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N° 417

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1995-1996

Annexe au procès-verbal de la séance du 10 juin 1996

PROPOSITION DE LOI

visant à modifier le 18° de l'article L. 195 et le 8° de l'article L. 231 du code électoral,

PRÉSENTÉE

Par MM. Yvon BOURGES, Denis BADRÉ, Bernard BARBIER, Maurice BLIN, Jean BOYER, Mme Paulette BRISEPIERRE, MM. Henri COLLARD, Yvon COLLIN, Charles-Henri de COSSÉ-BRISSAC, Désiré DEBAVELAERE, Jean DELANEAU, Charles DESCOURS. Michel DOUBLET, André DULAIT, André ÉGU, Patrice GÉLARD, Alain GÉRARD, Paul GIROD, Alain GOURNAC, Emmanuel HAMEL, Rémi HERMENT, Roger HUSSON, André JOURDAIN, Pierre LAGOURGUE, Édouard LE JEUNE, Jean MADELAIN, René MARQUÈS, Serge MATHIEU, Mme Nelly OLIN, MM. Joseph OSTERMANN, Jean-Marie RAUSCH, Philippe RICHERT, Louis-Ferdinand de ROCCA SERRA, Jean-Pierre SCHOSTECK, Maurice SCHUMANN, Raymond SOUCARET et Jacques VALADE,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement. )

Élections et référendums . Code électoral - Conseils généraux - Conseils régionaux - Inéligibilité s .

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Les articles L. 195, L. 231 et L. 340 du code électoral prévoient l'inéligibilité des membres des cabinets des présidents de conseil régional ou général dans les communes, départements ou régions inscrits dans les limites géographiques de leur ressort.

Ces textes visent à éviter qu'un détenteur d'une part de l'autorité publique puisse en profiter pour obtenir un mandat électif. Si ce principe paraît en lui-même peu contestable, la question est de savoir si ces fonctions sont réellement de nature à créer un avantage anormal dans une compétition électorale. Il est d'autant plus permis d'en douter que ce raisonnement n'a pas été retenu pour les élections parlementaires.

Les lois de décentralisation, avec le transfert de l'exécutif aux présidents des conseils généraux et régionaux et la constitution d'équipes administratives, ont conduit le législateur à étendre le régime d'inéligibilité des fonctionnaires de l'État aux fonctionnaires territoriaux tels que les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau (art. 48 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 devenu art. L. 195-18° du code électoral). On peut comprendre cette assimilation, les fonctions exercées étant de nature comparable.

Les membres des cabinets des présidents des conseils généraux et régionaux ne sont pas dans une situation analogue : leurs fonctions sont politiques. Ils sont d'ailleurs recrutés par contrat temporaire et précaire. Ils sont les exécutants des décisions du pouvoir politique qu'ils assistent ; ils ne gèrent pas les dossiers qui sont de la compétence des services.

La jurisprudence retient constamment comme critère d'inéligibilité. Dans le silence du code électoral, la réalité d'une capacité d'influence se traduisant par des décisions dans le domaine économique et le domaine social, ce qui n'est pas dans leurs missions.

C'est pourquoi il paraît équitable et légitime de considérer la nature spécifique de leurs emplois et de permettre aux membres des cabinets des présidents des conseils généraux et régionaux de se présenter aux élections municipales, cantonales et régionales. Tel est l'objet de la présente proposition de loi, qui modifie les dispositions de la loi n° 86-16 du 6 janvier 1986 et de la loi n° 88-1262 du 30 décembre 1988 - s'appliquant aux articles L. 195-18°, L. 195-19° et L. 231-8° du code électoral.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er .

I. - Le 18° de l'article L. 195 du code électoral est rédigé comme suit :

« 18° Les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil général et de conseil régional, dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé depuis moins de six mois ; »

II. - Le début du 19° du même article est ainsi rédigé :

« 19° Les directeurs généraux, les directeurs... (le reste de l'alinéa sans changement). »

Art. 2.

Le 8° de l'article L. 231 du code électoral est rédigé comme suit :

« Les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics ; ».

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