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N° 154

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Annexe au procès verbal de la séance du 17 décembre 1996 .

PROPOSITION DE LOI

relative à la protection des consommateurs en matière de location avec option d'achat,

PRESENTÉE

Par MM. Philippe MARINI, Robert CALMEJANE et Jean-Jacques ROBERT,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Consommation. -Crédit - Code de la consommation.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Nous avons pu assister, ces dernières années, au développement d'une forme nouvelle de crédit à la consommation, la location avec option d'achat, dans laquelle le bailleur, propriétaire du bien, s'engage contractuellement à vendre au locataire le bien donné en location, à l'issue de l'exécution du contrat.

Les conditions économiques, le développement du chômage et la précarité des ressources d'un nombre croissant de consommateurs ont conduit à l'émergence d'un nouveau circuit de distribution basé sur la location avec option d'achat.

Celle-ci constitue une forme de financement distincte, juridiquement, du crédit. Elle peut, cependant, être rattachée a la famille des crédits affectés dans la mesure où elle concourt à la même finalité économique que le crédit. Au demeurant, le code de la consommation l'assimile explicitement à une opération de crédit.

La location avec option d'achat est l'équivalent, pour le consommateur, du crédit-bail pour les professionnels.

Jusqu'à une période récente, la location avec option d'achat était utilisée pour financer, principalement, l'achat de véhicules. Le financement d'automobiles représentait, en décembre 1995, 84 % de l'encours de location avec option d'achat des établissements spécialisés, qui étaient les seuls à diffuser ce type de financement.

Dans ce type d'opération, le prêteur demande, le plus souvent, au locataire un simple dépôt de garantie, qui ne dépasse jamais 15 % du prix d'achat, sans que cette condition soit obligatoire. En effet, restant propriétaire du bien, le prêteur peut se montrer moins exigeant concernant l'apport personnel du locataire que s'il s'agissait d'un crédit classique.

Par ailleurs, le niveau des loyers peut être relativement faible. Dans la mesure où le contrat prévoit le paiement d'une somme résiduelle en cas d'exercice de l'option d'achat, les loyers incluent un remboursement du capital inférieur à celui inclus dans les mensualités d'un crédit classique. Le renchérissement du coût du financement constitue, naturellement, la contrepartie d'un tel allégement des charges mensuelles.

La location n'entre pas dans le cadre de la législation sur les taux de l'usure. Bien que la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 ait modifié la législation française de l'usure, ainsi d'ailleurs que des arrêts (Rouen, 3 juillet 1970, Toulouse, 8 mai 1970). elle ne permet de retenir la notion d'usure qu'en cas de prêt conventionnel d'argent ou de crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament. Elle est inapplicable à l'opération de location avec option d'achat ou de crédit-bail.

En effet, les plafonds de l'usure n'autorisent pas les établissements de crédits à pratiquer des taux de nature à couvrir le risque attaché à certains emprunteurs présentant des garanties insuffisantes.

Néanmoins, la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978. relative a l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine de certaines opérations de crédit, communément appelée « loi Scrivener ». a assimilé la location avec option d'achat à une opération de crédit.

Ces dispositions concernent essentiellement l'information de l'emprunteur, sa protection - qui se trouve renforcée - ainsi que les cas de remboursement anticipé.

Ainsi, pour certains emprunteurs, la location avec option d'achat constitue la seule et unique forme de financement accessible sur le marché du crédit afin d'acquérir des biens de consommation (d'une valeur inférieure à 20 000 F). La population de ces emprunteurs est. essentiellement, constituée de personnes aux revenus modestes, voire précaires, chômeurs ou parents isolés.

La modicité des échéances, souvent annoncées hebdomadairement pour en accentuer le faible montant, encourage ces consommateurs à s'engager dans des contrats de location de plusieurs années, moyen unique pour ceux-ci de disposer de ces biens.

Il est donc fondamental de protéger ces consommateurs du risque d'un endettement important tout en permettant à ces circuits de distribution de financer les risques commerciaux, inhérents à la signature de contrats avec des emprunteurs à la solvabilité précaire, mais également l'option gratuite de remboursement anticipé, tout en leur assurant une marge commerciale suffisante. Il est proposé, dans le cadre de la présente proposition de loi, d'établir une réglementation de la location avec option d'achat.

L'article premier de la proposition de loi fixe le taux d'intérêt maximum applicable aux locations avec option d'achat. Il correspond au double de ceux de l'usure.

L'article 2, dans un souci de prise de conscience du consommateur dans sa démarche d'achat, impose le versement systématique d'un premier versement équivalent à 10% de la valeur du bien qu'il acquiert par cette formule de crédit.

L'article 3, compte tenu de la forme juridique de la location avec option d'achat, prévoit les sanctions civiles et pénales, déjà existantes dans le code de la consommation, pour les infractions relatives au crédit.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous demandons d'adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article unique.

Il est inséré, après la section 8 du chapitre premier du titre premier du livre III du code de la consommation, une section 9 ainsi rédigée :

« Section 9

« Location avec option d'achat

de biens de consommation courante.

« Art. L. 311-38. - Le dispositif prévu à l'article L. 311-3 n'est pas applicable lorsqu'il s'agit d'une opération de location avec option d'achat portant sur des biens de consommation courante dont la valeur hors taxe est inférieure à 20 000 F. Dans ce cas, le taux d'intérêt applicable à ces opérations ne peut excéder deux fois le taux de l'usure, fixé par voie réglementaire, tel que prévu à l'article L. 313-3.

« Art. L. 311-39. - Pour les opérations de location avec option d'achat portant sur des biens de consommation courante dont la valeur hors taxe est inférieure à 20 000 F, le montant du premier versement résultant de l'exécution du contrat ne peut être inférieur à 10% de la valeur hors taxe du bien, objet du contrat.

« Art. L. 311-40. - Le non-respect des dispositions des articles L. 311-38 et L. 311-39 entraîne les sanctions prévues aux articles L. 311-33 à L. 311-35 relatifs au crédit à la consommation et l'article L. 313-5 relatif au taux de l'usure. »

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