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N° 98

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 21 novembre 1996.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

relative au maintien des liens entre frères et soeurs,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10è législ.) : 2922, 3147 et TA. 591.

Enfants.

Article unique.

Après l'article 371-4 du code civil, il est inséré un article 371-5 ainsi rédigé :

« Art. 371-5. - L'enfant ne doit pas, sauf motif grave, être séparé de ses frères et soeurs. Si son intérêt commande une autre solution ou si l'un d'entre eux a atteint l'âge de la majorité, le juge fixe les modalités des relations personnelles entre les frères et soeurs. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 novembre 1996.

Le Président,

Signé : PHILIPPE SÉGUIN.

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