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La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 5 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-4 ainsi rédigé :
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« Art. L. 1111-12-4. – I. – Le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 vérifie que la personne remplit les conditions prévues à l’article L. 1111-12-2. Il a accès aux informations médicales nécessaires à cette vérification.
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« La personne dont le discernement est gravement altéré lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée.
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« II. – Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article L. 1111-12-2, le médecin met en place une procédure collégiale. Le médecin :
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« 1° Réunit un collège pluriprofessionnel, auquel il participe, composé au moins :
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« a) D’un médecin qui remplit les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 1111-12-3 et qui n’intervient pas dans le traitement de la personne, spécialiste de la pathologie de celle-ci, sans qu’il existe de lien hiérarchique entre les deux médecins. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et il examine celle-ci, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant la réunion du collège pluriprofessionnel ;
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« b) D’un auxiliaire médical ou d’un aide-soignant qui intervient dans le traitement de la personne ou, à défaut, d’un autre auxiliaire médical ;
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« c) (nouveau) D’un proche aidant, au sens de l’article L. 113-1-3 du code de l’action sociale et des familles, lorsque la personne en a désigné un et qu’elle souhaite son association à la procédure ;
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« 2° Peut convier à participer à la réunion du collège pluriprofessionnel d’autres professionnels de santé, des professionnels travaillant dans des établissements ou des services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du même code et des psychologues, lorsque ces professionnels interviennent dans le traitement de la personne ;
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« 3° Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne :
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« a) Informe la personne chargée de la mesure de protection et recueille ses observations, qu’il communique au collège pluriprofessionnel lors de la réunion de celui-ci ;
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« b) (nouveau) Peut également recueillir l’avis d’un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431 du code civil ;
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« 4° Peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance, lorsqu’elle a été désignée.
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« La réunion du collège pluriprofessionnel se déroule en la présence physique de tous ses membres. En cas d’impossibilité, il peut être recouru à des moyens de visioconférence ou de télécommunication.
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« III. – La décision sur la demande d’aide à mourir est prise par le médecin mentionné au I du présent article à l’issue de la procédure collégiale mentionnée au II. Il notifie, oralement et par écrit, sa décision motivée à la personne dans un délai de quinze jours à compter de la demande. Il en informe par écrit, le cas échéant, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne.
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« IV. – Après un délai de réflexion d’au moins deux jours à compter de la notification de la décision mentionnée au III, la personne peut confirmer au médecin qu’elle demande l’administration de la substance létale.
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« Lorsque la confirmation de la demande intervient plus de trois mois après la notification, le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté en mettant en œuvre, si besoin, la procédure définie au II.
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« V. – Lorsque la personne a confirmé sa volonté, le médecin l’informe oralement et par écrit des modalités d’action de la substance létale.
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« En accord avec la personne, il détermine les modalités d’administration de la substance létale et choisit le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner pour cette administration lorsqu’il ne l’accompagne pas lui-même.
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« V bis. – La procédure prévue au présent article ne peut être réalisée par des sociétés de téléconsultation.
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« VI. – Le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 prescrit la substance létale conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.
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« Il adresse cette prescription à l’une des pharmacies à usage intérieur désignées par l’arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au second alinéa du 1° de l’article L. 5121-1 du présent code et en informe, le cas échéant, le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne.
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« VII (nouveau). – L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir n’est pas applicable aux recours supplémentaires à la procédure d’aide à mourir qui pourraient avoir lieu à la suite de l’application du second alinéa du V du présent article. »
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