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N° 180

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 16 janvier 1997.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

facilitant la création d 'établissements publics locaux,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale (10 e législ.) : 1918, 2860 et TA. 639.

Collectivités locales.

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES

AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX

Article premier.

Le livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre III ainsi rédigé :

« TITRE III

« ÉTABLISSEMENT PUBLIC LOCAL

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 1431-1. - Il est créé une catégorie d'établissement public dénommé « établissement public local » et doté de la personnalité morale et de l'autonomie administrative et financière.

« L'établissement public local est placé sous la tutelle d'une ou de plusieurs collectivités territoriales.

« Il a pour mission de gérer tout service public local à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial relevant des collectivités territoriales. Sont toutefois exclus les activités et services relevant directement de la compétence de l'exécutif local et ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité territoriale elle-même, ainsi que les activités et services pour lesquels un statut d'établissement public local spécifique est prévu par la loi.

« Art. L 1431-2. - L'établissement public local est créé par délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale intéressée ou, le cas échéant, par délibérations concordantes des collectivités territoriales intéressées, qui en déterminent l'objet et le statut.

« Art. L. 1431-3. - L'établissement public local est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par ses statuts. Le conseil d'administration, au sein duquel les représentants de la ou des collectivités territoriales intéressées détiennent la majorité, peut comprendre en outre des représentants du personnel de l'établissement et des personnes qualifiées et, à ce dernier titre, une ou plusieurs personnes représentant l'État.

« Les membres du conseil d'administration représentant les collectivités territoriales sont nommés pour une durée égale à celle du mandat de l'assemblée délibérante qui les désigne. La durée des fonctions des autres membres du conseil d'administration est fixée par les statuts de l'établissement public local.

« Tout membre du conseil d'administration peut, à tout moment, être démis de ses fonctions par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale qui l'a désigné et qui procède alors à son remplacement.

« Art. L. 1431-4. - La présidence du conseil d'administration de l'établissement public local est assurée par un représentant élu désigné en son sein par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale dont dépend l'établissement.

« Lorsque l'établissement est placé sous la tutelle de plusieurs collectivités territoriales, le président du conseil d'administration est élu par ce conseil parmi les membres représentant les collectivités territoriales.

« Le président du conseil d'administration est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement public.

« Art. L 1431-5. - Les personnels des établissements publics locaux chargés de la gestion d'un service à caractère administratif sont soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« Les personnels des établissements publics locaux chargés de la gestion d'un service à caractère industriel et commercial, à l'exclusion du directeur et de l'agent comptable, sont soumis aux dispositions du code du travail.

« Le président du conseil d'administration nomme les personnels.

« Art. L. 1431-6. - L'établissement public local est soumis, en matière financière, budgétaire et comptable, aux règles de la comptabilité publique et aux règles budgétaires et comptables de la collectivité territoriale dont il dépend.

« Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, les règles applicables sont celles de la région lorsque l'établissement public local est commun à plusieurs collectivités territoriales dont au moins une région. A défaut, elles sont celles du département lorsque l'établissement public local est commun à plusieurs collectivités locales dont au moins un département. Elles sont celles de la commune quand l'établissement public local est commun à plusieurs communes.

« Le comptable de l'établissement est soit un comptable direct du Trésor, soit, si la délibération qui l'a créé le prévoit, un agent comptable nommé par le préfet, sur proposition du conseil d'administration, après avis du trésorier-payeur général. Il ne peut être remplacé ou révoqué que dans les mêmes formes.

« L'agent comptable est placé sous l'autorité du président, sauf pour les actes qu'il accomplit sous sa responsabilité propre en tant que comptable public.

« Sauf dérogation admise par le ministre chargé des finances, les établissements publics locaux sont tenus de déposer au Trésor toutes leurs disponibilités.

« Art. L. 1431-7. - Les services publics à caractère industriel et commercial gérés sous la forme d'établissement public local sont soumis aux dispositions des articles L. 2224-1 et L. 2224-2.

« Art. L. 1431-8. - Les recettes de l'établissement public local comprennent :

« 1 ° Les subventions de la ou des collectivités territoriales dont dépend l'établissement, sous réserve des dispositions des articles L. 2224-1 et L. 2224-2 ;

« 2° Les subventions de toute collectivité publique ou de tout organisme public souhaitant participer au développement local ;

« 3° Les revenus de biens meubles ou immeubles ;

« 4° Les produits tirés de la vente ou de la location de biens ou services ;

« 5° Les produits tirés de l'exploitation directe ou indirecte, de la cession des droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique ;

« 6° Les produits de l'organisation de manifestations locales ;

« 7° Les produits des aliénations ou immobilisations ;

« 8° Les libéralités, dons, legs et leurs revenus ;

« 9° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

« Art. L. 1431-9. - L'établissement public local est soumis aux contrôles prévus par la loi dans les conditions fixées pour la ou les collectivités dont il dépend.

« Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, lorsque l'établissement public dépend de plusieurs collectivités, les règles applicables sont celles définies au deuxième alinéa de l'article L. 1431-6.

« Art. L. 1431-10. - La dissolution de l'établissement public local est prononcée par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale dont il relève ou, le cas échéant, par délibérations concordantes des collectivités territoriales dont il relève.

« La ou les délibérations mentionnées à l'alinéa précédent déterminent, sous la réserve des droits des tiers, les conditions de liquidation de l'établissement public local.

« Les personnels relevant du statut de la fonction publique territoriale sont nommés dans un emploi de même niveau de la ou des collectivités territoriales dont dépendait l'établissement public ou de leurs éventuels établissements publics et en tenant compte de leurs droits acquis. Dans le cas où l'établissement dépendait de plusieurs collectivités territoriales, la répartition des personnels concernés est soumise pour avis aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les collectivités territoriales ou établissements publics attributaires supportent les charges financières correspondantes.

« Art. L. 1431-11. - La participation d'une nouvelle collectivité territoriale à un établissement public local est décidée par délibérations concordantes de la collectivité territoriale intéressée et des autres collectivités territoriales dont l'établissement relève.

« Le retrait d'une collectivité territoriale s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 5212-28 à L. 5212-30 pour le retrait d'une commune d'un syndicat de communes. Le conseil d'administration de l'établissement public local exerce les attributions dévolues par ces articles au comité du syndicat de communes.

« Art. L. 1431-12. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent chapitre. Il précise également les mesures à prendre dans le cas où le fonctionnement d'un établissement public local compromet la sécurité publique, ainsi que dans celui où l'établissement public local n'est pas en état d'assurer le service dont il est chargé. »

Art. 2.

I. - L'article L. 2221-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2221-4. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 2221-8, les régies mentionnées aux articles L. 2221-1 et L. 2221-2 sont dotées de la seule autonomie financière. »

II. - La section 2 du chapitre premier du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est abrogée.

III. -Au premier alinéa de l'article L. 2221-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « aux articles L. 2221-10 et L. 2221-14 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 2221-14 ».

TITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 3.

Les personnels employés à la date de promulgation de la présente loi par une association ou par une société d'économie mixte dont l'objet et les moyens sont transférés dans leur intégralité à une collectivité territoriale ou à un établissement public local en relevant et qui sont recrutés dans ce cadre par ladite collectivité ou ledit établissement peuvent continuer de bénéficier des dispositions du contrat qu'ils ont souscrit en tant qu'elles ne dérogent pas aux dispositions légales et réglementaires régissant les agents non titulaires de la fonction publique territoriale.

Par dérogation à l'article L. 122-9 du code du travail, les personnes recrutées dans le cadre fixé à l'alinéa précédent ne perçoivent pas d'indemnités au titre du licenciement lié à la dissolution de l'association.

Art. 4.

Les communes et les syndicats de communes qui avaient des régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière à la date de la promulgation de la présente loi ont la faculté de conserver ce mode de gestion dans les conditions antérieurement en vigueur jusqu'au 31 décembre 1998.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 5.

Le livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV

« RÉGIES

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 1441-1. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent gérer des services à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial sous forme de régies dotées de la seule autonomie financière, dans les conditions fixées par les articles L. 2221-1 à L. 2221-14. »

Art. 6.

A l'article L. 2221-1 et à l'article L. 2221-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « syndicats de communes » sont remplacés par les mots : « groupements de communes ».

Au troisième et au quatrième alinéas de l'article L. 2221-13 du code général des collectivités territoriales, le mot : « syndicat » est remplacé par le mot : « groupement ».

Art. 7 (nouveau).

Le sixième alinéa (3°) de l'article L. 2313-1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et des établissements publics locaux visés à l'article L. 1431-1, dépendant de la commune. Lorsque l'établissement public local est rattaché à plusieurs communes, seul le tableau de synthèse mentionné au 4° est joint en annexe ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 janvier 1997.

Le Président,

Signé : PHILIPPE SÉGUIN.

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