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N° 173

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance du 18 janvier 1996.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

relative à l' adoption,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10 e législ. ) : 2251, 2449 et TA 449.

Adoption.

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL

CHAPITRE PREMIER

Adoption plénière.

Section 1

Conditions requises pour l'adoption plénière.

Article premier.

L'article 343 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 343. - L'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l'un et l'autre de plus de vingt-huit ans. »

Art. 2.

À la fin du premier alinéa de l'article 343-1 du code civil, les mots : « trente ans » sont remplacés par les mots : « vingt-huit ans ».

Art. 3.

I. - Après le premier alinéa de l'article 344 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La différence d'âge entre les adoptants et les enfants ne doit pas dépasser quarante-cinq ans. En cas d'adoption par des époux, cette condition ne s'applique qu'au conjoint le plus jeune. »

II. - Dans le second alinéa du même article, après le mot : « inférieure », sont insérés les mots : « ou supérieure » et les mots : « prévoit, l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « prévoient les alinéas précédents ».

Art. 4.

I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 345 du code civil, les mots : « adoption simple » sont remplacés par les mots : « adoption complétive ».

II. - Après les mots : « sont remplies, », la fin du même alinéa est ainsi rédigée : « pendant la minorité de l'enfant et dans les deux ans qui suivront sa majorité. »

Art. 5.

L'article 345-1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut toutefois être prononcée à titre exceptionnel lorsque le Parent prédécédé n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ces derniers se sont manifestement désintéressés de l'enfant. »

Art. 6.

L'article 346 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une adoption complétive peut également être prononcée en cas d'échec avéré de l'adoption plénière. »

Art. 7.

Dans la première phrase des deuxième et troisième alinéas de article 348-3 du code civil, les mots : « trois mois » sont remplacés par mots : « six semaines ».

Art. 8.

L'article 348-4 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 348-4. - Lorsque les père et mère ou le conseil de famille consentent à l'adoption de l'enfant en le remettant au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé pour l'adoption, le choix de l'adoptant est laissé au tuteur avec l'accord du conseil de famille des pupilles de l'État ou du conseil de famille de la tutelle organisée à l'initiative de l'organisme autorisé pour l'adoption. »

Art. 9.

À la fin de l'article 348-5 du code civil, les mots : « une oeuvre d'adoption autorisée » sont remplacés par les mots : « un organisme autorisé pour l'adoption ».

Art. 10.

L'article 350 du code civil est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « une oeuvre privée » sont remplacés par les mots : « un établissement » ;

2° Dans la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « l'oeuvre privée » sont remplacés par les mots : « l'établissement ».

Section 2

Placement en vue de l'adoption plénière et du jugement d'adoption plénière.

Art. 11.

Dans le deuxième alinéa de l'article 351 du code civil, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « six semaines ».

Art. 12.

Supprimé

Art. 13.

Après le troisième alinéa de l'article 353 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si l'enfant décède après avoir été régulièrement recueilli en vue de son adoption, la requête peut toutefois être présentée. Le jugement est réputé rendu le jour précédant le décès et son effet est limite à la modification de l'état civil de l'enfant. »

Art. 14.

I. - Après l'article 353 du code civil, il est inséré un article 353-1 ainsi rédigé :

« Art. 353-1. - Dans le cas d'adoption d'un pupille de l'État ou d'un enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint de l'adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l'adoption que le ou les requérants entrent dans l'une des catégories définies par le deuxième alinéa de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale ou ont obtenu l'agrément prévu par l'article 100-3 du même code.

« Si l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été délivré dans le délai prévu à l'article 63 du code précité, le tribunal peut prononcer l'adoption à titre exceptionnel s'il estime que les requérants sont aptes à accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt. »

II. - L'article 353-1 du code civil devient l'article 353-2.

Art. 14 bis (nouveau).

I. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 354 du code civil, un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'adopté est né à l'étranger, la décision est transcrite sur les registres du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères. »

II - Le début du dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :

« L'acte de naissance originaire conservé par un officier de l'état civil français et, le cas échéant, l'acte de naissance... (le reste sans changement). »

Section 3

Effets de l'adoption plénière.

Art. 15.

Après l'article 359 du code civil, il est inséré un article 359-1 ainsi rédigé :

« Art. 359-1. - L'adoption régulièrement prononcée dans le pays d'origine de l'adopté produit les effets prévus par la loi française lorsque l'adoptant est de nationalité française ou réside habituellement en France.

« Ses effets peuvent être ceux de l'adoption plénière si le consentement à une adoption a été recueilli en pleine connaissance de cause.

« En l'absence, dans le pays d'origine, de législation sur l'adoption, la loi française s'applique aux conditions et aux effets de l'adoption. »

Art. 15 bis (nouveau).

À l'article 361 du code civil, les mots : « des articles 343 à 344 » sont remplacés par les mots : « des articles 343, 344, premier et troisième alinéas ».

CHAPITRE II

Adoption complétive.

Section 1

Conditions requises et jugement.

Art. 16.

I. - L'intitulé du chapitre II du titre VIII du livre premier du code civil est ainsi rédigé : « De l'adoption complétive ».

II. - Au début du premier alinéa de l'article 360 et dans l'article 362 du code civil, le mot : « simple » est remplacé par le mot : « complétive ».

III. - Après la référence : « 350, », la fin de l'article 361 du code civil est ainsi rédigée : « 353 à 353-2, 355, 357, dernier alinéa, et 359-1 sont applicables à l'adoption complétive. »

Section 2

Effets de l'adoption complétive.

Art. 17.

I. - Dans l'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre VIII du livre premier du code civil, le mot : « simple » est remplacé par le mot : « complétive ».

II. - Au début du premier alinéa de l'article 363 du code civil, le mot : « simple » est remplacé par le mot : « complétive ».

Art. 18.

Dans le premier alinéa de l'article 366 du code civil, le mot : « légitimes » est supprimé.

Art. 19.

L'article 368 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 368. - L'adopté a, dans la famille de l'adoptant, les droits successoraux d'un enfant légitime.

« Les descendants de l'adopté ont, dans la famille de l'adoptant, les droits successoraux prévus au chapitre III du titre premier du livre troisième.

« L'adopté et ses descendants n'ont cependant pas la qualité d'héritier réservataire à l'égard des ascendants de l'adoptant. »

Art. 20.

L'article 370 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'adopté est mineur, l'adoption peut également être évoquée à la demande du ministère public en cas d'échec avéré. »

CHAPITRE III

Retrait des droits d'autorité parentale.

Art. 21.

I - Le début du cinquième alinéa de l'article 373 du code civil est ainsi rédigé :

« Si un jugement de retrait total ou partiel des droits d'autorité parentale a été prononcé... (le reste sans changement). »

II. - L'intitulé de la section 4 du chapitre premier du titre IX du livre premier du code civil est ainsi rédigé : « Du retrait total ou partiel des droits d'autorité parentale. »

Art. 22.

I. - Le début du premier alinéa de l'article 378 du code civil est ainsi rédigé :

« Peuvent se voir retirer tous les droits d'autorité parentale... (le reste sans changement). »

II. - Le début du second alinéa du même article est ainsi rédigé : « Ce retrait est applicable... (le reste sans changement). »

Art. 23.

I. - Le début du premier alinéa de l'article 378-1 du code civil est ainsi rédigé :

« Peuvent se voir retirer tous les droits d'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par un défaut de soins... (le reste sans changement). »

II. - Au début du deuxième alinéa du même article, les mots : « en être déchus » sont remplacés par les mots : « se voir retirer tous les droits d'autorité parentale ».

III. - Le début du troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :

« L'action en retrait de tous les droits d'autorité parentale est portée... (le reste sans changement). »

Art. 24.

I. - Le début du premier alinéa de l'article 379 du code civil est ainsi rédigé :

« Le retrait de tous les droits d'autorité parentale prononcé en vertu... (le reste sans changement). »

II. - Dans le premier et le second alinéas du même article, le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il ».

Art. 25.

I. - Dans la première phrase de l'article 379-1 du code civil, les mots : « de la déchéance totale » sont remplacés par les mots : « du retrait de tous les droits d'autorité parentale ».

II. - Dans la deuxième phrase du même article, les mots : « la déchéance ou le retrait n'auront » sont remplacés par les mots : « le retrait total ou partiel des droits d'autorité parentale n'aura ».

Art. 26.

I. - Dans le premier alinéa de l'article 380 du code civil, les mots : « la déchéance ou le retrait » sont remplacés par les mots : « le retrait total ou partiel des droits d'autorité parentale ou ».

II. - Dans le second alinéa du même article, les mots : « de la déchéance prononcée » sont remplacés par les mots : « du retrait de tous les droits d'autorité parentale prononcé ».

Art. 27.

I. - Dans le premier alinéa de l'article 381 du code civil, les mots : « d'une déchéance » sont remplacés par les mots : « d'un retrait de tous les droits d'autorité parentale ».

II. - Dans le second alinéa de l'article 381, les mots : « la déchéance ou le retrait » sont remplacés par les mots : « le retrait total

ou partiel des droits d'autorité parentale ».

CHAPITRE IV

Autres dispositions.

[Division et intitulé nouveaux]

Art. 27 bis (nouveau).

La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 57 du code civil est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« la femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. À défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de patronyme à l'enfant. »

Art. 27 ter (nouveau).

Le deuxième alinéa de l'article 339 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle lui est également ouverte lorsque la reconnaissance est effectuée en fraude des règles régissant l'adoption. »

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE

Art. 28.

L'article 60 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ; le mineur capable de discernement est, en outre, entendu par le tuteur ou son représentant et par le conseil de famille ou l'un de ses membres désigné par lui à cet effet » ;

1 ° bis (nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'enfant se trouve dans une situation de danger manifeste, le préfet ou son représentant peut prendre toutes les mesures d'urgence que l'intérêt de l'enfant exige. » ;

2° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« Le conseil de famille est renouvelé par moitié, le mandat de membres étant de six ans. »

Art. 29.

L'article 61 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi modifié :

1 ° Aux 1 °, 2° et 4°, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « six semaines » ;

2° Au 3°, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de huit mois » ;

3° Au 5°, les mots : « ont été déclarés déchus de l'autorité parentale » sont remplacés par les mots : « se sont vu retirer tous les droits d'autorité parentale » ;

4° Au huitième alinéa, les mots : « une déchéance d'autorité parentale » sont remplacés par les mots : « un retrait de tous les droits d'autorité parentale ».

Art. 30.

L'article 62 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi modifié :

1° Dans le 2°, les mots : « de l'article 63 » sont remplacés par les mots : « des articles 63 et 63-1 » ;

2° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Lorsque l'enfant est âgé de moins d'un an, de la possibilité de demander le secret de leur identité, ainsi que de donner des renseignements non identifiants. Ces renseignements sont recueillis dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« La demande de secret doit être formulée expressément et mentionnée au procès-verbal de remise. » ;

3° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « six semaines » et les mots : « un an » par les mots :» huit mois ».

Art. 31.

Il est inséré, après l'article 62 du code de la famille et de l'aide sociale, un article 62-1 ainsi rédigé :

« Art. 62-1. - Les renseignements non identifiants mentionnés au 4° de l'article 62 sont conservés au service de l'aide sociale à l'enfance qui les tient à la disposition de l'enfant ou de son représentant légal.

« Pendant sa minorité, l'enfant, s'il en manifeste le désir, en obtient communication avec l'assistance d'une personne habilitée à cet effet par le président du conseil général et après accord de son représentant légal.

« Les renseignements à caractère médical ne peuvent être communiqués au représentant légal ou à l'enfant devenu majeur que par l'intermédiaire d'un médecin désigné par l'intéressé à cet effet. »

Art. 32.

L'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le premier alinéa est supprimé ;

1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « à qui le service », sont insérés les mots : « de l'aide sociale à l'enfance » ;

2° Dans le même alinéa, les mots : « , dans des conditions fixées par décret par le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance » sont supprimés ;

bis (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les commissions d'agrément et les conseils de famille, les représentants d'associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant. » ;

3° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils peuvent également, si tel est leur intérêt, être adoptés par des personnes dont l'aptitude à accueillir l'enfant a été régulièrement constatée dans un État étranger en application d'un accord international engageant ledit État et la France. » ;

4° Au début du troisième alinéa, les mots : « Cet agrément » sont remplacés par les mots : « L'agrément prévu à l'alinéa précédent » ;

5° Dans le même alinéa, les mots : « par l'autorité compétente » sont supprimés ;

6° Le même alinéa est complété par les mots : « par le président du conseil général, après avis d'une commission comprenant notamment un membre d'un conseil de famille des pupilles de l'État du département nommé au titre d'associations familiales ou de l'association d'entraide des pupilles et anciens pupilles de l'État » ;

7° Après le troisième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque des personnes agréées changent de département de résidence, leur agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable adressée au président du conseil général de leur nouveau département de résidence. Lorsque des personnes à qui un refus ou un retrait d'agrément a été notifié changent de département de résidence, ce refus ou ce retrait demeure opposable.

« Les décisions d'agrément, de refus et de retrait d'agrément sont transmises par le président du conseil général au ministre chargé de la famille. » ;

8° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. »

Art. 33.

Après l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale, il est inséré un article 63-1 ainsi rédigé :

« Art. 63-1. - Les enfants admis en qualité de pupilles de l'État en application de l'article 61 doivent faire l'objet d'un projet d'adoption dans les meilleurs délais. Lorsque le tuteur considère que cette mesure n'est pas adaptée à la situation de l'enfant, il doit indiquer ses motifs au conseil de famille. La validité de ces motifs doit être confirmée à l'occasion de l'examen annuel de la situation de l'enfant.

« La définition du projet d'adoption, complétive ou plénière suivant les circonstances particulières à la situation de l'enfant, ainsi que le choix des adoptants éventuels sont assurés par le tuteur, avec l'accord du conseil de famille ; le mineur capable de discernement est préalablement entendu par le tuteur ou son représentant et par le conseil de famille ou l'un de ses membres désigné par lui à cet effet.

« Les dossiers des enfants pour lesquels aucun projet d'adoption n'est formé plus de six mois après leur admission en qualité de pupille de l'État sont communiqués, sous forme non nominative, au ministre chargé de la famille par le tuteur qui indique les raisons de cette situation. »

Art. 34.

Après l'article 63-1 du code de la famille et de l'aide sociale, il est inséré un article 63-2 ainsi rédigé :

« Art. 63-2. - Les salariés membres d'une commission mentionnée au troisième alinéa de l'article 63 ont droit à des autorisations d'absence pour participer aux réunions de cette instance dans les conditions fixées par l'article 16. Pour les salariés qui assurent la représentation d'associations familiales non membres de l'Union nationale des associations familiales ou d'une union départementale, les dépenses supportées par l'employeur en ce qui concerne le maintien de leur salaire lui sont remboursées par le conseil général. »

Art. 35.

Après l'article 63-2 du code de la famille et de l'aide sociale, il est inséré un article 63-3 ainsi rédigé :

« Art. 63-3. - Le département aide financièrement les personnes adoptant un enfant dont le service de l'aide sociale à l'enfance leur avait confié la garde lorsque celles-ci ne disposent pas de ressources suffisantes. »

Art. 36.

Dans l'article 95 du code de la famille et de l'aide sociale, les mots : « déchue de » sont remplacés par les mots : « s'étant vu retirer »

Art. 37.

L'intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre II du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi rédigé : « Organismes autorisés et habilités pour l'adoption. »

Art. 38.

L'article 100-1 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi modifié :

1 ° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

« Toutefois, l'organisme autorisé dans un département au minimum peut servir d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans dans d'autres départements, sous réserve d'adresser préalablement une déclaration de fonctionnement au président de chaque conseil général concerné. Le président du conseil général peut à tout moment interdire dans son département l'activité de l'organisme, si celui-ci ne présente pas de garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants, de leurs parents ou des futurs adoptants. » ;

2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les bénéficiaires de l'autorisation visée au premier alinéa doivent... (le reste sans changement). » ;

(nouveau) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les décisions d'autorisation ou d'interdiction d'exercer prises au titre des premier et deuxième alinéas sont transmises par le président du conseil général au ministre chargé de la famille et, le cas échéant, au ministre chargé des affaires étrangères. »

Art. 39.

L'article 100-2 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi rédigé :

« Art. 100-2. - Le fait de se livrer aux activités définies à l'article 100-1 sans y avoir été autorisé est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

« Le tribunal peut interdire au condamné, soit définitivement, soit pour une durée déterminée, d'exercer les activités définies au deuxième alinéa de l'article 99. »

Art. 40.

Après l'article 100-2 du code de la famille et de l'aide sociale, il est inséré un article 100-2-1 ainsi rédigé :

« Art 100-2-1. - Les organismes mentionnés à l'article 100-1 ne peuvent bénéficier de l'aide de l'État que s'ils remplissent des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

Art. 41.

Dans l'article 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale, les mots : « souhaitent accueillir » sont remplacés par le mot : « accueillent » et le mot : « demander » par les mots : « avoir obtenu ».

Art. 42.

Après l'article 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale, il est inséré un article 100-4 ainsi rédigé :

« Art. 100-4. - À la demande ou avec l'accord de l'adoptant, l'enfant étranger bénéficie d'un accompagnement par le service de l'aide sociale à l'enfance ou par l'organisme mentionné à l'article 100-1 pendant une durée d'un an à compter de son arrivée au foyer. »

TITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Art. 43.

Dans l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « Déchéance de l'autorité parentale » sont remplacés par les mots : « Retrait de tous les droits d'autorité parentale ».

Art. 44.

Le premier alinéa de l'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque l'enfant est adopté ou confié en vue d'adoption dans les conditions prévues à l'article L. 535-1, l'allocation est versée quel que soit son âge, pendant une durée minimale à compter de son arrivée au foyer. »

Art. 45.

Dans l'article L. 532-1-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « naissances multiples » sont insérés les mots : « ou d'arrivées multiples au foyer dans les conditions prévues à l'article L. 535-1 ».

Art. 46.

I. - L'article L. 535-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette durée est augmentée lorsque les ressources du ménage ou de la personne ayant accueilli l'enfant ne dépassent pas un plafond déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 531-2. »

II. - L'article L. 535-3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'allocation d'adoption servie sous condition de ressources ne peut se cumuler avec une allocation de même nature servie également sous condition de ressources qu'en cas d'adoptions multiples simultanées et dans la limite du nombre d'allocations d'adoption dues pour ces enfants. »

Art. 47.

Le titre III du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Prêts aux familles adoptantes.

« Art. L. 536. - Les régimes de prestations familiales peuvent accorder aux personnes titulaires de l'agrément mentionné à l'article 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale des prêts destinés à faciliter l'adoption d'enfant à l'étranger dans des conditions et limites fixées par décret. »

Art. 47 bis (nouveau).

I. - Dans l'article L. 535-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « une oeuvre autorisée » sont remplacés par les mots : « un organisme autorisé pour l'adoption ».

II. - Dans les articles L. 331-7, L. 615-19 et L. 615-19-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « une oeuvre d'adoption autorisée » sont remplacés par les mots : « un organisme autorisé pour l'adoption ».

TITRE IV

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL

Art. 48 A (nouveau).

Dans l'article L. 122-26 du code du travail, les mots : « une oeuvre d'adoption autorisée » sont remplacés par les mots : « un organisme autorisé pour l'adoption »

Art. 48.

L'article L. 122-28-1 du code du travail est ainsi modifié :

1 ° Dans le premier alinéa, les mots : « de moins de trois ans » sont remplacés par les mots : « adopté ou » ;

2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « ou en cas d'adoption », sont insérés les mots : « d'un enfant de moins de trois ans » ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption est âgé de plus de trois ans, le congé parental et la période d'activité à temps partiel ne peuvent excéder une année à compter de l'arrivée au foyer. »

Art. 49.

I. - Après l'article L. 122-28-9 du code du travail, il est inséré un article L. 122-28-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-28-10. - Tout salarié titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63-1 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale a le droit de bénéficier d'un congé non rémunéré lorsqu'il se rend à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou de plusieurs enfants.

« Le droit au congé est ouvert pour une durée maximale de six semaines par agrément.

« Le salarié doit informer son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux semaines avant son départ, du point de départ et de la durée envisagée du congé.

« Le salarié a le droit de reprendre son activité initiale dans le cas où il interrompt son congé avant la date prévue. Le salarié doit en informer son employeur au moins une semaine avant son retour dans l'entreprise.

« Un décret en Conseil d'État fixe la nature des pièces justificatives à produire pour l'obtention de ce congé.

« L'application du présent article ne fait pas obstacle à celles des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles plus favorables. »

II. - Dans l'article L. 122-31 du code du travail, la référence : « L. 122-28-9 » est remplacée par la référence : « L. 122-28-10 ».

Art. 50.

Après le 5° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 5°bis S'il est titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale, à un congé non rémunéré avant l'arrivée au foyer de l'enfant qu'il est autorisé à adopter ou à accueillir en vue de son adoption.

« La durée de ce congé est au maximum de cinq jours si l'enfant réside en France et de huit semaines s'il réside à l'étranger. Un décret

en Conseil d'État des pièces justificatives à produire pour l'obtention de ce congé. »

TITRE V

AUTRES DISPOSITIONS

Art. 51.

Il est institué, auprès du Premier ministre, une Autorité centrale pour l'adoption chargée de veiller au respect et à la mise en oeuvre de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.

Cette autorité centrale définit, oriente et coordonne l'action des administrations et autorités compétentes en matière d'adoption. Elle est également responsable de la coopération avec les institutions et autorités étrangères.

L'Autorité centrale pour l'adoption est composée de représentants de l'État et des conseils généraux.

Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article.

Art. 51 bis (nouveau).

Dans l'article 1106-3-1 du code rural, les mots : « une oeuvre d'adoption autorisée » sont remplacés par les mots : « un organisme autorisé pour l'adoption ».

Art. 52.

Dans la loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille :

1° Au V de l'article 2, les mots : « nés à compter de cette date » sont remplacés par les mots : « qui, à compter de cette date, sont nés ou arrivés dans les conditions prévues à l'article L. 535-1 du code de la sécurité sociale au foyer adoptif » ;

2° Au II de l'article 5, après les mots : « pour les enfants nés » sont insérés les mots : « ou arrivés dans les conditions prévues à l'article L. 535-1 du code de la sécurité sociale au foyer adoptif ».

Art. 52 bis (nouveau).

Après le 4° de l'article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et le 5° de l'article 45 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aux membres des commissions mentionnées au troisième alinéa de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale ; ».

Art. 53.

Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport relatif à l'adoption retraçant l'évolution d'indicateurs figurant sur une liste établie par décret.

Art. 54.

Supprimé

Délibéré en séance publique, à Paris, le 17 janvier 1996.

Le Président,

Signé : PHILIPPE SÉGUIN.

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