Extension du régime des casinos aux communes métropolitaines et ultramarines (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 725

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 juin 2026

PROPOSITION DE LOI


portant extension du régime des casinos aux communes métropolitaines et ultramarines à vocation culturelle ou touristique,


présentée

Par MM. Rémy POINTEREAU et Dominique THÉOPHILE,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi portant extension du régime des casinos aux communes métropolitaines et ultramarines à vocation culturelle ou touristique


Article unique

L’article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure est complété par des 8° à 11° ainsi rédigés :

« 8° Dans les départements et les régions d’outre-mer régis par l’article 73 de la Constitution, des communes dont le territoire comprend des manifestations hydrothermales naturelles et un site naturel ou un ensemble de sites naturels bénéficiant d’une mesure de protection en application du livre III du code de l’environnement :

« a) Lorsque ce site ou cet ensemble est inclus, en tout ou partie, dans le périmètre d’un parc national mentionné à l’article L. 331-1 du même code ;

« b) Ou lorsque ce territoire comprend ou jouxte, en tout ou partie, le périmètre d’une aire marine protégée mentionnée à l’article L. 334-1 dudit code ;

« 9° De la commune la plus peuplée membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants ;

« 10° Des communes ayant été désignées capitale européenne de la culture, au sens de la décision  445/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 instituant une action de l’Union en faveur des capitales européennes de la culture pour les années 2020 à 2033 et abrogeant la décision  1622/2006/CE ;

« 11° Dans des établissements publics de coopération intercommunale, dont la population, au 1er janvier 2025, est supérieure à 60 000 habitants et sur le territoire desquelles se situent un ou plusieurs biens du patrimoine culturel ou du patrimoine naturel inscrits sur la liste du patrimoine mondial mentionnée à l’article 11 de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, le 16 novembre 1972, lors de sa XVIIe session. »

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