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N° 250

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 22 février 1996.

Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 février 1996.

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

relative à la responsabilité pénale

pour des faits d 'imprudence ou de négligence,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel,

du Règlement et d'administration générale.)

L'Assemblée nationale a modifié, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 406, 255, 361 (1994-1995), 32 et T.A. 30 (1995-1996).

Assemblée nationale (10 e législ.) : 2354, 2443 et T.A. 488.

Droit pénal.

Article premier A.

Le deuxième alinéa de l'article 121-3 du code pénal est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.

« Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas d'imprudence, de négligence, de maladresse ou d'inattention ou en cas de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou les règlements. Dans tous les cas, les éléments constitutifs du délit sont appréciés en tenant compte des circonstances de l'espèce et, notamment, des missions ou des fonctions de l'auteur des faits, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. »

Articles premier, premier bis et 2.

Supprimés

Art. 3 (nouveau).

Le premier alinéa de l'article 470-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le tribunal saisi, à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article 121-3 du code pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 22 février 1996.

Le Président,

Signé : PHILIPPE SÉGUIN.

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