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N°396

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance du 4 juin 1996.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, EN DEUXIÈME LECTURE,

relative à l 'adoption,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyée a la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale.)

L'Assemblée nationale a adopté avec modifications, en deuxième lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10e législ.) : Première lecture : 2251, 2449 et T.A. 449.

Deuxième lecture : 2727, 2794 et T.A. 542.

Sénat : Première lecture : 173, 295, 298 et T.A. 112 (1995-1996).

Adoption.

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL

Chapitre premier

Adoption plénière.

Section 1

Conditions requises pour l'adoption plénière.

Art. 3.

I. - Après le premier alinéa de l'article 344 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La différence d'âge entre les adoptants et les enfants ne doit pas dépasser cinquante ans. En cas d'adoption par des époux, cette condition ne s'applique qu'au conjoint le plus jeune. »

II. - Dans le second alinéa du même article, après le mot : « inférieure », sont insérés les mots : « ou supérieure » et les mots : « prévoit l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « prévoient les alinéas précédents ».

Art. 4.

I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 345 du code civil, les mots : « adoption simple » sont remplacés par les mots : « adoption complétive ».

II. - Après les mots : « sont remplies, », la fin du même alinéa est ainsi rédigée : « pendant la minorité de l'enfant et dans les deux ans suivant sa majorité. »

Art. 5.

L'article 345-1 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 345-1. - L'adoption plénière de l'enfant du conjoint est permise :

« 1° Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce conjoint ;

« 2° Lorsque l'autre parent que le conjoint s'est vu retirer totalement l'autorité parentale ;

« 3° Lorsque l'autre parent que le conjoint est prédécédé et n'a pas laissé d'ascendants au premier degré ou lorsque ceux-ci se sont manifestement désintéressés de l'enfant. »

Art. 6

. Suppression conforme

Art. 6 bis.

Supprimé

Art. 7.

Dans la première phrase des deuxième et troisième alinéas de l'article 348-3 du code civil, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « deux mois ».

Art. 10.

L'article 350 du code civil est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « une oeuvre privée » sont remplacés par les mots : « un établissement » ;

2° Dans la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « l'oeuvre privée » sont remplacés par les mots : « l'établissement ».

Section 2

Placement en vue de l'adoption plénière et du jugement d'adoption plénière.

Art. 11.

Dans le deuxième alinéa de l'article 351 du code civil, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « deux mois ».

Art. 13.

Avant le dernier alinéa de l'article 353 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si l'enfant décède après avoir été régulièrement recueilli en vue de son adoption, la requête peut toutefois être présentée. Le jugement produit effet le jour précédant le décès et emporte uniquement modification de l'état civil de l'enfant. »

Art. 14.

I. - Après l'article 353 du code civil, il est inséré un article 353-1 ainsi rédigé :

« Art. 353-1. - Dans le cas d'adoption d'un pupille de l'État ou d'un enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint de l'adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l'adoption que le ou les requérants entrent dans l'une des catégories définies par le premier alinéa de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale ou ont obtenu l'agrément prévu par l'article 100-3 du même code.

« Si l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été délivré dans le délai prévu à l'article 63 du code précité, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime que les requérants sont aptes à accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt. »

II. - Non modifié

Section 3

Effets de l'adoption plénière.

Art. 15.

Après l'article 359 du code civil, il est inséré un article 359-1 ainsi rédigé :

« Art 359-1 - L'adoption régulièrement prononcée dans le pays d'origine de l'adopté produit les effets prévus par la loi française lorsque l'adoptant est de nationalité française ou réside habituelle ment en France.

« Ses effets peuvent être ceux de l'adoption plénière si le consentement à une adoption a été recueilli en pleine connaissance de cause.

« En l'absence, dans le pays d'origine, de législation sur l'adoption, la loi française s'applique aux conditions et aux effets de 1'adoption. »

Art. 15 bis.

Suppression conforme

Chapitre II

Adoption complétive.

Section 1

Conditions requises et jugement.

Art. 16 A.

Après le premier alinéa de l'article 360 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S'il est justifié de motifs graves, l'adoption complétive d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est permise. »

Art. 16.

I. - L'intitulé du chapitre II du titre VIII du livre premier du code civil est ainsi rédigé : « De l'adoption complétive ».

II. - Au début du premier alinéa de l'article 360 et dans l'article 362 du code civil, le mot : « simple » est remplacé par le mot :» complétive ».

III. - Après la référence : « 343 à », la fin de l'article 361 du code civil est ainsi rédigée : « 344, premier et troisième alinéas, 346 à 350, 353 à 353-2, 355, 357, dernier alinéa, et 359-1 sont applicables à l'adoption complétive. »

Section 2

Effets de l'adoption complétive.

Art. 17.

I. - Dans l'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre VIII du livre premier du code civil, le mot : « simple » est remplacé par le mot : « complétive ».

II. - Au début du premier alinéa de l'article 363 du code civil, le mot : « simple » est remplacé par le mot : « complétive ».

Art. 20.

Conforme

Chapitre III

Retrait total ou partiel de l'autorité parentale.

Art. 21 à 27

. Conformes

Chapitre IV

Autres dispositions.

Art. 27 ter AA (nouveau).

I. - Après l'article 57 du code civil, il est inséré un article 57-1 ainsi rédigé :

« Art 57-1 - Lorsque l'officier de l'état civil du lieu de naissance d'un enfant naturel porte mention de la reconnaissance dudit enfant en marge de l'acte de naissance de celui-ci, il en avise l'autre parent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Si ce parent ne peut être avisé, l'officier de l'état civil en informe le procureur de la République qui fait procéder aux diligences utiles. »

II. - L'article 335 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il comporte également la mention que l'auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation naturelle. »

Art. 27 ter A et 27 ter B.

Supprimés

Art. 27 quater (nouveau).

A l'article 227-6 du code pénal, les mots : « après un divorce, une séparation de corps ou une annulation du mariage » sont supprimés.

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE

Art. 28 A.

Après le deuxième alinéa de l'article 47 du code de la famille et de l'aide sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur leur demande ou avec leur accord, les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient d'un accompagnement psychologique et social de la part du service de l'aide sociale à l'enfance. »

Art. 28.

I. - L'article 60 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ; le mineur capable de discernement est, en outre, entendu par le tuteur, ou son représentant, et par le conseil de famille ou l'un de ses membres désigné par lui à cet effet » ;

bis Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le mineur se trouve dans une situation de danger manifeste, le tuteur, ou son représentant, prend toutes les mesures d'urgence que l'intérêt de celui-ci exige. » ;

2° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de six ans. Il est renouvelable une fois. Ses membres assurant la représentation d'associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant. »

II. - À titre transitoire, le mandat des membres du conseil de famille mentionné au 2° du I, nommés en totalité pour la première fois après la date d'entrée en vigueur de la présente loi, est pour la moitié de ceux-ci de trois ans, et pour l'autre moitié de six ans. Les conditions d'application de cette disposition sont fixées par le décret en Conseil d'État mentionné au dernier alinéa du même article.

Art. 29.

L'article 61 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi modifié :

1° Aux 1°, 2° et 4°, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;

2° Au 3°, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de six mois » ;

3° Au 5°, les mots : « ont été déclarés déchus de l'autorité parentale » sont remplacés par les mots : « ont fait l'objet d'un retrait total de l'autorité parentale » ;

4° Au huitième alinéa, les mots : « une déchéance d'autorité parentale » sont remplacés par les mots : « un retrait total de l'autorité parentale » ;

(nouveau) Aux 4°, 5° et 6°, les mots : « confiés au » sont remplacés par les mots : « recueillis par le ».

Art. 30.

L'article 62 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Lorsqu'un enfant est recueilli par le service de l'aide sociale à l'enfance dans les cas mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 61, un procès-verbal est établi.

« Il doit être mentionné au procès-verbal que les père ou mère ou la personne qui a remis l'enfant ont été informés : » ;

2° Dans le 2°, les mots : « , et notamment des dispositions de l'article 63 ci-après relatives à leur adoption » sont supprimés ;

3° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Sauf dans le cas mentionné au 4° de l'article 61, de la possibilité lorsque l'enfant est âgé de moins d'un an, de demander le secret de leur identité ainsi que de donner des renseignements ne portant pas atteinte à ce secret. Ces renseignements sont recueillis dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État pris après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés. » ;

4° Après le sixième alinéa (4°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il y a demande de secret conformément au 4° ci-dessus, celle-ci doit être formulée expressément et mentionnée au procès-verbal. Le procès-verbal doit également mentionner que le demandeur a été informé de la possibilité de faire connaître ultérieurement son identité, qui ne pourra être communiquée qu'à l'enfant majeur et sur demande expresse de ce dernier. » ;

5° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « deux mois » et les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois ».

Art. 30 bis et 30 ter.

Supprimés

Art. 31.

Il est inséré, après l'article 62 du code de la famille et de l'aide sociale, un article 62-1 ainsi rédigé :

« Art. 62-1. - Les renseignements mentionnés au 4° de l'article 62 sont conservés sous la responsabilité du président du conseil général qui les tient à la disposition de l'enfant ou, s'il est mineur, de son représentant légal.

« Toutefois, pendant sa minorité, l'enfant peut, après accord de son représentant légal, en obtenir communication avec l'assistance d'une personne habilitée à cet effet par le président du conseil général.

« Les renseignements à caractère médical ne peuvent être communiqués à l'enfant ou, s'il est mineur, à son représentant légal, que par l'intermédiaire d'un médecin désigné par l'intéressé à cet effet. »

Art. 32.

L'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi rédigé :

« Art. 63. - Les pupilles de l'État peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service de l'aide sociale à l'enfance les a confiés pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à cet effet soit si tel est l'intérêt desdits pupilles, par des personnes dont l'aptitude à les accueillir a été régulièrement constatée dans un État autre que la France, en cas d'accord international engageant a cette fin celle-ci et ledit État.

« L'agrément est accordé, pour cinq ans, dans un délai de neuf mois à compter du jour de la demande par le président du conseil général, après avis d'une commission. Celle-ci comprend notamment, deux membres d'un conseil de famille des pupilles de l'État du département, l'un assurant la représentation de l'union départementale des associations familiales et l'autre, celle de l'association départementale d'entraide entre les pupilles et anciens pupilles de l'État. Les membres de cette commission assurant la représentation desdites associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant.

« Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient des dispositions de l'article 55-1.

« Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquels elle avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document fleurant dans leur dossier dans les conditions fixées aux Ses 3, 4 et 6 bis de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.

« Tout refus ou retrait d'agrément doit être motivé.

« Après un refus ou un retrait d'agrément, le délai à partir duquel une nouvelle demande peut être déposée est de trente mois.

« Lorsque les personnes agréées changent de département, leur agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable adressée au président du conseil général de leur nouveau département de résidence. Lorsque des personnes à qui un refus ou un retrait d'agrément a été notifié changent de département de résidence, ce refus ou retrait leur demeure opposable.

« Les décisions relatives à l'agrément mentionné au deuxième alinéa sont transmises sans délai par le président du conseil général au ministre chargé de la famille.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

Art. 33.

Après l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale, il est inséré un article 63-1 ainsi rédigé :

« Art. 63-1. - Les enfants admis en qualité de pupilles de l'État en application de l'article 61 doivent faire l'objet d'un projet d'adoption dans les meilleurs délais. Lorsque le tuteur considère que l'adoption n'est pas adaptée à la situation de l'enfant, il doit indiquer ses motifs au conseil de famille. La validité de ces motifs doit être confirmée à l'occasion de l'examen annuel de la situation de l'enfant.

« La définition du projet d'adoption, simple ou plénière suivant les circonstances particulières à la situation de l'enfant, ainsi que le choix des adoptants éventuels sont assurés par le tuteur, avec l'accord du conseil de famille ; le mineur capable de discernement est préalablement entendu par le tuteur ou son représentant et par le conseil de famille ou l'un de ses membres désigné par lui à cet effet.

« Les dossiers des enfants pour lesquels aucun projet d'adoption n'est formé plus de six mois après leur admission en qualité de pupilles de l'État sont, sous forme non nominative, communiqués au ministre chargé de la famille par le tuteur qui indique les raisons de cette situation. »

Art. 34.

Après l'article 63-1 du code de la famille et de l'aide sociale, il est inséré un article 63-2 ainsi rédigé :

« Art. 63-2. - Toute personne membre de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article 63 a droit à des autorisations d'absence de la part de son employeur pour participer aux réunions de cette instance.

« Si la personne mentionnée au premier alinéa est fonctionnaire ou assimilée, ce droit s'exerce conformément aux dispositions prévues à l'article 52 bis de la loi n° du relative à l'adoption. Toutefois, s'agissant de la fonction publique de l'État, les modalités d'exercice de ce droit sont déterminées par voie réglementaire.

« Si la personne mentionnée au premier alinéa est salariée, ces autorisations ne peuvent être refusées que dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 16. En outre, si elle assure la présentation d'une association affiliée à l'une des unions mentionnées à l'article 3, son employeur bénéficie des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 16. Si elle représente l'association mentionnée au premier alinéa de l'article 65, le conseil général rembourse à l'employeur le maintien de son salaire. »

Art. 35.

Après l'article 63-2 du code de la famille et de l'aide sociale, il est inséré un article 63-3 ainsi rédigé :

« Art 63-3 - Le département accorde une aide financière sous condition de ressources aux personnes adoptant un enfant dont le service de l'aide sociale à l'enfance leur avait confie la garde. »

Art. 35 bis (nouveau).

I. - L'article 81 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « ou de légitimation adoptive » sont supprimés ;

2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « directeur départemental de la population et de l'action sociale et vise par le préfet » sont remplacés par les mots : « préfet ou son représentant » ;

3° Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, le lieu où est tenu l'état civil d'un pupille de l'État, ou d'un ancien pupille, s'il est né avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° du relative à l'adoption, est communiqué aux magistrats de l'ordre judiciaire qui en font la demande à l'occasion d'une procédure pénale. De même, a compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° du précitée, le lieu où est tenue l'identité du ou des parents ou de la personne qui a remis le pupille ou l'ancien pupille est communiqué aux magistrats de l'ordre judiciaire qui en font la demande à 1'occasion d'une procédure pénale.

« Ces renseignements, quelle que soit la date de naissance du pupille ou de l'ancien pupille, ne peuvent être révélés au cours de cette procédure ou mentionnés dans la décision à intervenir ; toutes mesures sont, en outre, prises pour qu'ils ne puissent être portés, directement ou indirectement, à la connaissance de l'intéressé ou de toute autre personne non liée, de par ses fonctions, par le secret professionnel visé aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »

II. - L'article 82 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 82. - Le contrôle du service de l'aide sociale à l'enfance est assuré par l'Inspection générale des affaires sociales. »

Art. 36

. Conforme

Art. 37.

L'intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre II du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi rédigé : « Organismes autorisés et habilités pour l'adoption. »

Art. 38.

L'article 100-1 du code de la famille et de l'aide sociale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l'organisme autorisé dans un département au minimum peut servir d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue d'adoption de mineurs de quinze ans dans d'autres départements, sous réserve d'adresser préalablement une déclaration de fonctionnement au président de chaque conseil général concerné. Le président du conseil général peut à tout moment interdire dans son département l'activité de l'organisme si celui-ci ne présente pas de garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants, de leurs parents ou des futurs adoptants. » ;

2° et 3° Non modifiés

Art. 39

. Conforme

Art. 40.

Après l'article 100-2 du code de la famille et de l'aide sociale, il est inséré un article 100-2-1 ainsi rédigé :

« Art 100-2-1. - L'État aide à la mise en place d'un réseau structuré d'organismes autorisés conformément à l'article 100-1.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de cet article. »

Art. 42.

Après l'article 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale, il est inséré un article 100-4 ainsi rédigé :

« Art 100-4 - À la demande ou avec l'accord de l'adoptant, le mineur adopté ou placé en vue d'adoption bénéficie d'un accompagnement par le service de l'aide sociale à l'enfance ou par 1'organisme mentionné à l'article 100-1 pendant une durée de six mois minimum à compter de son arrivée au foyer et dans tous les cas jusqu'au prononcé de l'adoption plénière en France ou jusqu à la transcription du jugement étranger. Cet accompagnement pourra être prolongé à la demande ou avec l'accord de l'adoptant ou du futur adoptant. »

TITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Art. 43 A.

La présente loi garantit la parité des droits sociaux attachés à la naissance et à l'adoption. Elle adapte les conditions d'âge posées pour l'ouverture des droits à prestations aux circonstances particulières de l'adoption.

Art. 43.

Conforme

Art. 44.

I - Le premier alinéa de l'article L. 532-1 du code de la sécurité sociale est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Toutefois, lorsque l'enfant ouvrant droit à ladite allocation est adopté ou confié en vue d'adoption dans les conditions prévues à l'article L. 535-1, celle-ci est versée pendant une durée minimale à compter de son arrivée au foyer, lorsqu'il a un âge supérieur à un âge limite mais inférieur à celui de la fin de l'obligation scolaire. Cette allocation n'est pas cumulable avec le complément familial. »

II. - Non modifié

Art. 45, 46 et 46 bis.

Conformes

Art. 47.

Le titre III du livre V du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Prêts aux familles adoptantes.

« Art. L 536. - Les régimes de prestations familiales peuvent accorder aux personnes titulaires de l'agrément mentionné à l'article 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale des prêts destinés à faciliter l'adoption d'enfants à l'étranger dans des conditions et limites fixées par décret. »

Art. 47 bis.

Conforme

TITRE IV

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DU TRAVAIL

Art. 48 A, 48 et 49

. Conformes

Art. 50

. Suppression conforme

TITRE V

AUTRES DISPOSITIONS

Art. 51

. Conforme

Art. 52, 52 bis A et 52 bis.

Conformes

Art. 53.

Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport relatif à l'adoption indiquant notamment, par année et par département, le nombre d'agréments demandés, accordés, refusés ou retirés, le nombre de pupilles de l'État et le nombre d'adoptions et de placements en vue d'adoption les concernant.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 mai 1996.

Le Président,

Signé : PHILIPPE SÉGUIN.

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