementale du patrimoine et de l’architecture est compétente, en application de l’article L. 611-2-1 » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « dans tous les cas où les commissions mentionnées aux articles L. 611-1 et L. 611-2-1 ne sont pas compétentes » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 621-31, le mot : « régionale » est remplacé par le mot : « départementale » ;

3° À la première phrase du II et à la troisième phrase du III de l’article L. 632-2, le mot : « régionale » est remplacé par le mot : « départementale ».

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