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N° 305

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 27 mars 1997.
Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 avril 1997.

PROPOSITION DE LOI

portant création d 'Établissements publics à caractère culturel,

PRÉSENTÉE

Par M. Ivan RENAR, Mme Hélène LUC, M. Jack RALITE, Mme Marie-Claude BEAUDEAU, M. Jean-Luc BÉCART, Mme Danielle BIDARD-REYDET, M. Claude BILLARD, Mmes Cohen-Seat Nicole BORVO, Michelle DEMESSINE, M. Guy FISCHER, Mme Jacqueline FRAYSSE-CAZALIS, MM. Félix LEYZOUR, Paul LORIDANT, Louis MINETTI et Robert PAGÈS,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Affaires culturelles, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

Établissements publics.

EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

Les lois des 7 janvier et 22 juillet 1983 sont venues compléter les responsabilités des régions, des départements, des communes en matière culturelle.

Il convient néanmoins de remarquer que la multiplicité des structures culturelles nationales et locales empruntent à différents types juridiques pour ce qui concerne leur organisation et leur gestion.

Ainsi coexistent des structures culturelles en régie directe, des structures culturelles de forme associative, des SARL, etc. Aucun de ces différents régimes ne permet de répondre de manière satisfaisante aux différentes missions de ces structures, qu'il s'agisse de la lourdeur de la régie directe, mal adaptée à la particularité des missions culturelles, ou qu'il s'agisse de l'association qui multiplie les risques de gestion de fait ; il convient de doter les différents échelons d'un nouveau type d'établissements culturels, et l'importance de la spécificité de l'aspect culturel de ces établissements n'est pas la moindre de nos préoccupations au regard même du devenir de la culture dans notre pays.

Permettre aux différents échelons de notre territoire la mise en place d'un nouveau type d'établissements, c'est explicitement reconnaître le rôle éminent joué par l'État et les collectivités dans le champ culture ; rôle à la fois financier et de développement culturel.

Certes, on peut considérer l'activité culturelle d'une ville, d'un département, d'une région, comme un « supplément d'âme », ou encore comme devant participer à la « régulation » de ce que d'aucuns nomment la « fracture sociale » ; dès lors, de telles considérations ne rendent pas obligatoirement nécessaire, de fait, la création d'établissements publics à caractère culturel. Pour autant, réduire l'activité culturelle à ce simple rôle condamne par avance les projets déjà réalisés dans nombre de nos villes, de nos départements et de nos régions et revient à nier la spécificité des missions culturelles, spécificité à laquelle nous sommes avec les artistes très attachés.

Dans ce cadre, la présente proposition de loi a pour objet de créer un nouveau type d'établissement public culturel, doté de la personnalité morale de droit public, et dénommé « établissement public à caractère culturel ».

Le projet d'établissement qui vous est soumis laisse un champ relativement libre aux différentes collectivités territoriales et leur permet de s'associer autour d'un projet commun.

La coexistence d'un conseil d'administration et d'un comité culturel permet la création de nouvelles synergies entre administration et représentant des acteurs culturels de la collectivité à l'initiative du projet et pourrait permettre d'éviter les dérives auxquelles on assiste aujourd'hui, de manière marginale, dans quelques municipalités, mais que l'on sait extrêmement dangereuses pour notre démocratie et au-delà pour la création elle-même.

La question du statut des personnels de ces établissements devrait, de la même façon, faire l'objet d'un débat ; la place et le rôle de l'artiste dans la cité sont un thème que chacune des différentes périodes de notre histoire est amenée à remettre en question.

À cette fin, l'article 10 de notre proposition prévoit la coexistence dans ce nouveau type d'établissement de personnel de statut public et de personnel de statut privé.

Toutes ces raisons, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, nous amènent à vous demander de bien vouloir adopter cette proposition de loi en participant par le débat qu'elle suscitera à l'enrichir.

PROPOSITION DE LOI

Article premier

Il est créé une catégorie de personne morale de droit public, dotée de l'autonomie administrative et financière et dénommée « établissement public à caractère culturel ».

Ces établissements relèvent de la tutelle de l'État ou d'une ou plusieurs collectivités locales.

Ils ont pour mission de gérer toute activité à caractère culturel, d'oeuvrer à l'initiation, l'animation, le renforcement et le développement du tissu culturel national et local.

Article 2

Les établissements publics à caractère culturel sont créés par arrêté interministériel ou le cas échéant par l'assemblée délibérante de la collectivité créatrice.

Article 3

Les établissements publics à caractère culturel sont dotés d'un domaine public.

Ils peuvent exercer dans les conditions prévues à l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme un droit à préemption.

Article 4

Les établissements publics à caractère culturel sont administrés par un conseil d'administration. Celui-ci comprend quatre catégories de membres :

- des représentants de l'État ;

- des représentants de la ou des collectivités territoriales ;

- des personnalités qualifiées ;

- des représentants des personnels de l'établissement.

Lorsque l'établissement public culturel n'est pas communal, le maire de la commune sur le territoire de laquelle l'établissement est situé ou son représentant désigné par le conseil municipal est membre de droit du conseil d'administration.

La ou les collectivités territoriales de rattachement désignent pour cinq ans en leur sein, par un scrutin à la représentation proportionnelle au plus fort reste, des représentants qui formeront le conseil d'administration de l'établissement public culturel.

Le nombre d'administrateurs qui ne peut être inférieur à cinq ni supérieur à vingt-cinq est fixé par arrêté ministériel ou le cas échéant par délibération de l'assemblée de la collectivité territoriale créant l'établissement ou par délibération concordante des collectivités créatrices.

Article 5

La présidence du conseil d'administration des établissements publics culturels est assurée par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale dont dépend l'établissement.

Sur proposition de l'autorité exécutive de la collectivité territoriale dont dépend l'établissement, la présidence est dévolue à un représentant élu, désigné en son sein par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale concernée.

Lorsque l'établissement relève de la tutelle de plusieurs collectivités territoriales, le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les membres représentant les collectivités territoriales.

Lorsque l'établissement public à caractère culturel est de l'initiative de l'État, ses statuts peuvent prévoir que la présidence de l'établissement sera confiée à un représentant de la collectivité territoriale à laquelle est rattachée ledit établissement.

Article 6

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an.

Il fixe le programme général des activités de l'établissement, approuve le budget de l'établissement et en contrôle l'exécution.

Il approuve les créations, modifications et suppressions de postes, et fixe les caractéristiques des postes à pourvoir.

Les actes affectant le patrimoine immobilier de l'établissement sont soumis à l'approbation préalable du conseil d'administration.

Article 7

Le comité culturel de l'établissement est composé de personnalités qualifiées représentant les différents secteurs d'activité culturelle existant sur le territoire de la ou des collectivités territoriales de rattachement.

La délibération de l'assemblée créant l'établissement fixe le nombre des membres du comité culturel, qui ne peut être inférieur à six ni supérieur à vingt-quatre.

Elle précise les secteurs d'activités culturelles qui doivent être représentés au sein du comité.

Lorsque l'établissement relève de la tutelle de plusieurs collectivités territoriales, les décisions relevant du précédent alinéa sont prises par délibérations concordantes des collectivités dont il relève.

Le mandat des membres du comité culturel est de six ans. Leur nomination appartient pour un tiers au représentant de l'État dans le département, pour un tiers au président du conseil d'administration et pour un tiers à la ou aux assemblées de la ou des collectivités territoriales de rattachement.

Pour les établissements publics culturels rattachés à une région, la nomination des membres du comité culturel appartient pour un tiers au représentant de l'État dans la région, pour un tiers au comité économique et social de la région et pour un tiers au conseil régional de rattachement.

Les membres du comité culturel sont renouvelés tous les trois ans par moitié. Leur mandat est renouvelable une fois.

Article 8

Le comité culturel est consulté pour avis sur toutes les décisions soumises à la délibération du conseil d'administration telles que visées aux alinéas 2 et 3 de l'article 6 de la présente loi.

L'avis est réputé favorable en cas de silence du comité culturel à l'expiration d'un délai de trente jours.

Le comité peut en outre soumettre au directeur de l'établissement toute proposition relevant du domaine d'action de l'établissement.

Il peut être chargé par le président du conseil d'administration ou par le directeur de réaliser toute étude relative au champ culturel local.

Article 9

Le directeur de l'établissement public culturel est nommé pour cinq ans par le président du conseil d'administration après avis de ce conseil et avis consultatif du comité culturel.

Un décret fixe la liste des catégories d'établissements publics culturels qui sont placés sous la responsabilité scientifique ou pédagogique d'une personne relevant d'un statut ou titulaire d'un diplôme figurant sur une liste fixée par décret.

Article 10

Le personnel des établissements publics à caractère culturel est soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale lorsqu'ils doivent leur création à l'initiative d'une collectivité territoriale aux règles de la fonction publique d'État lorsque l'établissement public à caractère culturel relève de la tutelle de l'État.

Toutefois, dans le cadre des missions spécifiquement culturelles de ces établissements, le personnel auquel il est fait appel et dont l'emploi ne peut relever d'une filière du statut de la fonction publique devra relever d'un contrat de droit privé et dépendre des dispositions liées à l'application de la convention collective en vigueur dans le secteur d'activité concerné.

Article 11

Les recettes de l'établissement public culturel comprennent :

1° Les concours de l'État et des collectivités territoriales créatrices de l'établissement ;

2° Les subventions de toute collectivité publique ou de tout organisme privé souhaitant participer au développement culturel local ;

3° Les revenus des biens meubles ou immeubles ;

4° Les produits tirés de la vente ou de la location de biens ou services ;

5° Les produits tirés de l'exploitation directe ou indirecte de la cession de droits de propriété industrielle ;

6° Les produits de l'organisation de manifestations culturelles ou festives ;

7° Les produits des aliénations ou immobilisations ;

8° Les libéralités, dons, legs et leurs revenus ;

9° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Article 12

L'établissement public culturel est soumis en matière de gestion financière et comptable aux règles de la comptabilité publique.

Article 13

Le sixième alinéa du II de l'article 125 0-A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« d) A 5 % lorsque la durée des contrats est supérieure à huit ans. »

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