Renforcer l'effectivité des droits voisins des éditeurs et des agences de presse (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 475

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 26 mars 2026

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE,


visant à renforcer l’effectivité des droits voisins des éditeurs et des agences de presse,


TRANSMISE PAR

MME LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et du sport, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (17e législature) : 824, 991 et T.A. 250.






Proposition de loi visant à renforcer l’effectivité des droits voisins des éditeurs et des agences de presse


Article 1er

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 218-4 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique détermine les conditions d’application du présent article, après consultation des services de communication au public en ligne, des éditeurs de presse et des agences de presse concernés. » ;

c) (Supprimé)

2° (nouveau) Après le même article L. 218-4, sont insérés des articles L. 218-4-1 et L. 218-4-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 218-4-1. – Les services de communication au public en ligne sont tenus de fournir aux éditeurs de presse et aux agences de presse toutes les informations relatives aux utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que toutes les informations nécessaires à l’évaluation de la rémunération mentionnée au premier alinéa de l’article L. 218-4 et de sa répartition.

« Les services de communication au public en ligne veillent à l’exhaustivité, à la fiabilité et à l’objectivité des informations qu’ils fournissent aux éditeurs de presse et aux agences de presse, qui peuvent leur adresser des demandes d’informations complémentaires. Les informations sont actualisées chaque année.



« Si les informations ne sont pas transmises dans un délai de trente jours à compter de la demande d’un éditeur de presse ou d’une agence de presse ou si elles ne répondent pas aux exigences mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, les éditeurs de presse ou les agences de presse concernés peuvent saisir l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, laquelle peut mettre en demeure le service de communication au public en ligne de se conformer, dans le délai qu’elle fixe, à ses obligations. Sans préjudice de la possibilité de recourir à l’expertise du service administratif mentionné au I de l’article 36 de la loi  2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, l’autorité peut s’adjoindre les services et les compétences techniques extérieurs qui lui sont nécessaires.



« Lorsque, au terme de la mise en demeure, le service de communication au public en ligne ne se conforme pas à ses obligations, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut, dans les conditions prévues à l’article 42-7 de la loi  86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, prononcer à son encontre une sanction pécuniaire, dont le montant prend en considération la gravité du manquement ainsi que son caractère réitéré, sans pouvoir excéder 1 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent.



« Art. L. 218-4-2. – La négociation entre les services de communication au public en ligne et les éditeurs de presse ou les agences de presse aux fins de déterminer le montant de la rémunération mentionnée à l’article L. 218-4 doit satisfaire aux exigences de la bonne foi.



« Pendant la période de négociation, les services de communication au public en ligne ne limitent ni la visibilité ni les modalités d’affichage des publications de presse des éditeurs de presse ou des agences de presse concernés.



« Sans préjudice du droit des parties d’agir en justice, si, dans un délai de trois mois à compter de la date de demande de négociation, les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le montant de la rémunération due au titre des droits voisins, l’une des parties peut saisir l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui recueille leurs observations et étudie leurs propositions. Dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, soit l’autorité décide laquelle des propositions est conforme à l’article L. 218-4, soit, si aucune proposition n’a été formulée ou, le cas échéant, si aucune proposition n’est conforme aux conditions fixées à l’article L. 218-4, elle fixe le montant de la rémunération. Sans préjudice de la possibilité de recourir à l’expertise du service administratif mentionné au I de l’article 36 de la loi  2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, l’autorité peut s’adjoindre les services et les compétences techniques extérieurs qui lui sont nécessaires.



« Chacune des parties peut saisir le tribunal de commerce de Paris d’une contestation du montant de la rémunération fixée par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. »


Article 1er bis A (nouveau)

Après le premier alinéa du I de l’article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les services de presse en ligne reconnus dans les conditions prévues par le décret mentionné au dernier alinéa de l’article 1er de la loi  86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse sont couverts par la présente définition. »


Article 1er bis (nouveau)

L’article L. 218-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Aux fins de la conclusion des accords mentionnés au I du présent article, les éditeurs de presse et les agences de presse, au sens de l’article L. 218-1, sont tenus de fournir aux organisations parties à la négociation représentant les journalistes professionnels ou assimilés et les autres auteurs le montant des rémunérations versées par les services de communication au public en ligne en application de l’article L. 218-4. »


Article 2

(Supprimé)


Article 3


La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 26 mars 2026.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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