Règles d'urbanisme applicables aux territoires ruraux et de montagne (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 774

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2025-2026

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 juin 2026

PROPOSITION DE LOI


tendant à simplifier les règles d’urbanisme applicables aux territoires ruraux et de montagne,


présentée

Par MM. Bernard DELCROS et Rémy POINTEREAU,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi tendant à simplifier les règles d’urbanisme applicables aux territoires ruraux et de montagne


Article 1er

L’article L. 151-9 du code de l’urbanisme est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à l’article L. 111-1, le règlement d’un plan local d’urbanisme intercommunal peut ne pas délimiter tout ou partie des zones mentionnées au premier alinéa du présent article dans les communes de moins de 1 000 habitants considérées comme rurales au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« Cette dérogation est subordonnée à une délibération motivée du conseil municipal, prise après avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commission.

« Sur les espaces ainsi non délimités, le règlement national d’urbanisme mentionné à l’article L. 111-1 s’applique.

« Le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal peut fixer, pour chaque commune concernée, une superficie maximale susceptible d’être urbanisée à ce titre. »


Article 2


Au troisième alinéa de l’article L. 152-6-9 du code de l’urbanisme, le nombre : « vingt » est remplacé par le nombre : « cinq ».


Article 3

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 111-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, les logements des exploitants agricoles, lorsqu’ils sont implantés à proximité immédiate de ses bâtiments d’exploitation et que l’exploitant ne dispose pas déjà d’un logement à proximité de l’exploitation, sont également considérés comme des constructions ou des installations nécessaires à l’exploitation agricole mentionnées au même 2°. » ;

2° L’article L. 151-11 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Pour l’application des règles relatives aux zones agricoles et naturelles des plans locaux d’urbanisme et des documents en tenant lieu, sont considérés comme des constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole les logements des exploitants agricoles, lorsqu’ils sont implantés à proximité immédiate des bâtiments d’exploitation et que l’exploitant ne dispose pas déjà d’un logement à proximité de l’exploitation. » ;

3° Avant le dernier alinéa du I de l’article L. 161-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, les logements des exploitants agricoles, lorsqu’ils sont implantés à proximité immédiate des bâtiments d’exploitation et que l’exploitant ne dispose pas déjà d’un logement à proximité de l’exploitation, sont également considérés comme des constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole au sens du même b. »


Article 4

Le 1° de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme est remplacé par des 1° et 1° bis ainsi rédigés :

« 1° L’adaptation, le changement de destination, la réfection et l’extension des constructions existantes ;

« 1° bis La construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation à l’intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole, lorsqu’il est démontré que l’activité agricole y a cessé, dans le respect des traditions architecturales locales ; ».


Article 5

L’article L. 111-23 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-23. – La restauration d’un bâtiment peut être autorisée ou refusée par l’autorité compétente, sous réserve de l’article L. 111-11, dans les conditions définies par le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale, au regard des principales caractéristiques du bâtiment, de l’état matériel du bâti, de son intérêt architectural ou patrimonial et de l’objectif de lutte contre l’artificialisation des sols.

« En l’absence de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, l’autorisation de restauration peut être accordée ou refusée par l’autorité compétente, par décision motivée, en tenant compte de ces mêmes critères. »


Article 6

L’article L. 111-15 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-15. – I. – Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction peut être autorisée ou refusée par l’autorité compétente dans un délai de dix ans, dans les conditions définies par le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale.

« II. – Le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale peut prévoir que les travaux nécessaires à la reconstruction peuvent comporter des adaptations de la construction initiale, dans la limite d’une diminution ou d’une augmentation de 5 % du gabarit initial.

« Lorsqu’elles sont justifiées par des objectifs d’amélioration de la performance énergétique, d’accessibilité, de sécurité ou d’insertion architecturale et paysagère ou de lutte contre l’artificialisation des sols, les adaptations peuvent excéder le seuil prévu au premier alinéa, à proportion des modifications strictement nécessaires à la réalisation de ces objectifs.

« Les adaptations ne peuvent avoir pour effet de modifier la destination ou la sous-destination initiale du bâtiment.

« III. – En l’absence de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, l’autorité compétente peut, par décision motivée, autoriser des adaptations dans les conditions prévues au présent article, au regard des objectifs mentionnés au II.

« IV. – La reconstruction respecte les règles applicables en matière de risques naturels, technologiques ou miniers, ainsi que, le cas échéant, les prescriptions de sécurité dont l’autorité compétente peut assortir l’autorisation. »


Article 7

L’article L. 111-5 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 1° bis » ;

2° Au second alinéa, la première phrase est ainsi rédigée : « Les délibérations mentionnées au 4° de l’article L. 111-4 sont soumises pour avis à cette même commission départementale. »


Article 8

Après le premier alinéa de l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une représentation minimale de 40 % des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements est assurée en son sein. »


Article 9

L’article L. 122-5-1 du code de l’urbanisme est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’urbanisation ne peut être appréciée comme discontinue au seul motif :

« 1° Que le nombre de constructions implantées est insuffisant, lorsque l’ensemble de constructions compte au moins trois constructions ;

« 2° Ou qu’elle est séparée des zones urbanisées mentionnées à l’article L. 122-5 par un espace intercalaire, lorsque l’extension de l’urbanisation est située à proximité immédiate de ces zones. »


Article 10

Le paragraphe 1 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 122-18-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-18-1. – Par dérogation aux dispositions relatives aux unités touristiques nouvelles locales, le représentant de l’État dans le département peut, par décision motivée, dispenser de la procédure prévue à la présente sous-section une opération de création ou d’extension d’un hébergement touristique lorsque sont réunies les conditions suivantes :

« 1° L’opération présente une capacité d’accueil et une importance limitées, appréciées notamment au regard de sa surface, de son insertion dans le bâti existant ou à proximité immédiate de celui-ci ainsi que de la desserte par les équipements publics ;

« 2° L’application de la procédure d’unité touristique nouvelle locale apparaît manifestement disproportionnée au regard de l’objet, de l’ampleur et des effets du projet ;

« 3° La dérogation ne porte pas une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé, notamment en matière de protection des espaces, des paysages et de l’environnement montagnard ;

« 4° L’opération est compatible avec le schéma de cohérence territoriale et avec le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu lorsqu’ils existent ;

« 5° L’opération n’est pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement au regard de sa localisation ou de ses caractéristiques. »


Article 11


Le premier alinéa du IV de l’article L. 122-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un projet est soumis à évaluation environnementale, en l’absence de réponse de l’autorité en charge de l’examen au cas par cas ou de l’autorité mentionnée à l’article L. 171-8, cette autorité communique au maître d’ouvrage, à sa demande, dans un délai de quinze jours, les motifs qui ont fondé sa décision implicite. »

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