Liberté académique des enseignants-chercheurs (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 543 rect.

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2024-2025

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 avril 2025

PROPOSITION DE LOI


visant à garantir la liberté académique des chercheurs et des enseignants-chercheurs, l’indépendance des travaux de recherche et la transparence des fonds privés affectés à l’enseignement supérieur et à la recherche,


présentée

Par MM. Adel ZIANE, Yan CHANTREL, Mme Marie-Pierre MONIER, M. David ROS, Mmes Colombe BROSSEL, Sylvie ROBERT, Karine DANIEL et M. Jean-Jacques LOZACH,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à garantir la liberté académique des chercheurs et des enseignants-chercheurs, l’indépendance des travaux de recherche et la transparence des fonds privés affectés à l’enseignement supérieur et à la recherche


Article 1er

Le second alinéa de l’article L. 952-2 du code de l’éducation est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« La liberté académique constitue le gage de l’excellence de l’enseignement supérieur et de la recherche français. Conformément au principe à caractère constitutionnel d’indépendance des enseignants-chercheurs, elle garantit aux enseignants-chercheurs et aux chercheurs :

« 1° La liberté de recherche, qui inclut l’autonomie du choix des sujets, des collaborations et de la méthodologie des travaux de recherche ainsi que le droit de publication et de diffusion de ces travaux et le droit de communication s’appliquant à ceux-ci ;

« 2° La liberté pédagogique, qui recouvre la liberté d’enseignement et de discussion ;

« 3° La liberté d’expression académique, qui comprend l’expression d’opinions fondées sur le savoir, dans et hors l’université.

« Les sources et matériaux nécessaires aux enseignants-chercheurs et aux chercheurs sont protégés dans l’exercice de leurs fonctions d’enseignement et de leurs activités de recherche.

« Toute entrave à l’exercice de la liberté académique est passible de l’une des sanctions prévues à l’article 431-1 du code pénal. »


Article 2

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le chapitre III du titre II du livre Ier de la première partie est complété par un article L. 123-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-10. – Les universités et les établissements d’enseignement supérieur mettent en œuvre une politique d’établissement visant à garantir le respect et l’exercice de la liberté académique, telle que définie à l’article L. 952-2 du présent code.

« Cette politique est définie et approuvée par le conseil d’administration après avis du conseil académique. Elle précise notamment les engagements de l’établissement en matière de protection de la liberté d’expression académique, de prévention des pressions internes ou externes et d’accompagnement des enseignants-chercheurs et des chercheurs en cas d’atteinte à cette liberté. Un conseil, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret, est chargé de veiller à la mise en œuvre de cette politique. » ;

2° Après le 11° de l’article L. 712-2, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° Il présente chaque année au conseil d’administration un rapport sur la mise en œuvre de la politique d’établissement visant à garantir le respect et l’exercice de la liberté académique mentionnée à l’article L. 123-10. Ce rapport est transmis, après approbation par le conseil d’administration, au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche. »


Article 3

Il est créé, auprès du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, un Observatoire national de la liberté académique composé de personnalités indépendantes.

Il recueille, analyse et publie chaque année les données transmises par les établissements en application du 12° de l’article L. 712-2 du code de l’éducation ainsi que tout signalement d’atteinte à la liberté académique.

Il remet, chaque année, un rapport au Parlement et au ministre chargé de l’enseignement supérieur. Ce rapport dresse un état des lieux national, identifie les menaces pesant sur la liberté académique et propose les évolutions législatives, réglementaires ou pratiques susceptibles de la renforcer. Il fait l’objet d’un débat annuel dans les commissions compétentes des deux assemblées.

Un décret précise la composition, les missions et les modalités de fonctionnement de cet Observatoire.


Article 4

Après l’article L. 134-11 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 134-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 134-11-1. – Les enseignants-chercheurs et chercheurs bénéficient de la protection fonctionnelle dès lors qu’ils font l’objet de poursuites mettant en cause l’exercice de la liberté d’expression ou de la liberté académique, dans le cadre de leurs fonctions.

« La collectivité publique prend en charge, au titre de cette protection, les frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales. »


Article 5


La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 719-4 du code de l’éducation est complétée par les mots : « qui font l’objet d’une publicité dans des conditions prévues par décret ».


Article 6

Après l’article L. 111-2 du code de la recherche, il est inséré un article L. 111-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-2-1. – Aucune clause contractuelle ne peut entraver l’indépendance d’un travail de recherche, dans sa définition, sa méthode, son périmètre et ses conclusions.

« Le contrat de recherche signé entre un établissement public de recherche ou d’enseignement supérieur et un organisme de droit privé est rendu public et fait apparaître le sujet de recherche et le montant de la rémunération versée à l’établissement et aux chercheurs concernés, dans des conditions fixées par décret. »


Article 7

Avant le dernier alinéa de l’article 431-1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la liberté académique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »


Article 8


Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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