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N° 30

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance du 17 octobre 1995.

PROPOSITION DE LOI

tendant à modifier l'octroi de l'article 189-2 du code de la famille et de l'aide sociale,

PRÉSENTÉE

Par MM.  Alain VASSELLE, Roger BESSE, Jacques BRACONNIER, Mme Paulette BRISEPIERRE, MM.  Charles de CUTTOLI, Jean-Paul DELEVOYE, Michel DOUBLET, Alain DUFAUT, François GERBAUD, Daniel GOULET, Georges GRUILLOT, Roger HUSSON, Joseph OSTERMANN, Jean-Jacques ROBERT, Michel RUFIN, Maurice SCHUMANN et René TRÉGOUËT,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Action sociale et solidarité nationale.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

L'article 187-2 du code de la famille et de l'aide sociale dispose que les personnes qui bénéficient du revenu minimum d'insertion (institué par la loi n° 88-1088 du 1 er décembre 1988 et adaptée par la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992) « sont admises de plein droit à l'aide médicale pour la prise en charge des cotisations d'assurance personnelle prévue par le 3° de l'article 188-1 ».

La loi a entendu garantir la gratuité des soins aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion pour eux-mêmes et leurs ayants droit, celle résultant à la fois de l'assujettissement au régime d'assurance personnelle et de la prise en charge, de plein droit, par l'aide médicale des cotisations afférentes et des dépenses laissées à la charge de l'assuré par l'assurance maladie.

L'article 189-1 du même code, dans les modalités d'admission à l'aide médicale, prévoit la possibilité pour le demandeur de constituer son dossier « auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence de l'intéressé », soit « auprès des services sanitaires et sociaux du département de résidence », « des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet », ou encore « auprès des organismes d'assurance maladie ».

Or, dans les trois dernières possibilités, le pouvoir d'appréciation de la commune de résidence du demandeur, au travers du centre communal ou intercommunal d'action sociale, ou encore du maire, risque d'être court-circuité.

L'article 189-2, alinéa premier du même code qui précise, quant à lui, que le « président du centre communal ou intercommunal d'action sociale de la commune de résidence de l'intéressé transmet, à tout moment, au président du conseil général, des éléments d'information dont il dispose sur les ressources et la situation de famille du demandeur ou du bénéficiaire de l'aide médicale » pose donc des difficultés d'application dans le cadre de ces trois hypothèses.

En effet, aux vues de la décision attributive de l'allocation R.M.I., le président du conseil général ou le préfet prononce l'admission à l'aide médicale, en ne s'appuyant qu'éventuellement sur les renseignements fournis par le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale de la commune de résidence de l'intéressé, qui peut avoir été saisi en premier chef de la demande.

Il ne s'agit, par conséquent, que d'une simple faculté de consultation, dans la mesure où le maire ou le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale de la commune de résidence de l'intéressé ont été, l'un ou l'autre, instructeur de la demande. Il ne s'agit, par conséquent, que d'une simple faculté de consultation, dans la mesure où le maire ou le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale de la commune de résidence de l'intéressé ont été, l'un ou l'autre, instructeur de la demande. Ainsi, si le dossier n'est pas transmis pour avis à la commune, l'admission à l'aide médicale peut se faire sans que la commune de résidence du demandeur n'ait été consultée sur l'opportunité d'octroi d'une telle aide.

Il n'a donc pas été prévu de consultation obligatoire du maire ou du président du centre communal ou intercommunal d'action sociale de la commune de résidence de l'intéressé qui pourtant se révèle être la personne la mieux placée pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non l'aide médicale gratuite à l'intéressé, en raison des liens de proximité qu'il entretient avec ses concitoyens.

Ceci s'avère être une sérieuse lacune législative.

De plus, il convient de rappeler que la commune concernée apporte sa contribution au financement du revenu minimum d'insertion et de l'aide médicale, qui entre dans le cadre de ses dépenses budgétaires obligatoires.

En conséquence, le maire et le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale de la commune de résidence de l'intéressé sont les premières personnes à être concernées par l'attribution d'une telle aide médicale gratuite à la personne intéressée.

Aussi, afin d'assurer une parfaite équité dans l'octroi de cette aide médicale gratuite, il serait particulièrement souhaitable que l'avis du maire ou du président du centre communal ou intercommunal d'action sociale de la commune de l'intéressé soit obligatoirement pris en considération par le président du conseil général, avant que ce dernier ne prenne sa décision d'attribution ou non de l'aide médicale gratuite.

Il convient donc de remédier à cette lacune préjudiciable au bon fonctionnement de l'aide médicale gratuite accordée aux personnes bénéficiaires du R.M.I.

Tel est l'objet de la présente proposition de loi qu'il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article unique.

L'article 189-2 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi rédigé :

« Art. 189-2. - Dans le cas visé au 1° de l'article 189-1, le maire et le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale de la commune de résidence de l'intéressé transmettent, à tout moment, au président du conseil général, les éléments d'information dont ils disposent sur les ressources et la situation de famille du demandeur ou du bénéficiaire de l'aide médicale ainsi que leur avis quant à l'octroi d'une telle aide.

« Lorsque le dossier du demandeur ou du bénéficiaire de l'aide médicale est instruit par un autre organisme que le centre communal ou intercommunal d'action sociale de la commune de résidence de l'intéressé, il est transmis pour avis au maire et au président du centre communal ou intercommunal d'action sociale de la commune de résidence de l'intéressé.

« Avant de se prononcer sur toute demande d'admission à l'aide médicale d'une personne bénéficiaire du revenu minimum d'insertion, le président du conseil général est tenu de recueillir l'avis du maire de la commune de résidence de l'intéressé.

« L'intéressé est tenu informé des éléments le concernant qui ont été transmis en application du présent article. »

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